Texte intégral
ARRET N°
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/02047 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOH6
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 novembre 2021
code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANT
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de M. [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA,
Service contentieux - [Localité 2]
représentée par Madame [T] [M], audiencier, munie d'un pouvoir de représentation daté du 06 avril 2022
CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE,
[Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [N], munie d'un pouvoir de représentation daté du 06 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [O], qui exerçait à titre principal une activité salariée et à titre secondaire une activité agricole non salariée a été affilié à titre principal au titre de la première au régime général de l'assurance maladie et concomitamment au titre de la seconde à la Mutualité sociale agricole à titre secondaire, en qualité de polyactif.
M. [D] [O] a été placé en arrêt de travail du 13 au 18 septembre 2016 puis du 27 décembre 2016 au 25 mars 2018.
Informée que M. [D] [O] avait continué d'exercer son activité agricole secondaire durant ses périodes d'arrêt de travail, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) lui a notifié, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2018, un indu d'un montant de 15 266,26 euros correspondant aux indemnités journalières servies pour les périodes du 13 au 18 septembre 2016 et du 27 décembre 2016 au 14 novembre 2017.
Le 24 avril 2018, M. [D] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 17 octobre 2018.
Suivant requête du 5 novembre 2018, M. [D] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de contester l'indu ainsi notifié et un retrait du rôle a finalement été ordonné le 11 février 2020.
Après réinscription de l'affaire au rôle, ce tribunal a ordonné la mise en cause de la Mutualité sociale agricole suivant jugement du 31 mars 2021.
Par décision du 10 novembre 2021, le tribunal a :
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 17 octobre 2018
- condamné M. [D] [O] à payer à la CPAM la somme de 15 266,26 euros au titre des indemnités journalières versées pour les périodes du 13 au '19" (en réalité 18) septembre 2016 et du 27 décembre 2016 au 14 novembre 2017
- condamné M. [D] [O] aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 17 novembre 2021, M. [D] [O] a relevé appel de cette décision aux fins d'obtenir l'annulation de l'indu.
Selon conclusions visées le 15 avril 2022, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Par écrits visés le 31 janvier 2022, la Mutualité sociale agricole a indiqué s'en rapporter à justice quant à la notification de l'indu émanant de la CPAM.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de ces deux parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont reportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 mai 2022.
A cette audience, M. [D] [O] a expliqué qu'il a été contraint, en dépit de son arrêt de travail, de poursuivre son activité agricole annexe afin de nourrir son cheptel ovin, qui compte 250 brebis, et qu'il ne pouvait financièrement assumer le coût d'un service de remplacement sur une période si longue.
Il a ajouté ne pas avoir été informé de l'interdiction de poursuivre cette activité concomitamment au versement de ses indemnités journalières et souligné qu'il avait la charge de quatre enfants, son épouse étant sans emploi, et que son activité agricole était faiblement rémunératrice.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de répétition de l'indu
En vertu de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.'
Au cas particulier, M. [D] [O] a été placé en situation d'arrêt de travail du 13 au 18 septembre 2016 et du 27 décembre 2016 au 25 mars 2018.
A l'appui de sa demande de restitution d'un indu d'indemnités journalières, la CPAM lui fait grief d'avoir poursuivi l'exercice de son activité d'éleveur ovin sur la période du 13 au 18 septembre 2016 et du 27 décembre 2016 au 14 novembre 2017.
Si M. [D] [O] fait grief aux premiers juges d'avoir accueilli la demande de répétition adverse, il ne disconvient cependant pas avoir exercé volontairement cette activité sur la période considérée, en dépit d'un arrêt de travail pour maladie, en violation des dispositions susvisées, faute pour lui de justifier que le médecin prescripteur de l'arrêt de travail l'aurait autorisé, même sous certaines conditions, à poursuivre l'activité litigieuse.
Si l'appelant argue de ce qu'il n'aurait pas été informé de cette interdiction de poursuivre son activité agricole, il doit être rappelé que le verso des formulaires CERFA d'arrêt de travail mentionnent à l'attention de l'assuré, quelle que soit sa situation 'n'oubliez pas de : ... vous abstenir de toute activité non autorisée. En effet, le non respect de ces dispositions peut entraîner la perte de vos indemnités journalières'.
Enfin, il importe peu que l'intéressé ne tire que peu de profit de son activité agricole, dans la mesure où le caractère rémunéré ou non de l'activité litigieuse n'est pas une condition de l'action en répétition de l'indu.
En conséquence, la CPAM a fait une juste application des textes en sollicitant la restitution des indemnités journalières versées sur la période considérée, dont elle justifie des montants par sa pièce n°6, dès lors qu'elle est légitime à prétendre à la répétition des prestations servies depuis la date du manquement observé (Civ. 2ème 28 mai 2020 n°19-12.962).
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [D] [O] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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