Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3246
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY4P
Affaire :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[I] [N]
[E] [V]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 juin 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de PAU a :
condamné la Société générale à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [I] [N] la somme de 255 000 €,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la Société générale à payer à Monsieur [V] et Madame [I] [N] , la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2021, la SA Société Générale a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 7 avril 2022, la SA Société Générale sollicite ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale et de la décision qui sera rendue par Monsieur le procureur de la république quant à l'orientation de l'affaire et réserver les dépens.
Elle conclut au débouté des demandes des époux [V].
[I] [N] et [E] [V] concluent au débouté de la Société Générale de sa demande de sursis à statuer et à sa condamnation à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent également sa condamnation aux dépens de l'incident.
SUR CE
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient souverainement l'opportunité de surseoir à statuer.
En l'espèce, la Société Générale fait valoir que les consorts [V] ont déposé une plainte à leur encontre auprès du procureur près le tribunal judiciaire de Pau pour faux et usage de faux tromperie et tentative d'escroquerie à jugement. Eu égard à la gravité de ces accusations Il conviendrait que la cour puisse statuer en parfaite connaissance de l'issue qui sera donnée à la plainte déposée par les parties intimées.
Cette argumentation ne saurait prospérer alors que le litige opposant les parties concerne l'obligation du banquier de conseiller l'emprunteur afin de souscrire une assurance adaptée.
L'affaire peut donc être jugée indépendamment de l'issue réservée à la plainte pénale et le règlement de cette affaire n'est pas conditionné par la procédure pénale.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et la Société Générale condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SA Société Générale et pour elle ses représentants légaux,
Condamne la SA Société Générale et pour elle ses représentants légaux à payer à [F] [O] [V] et [I] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 septembre 2022
Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES
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