Texte intégral
N° RG 23/02324 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3Z5
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Manon ALLOIX
la SCP CONSOM'ACTES
SELARL EUROPA AVOCATS
SELARL CDMF AVOCATS
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00449) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 06 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023
APPELANT :
M. [T] [N]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Manon Alloix, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Clémentine Robert, avocate au barreau de Chambery
INTIMÉES :
Société le domaine des Bourgeys, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Yamina M'Barek de la SCP Consom'actes, avocate au barreau de GRenoble
SAS H. Cindo, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvain Reboul de la SELARL Europa avocats, avocat au barreau de Grenoble
SAS Sogreca, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Romain Jay de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble
SARL BE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Bendjouya, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Floriane Gasperoni, avocate au barreau de Grenoble
SARL Dauphiné menuiserie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentée
SAS Super, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [N] a acquis un appartement dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement et dont la promotion a été menée par la SSCV Le domaine des Bourgeys.
Les entreprises suivantes ont notamment participé au chantier :
- SARL Dauphiné menuiserie, en charge du lot Menuiseries extérieures et intérieures ' PVC ' occultations
- La SAS Super, en charge du lot étanchéité
- La SAS Cindo, en charge du lot cloisons- doublages- peintures
- La SAS Sogreca, en charge du lot carrelage - faïence
- La SARL BE, en charge du lot électricité
La réception s'est déroulée le 6 janvier 2021, avec réserves. La livraison est également intervenue le 6 janvier 2021.
Faisant état de désordres, par assignation du 29 décembre 2021, M.[N] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble au fond.
La SSCV Le domaine des Bourgeys a, par voie de conclusions d'incident, saisi le juge de la mise en état afin qu'il juge irrecevable l'assignation délivrée par Monsieur [N].
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a :
-rejeté la nullité et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande chiffrée et de demande d'expertise ;
-reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices apparents et déclaré prescrite l'action de Monsieur [N] sur ce fondement ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL BE ;
-rejeté la demande d'expertise ;
-réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de l'instance principale ;
-dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et débuté les parties de leur demande en ce sens.
Par déclaration du 21 juin 2023, M.[N] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M.[N] demande à la cour de:
Vu les articles 6,12,768 et 789 du code de procédure civile,
Vus les articles 1362 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
-infirmer l'ordonnance juridictionnelle rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble le 6 juin 2023 en ce qu'il a :
-reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices apparents et déclaré prescrite l'action de Monsieur [N] sur ce fondement ;
-rejeté la demande d'expertise ;
Statuant à nouveau :
-rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices apparents ;
-recevoir la demande d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en matière de construction et notamment la mission de :
- Convoquer les parties et recueillir leurs doléances ;
- Constater les réserves et autres désordres dénoncés à l'assignation et pièces produites par Monsieur [N] ;
- En déterminer l'origine, les conséquences et leur imputabilité ;
- Déterminer les reprises nécessaires et en chiffrer le coût ;
- Rédiger un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour formuler des dires ;
-ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif ;
-rejeter les prétentions de la SCCV Le domaine des Bourgeys et toutes autres prétentions de toutes autres parties formulées à l'encontre de Monsieur [N] ;
-condamner la SCCV Le domaine des Bourgeys ou qui mieux le devra à verser à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraction faite à Maître Robert, avocat plaidant ;
-condamner les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[N] fait valoir qu'en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, le juge du fond doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables.
Il indique que les articles opposables à la SCCV Le domaine des Bourgeys (articles 1642-1 et 1646 du code civil) sont clairement visés dans le corps de l'assignation, que dans ces conditions, l'objet du litige portant sur la garantie des vices apparents due par la SCCV Le domaine des Bourgeys conformément aux articles 1642-1 et 1646 du code civil est caractérisé, et que l'absence de ces moyens en droit du dispositif de l'assignation est sans conséquence sur la bonne recevabilité de l'acte puisque le corps même de celui-ci permet au juge de tirer le fondement juridique applicable à l'objet du litige entre Monsieur [N] et la SCCV Le domaine des Bourgeys.
Il énonce qu'à défaut d'accord amiable, auquel il était favorable, il n'a eu d'autre choix que de solliciter une expertise judiciaire devant le juge de la mise en état aux fins de déterminer les origines, conséquences, et imputabilités des réserves et désordres dénoncés à l'assignation, que c'est dans ces conditions qu'en première instance et devant le juge de la mise en état, deux rapports d'expertise ont été versés aux débats, le second ayant été corroboré par un procès-verbal de constat d'huissier.
Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la SCCV Le domaine des Bourgeys demande à la cour de:
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
-confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 6 juin 2023 en ce qu'elle a dit M. [N] forclos en son action en garantie des vices apparents ;
-confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 6 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [N] ;
Subsidiairement,
-infirmer l'ordonnance juridictionnelle du 06 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande chiffrée et de demande d'expertise, et dire M. [N] irrecevable en ses prétentions ;
-condamner M. [N] à verser à la SCCV Le domaine des Bourgeys la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
-le condamner aux entiers dépens.
La SCCV Le domaine des Bourgeys énonce que le tribunal étant saisi par le dispositif de l'assignation, il n'était donc saisi de l'action en garantie décennale de l'article 1792 du code civil, et que c'est la raison pour laquelle le juge de la mise en état a retenu que l'action en garantie des vices apparents, qui expirait le 6 février 2022 (1 an et 1 mois à compter de la livraison), était forclose, faute d'avoir saisi le tribunal avant le 6 février 2022, de l'action visée aux articles 1642-1 et suivants du code civil.
Subsidiairement, elle soulève l'irrecevabilité des demandes au motif que M.[N] ne chiffre pas ses prétentions, ce qui est possible sous réserve que le montant soit déterminable.
S'agissant de la demande d'expertise, elle énonce que l'attestation de conformité de l'installation électrique du Consuel a bien été délivrée s'agissant de l'appartement de M. [N] le 7 septembre 2020 et qu'elle vient très sérieusement invalider les allégations de M. [N] selon lesquelles l'installation ne serait pas conforme.
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société Cindo demande à la cour de:
Vu les articles 4, 5, 122, 146, 785 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,
-constater que la société Nissauto (sic) s'en rapporte à justice s'agissant de l'irrecevabilité en raison de l'absence de demande chiffrée et de la prescription de l'action en garantie des vices apparents ;
-confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 6 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
-condamner Monsieur [T] [N], ou tout succombant, à payer à la SAS H.Cindo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [T] [N], ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance.
La société Cindo conclut au rejet de la demande d'expertise, sans utilité selon elle. Elle s'en rapporte pour le surplus.
Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société BE demande à la cour de:
Vu les articles 122, 125 et 789 et suivant du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 6 juin 2023,
-donner acte à la société BE de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la question de la recevabilité de l'action de Monsieur [N] et sa demande d'expertise ;
À titre d'appel incident,
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société BE ;
-juger que Monsieur [N] n'allègue et ne démontre pas l'existence de désordres ou non-conformités affectant le lot de la société BE, postérieurement au procès-verbal de levée de réserves ;
En conséquence,
-juger que Monsieur [N] ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société BE ;
-déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] à l'encontre de la société BE ;
-condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BE forme un appel incident sur le rejet de la fin de non-recevoir au motif que Monsieur [N] ne verse aux débats aucune facture ou devis permettant de laisser supposer que le tableau électrique ne serait pas conforme et/ou affecté de désordres actuels ou potentiels, et que faute de désordre allégué ou démontré postérieurement au procès-verbal de levée de réserve, Monsieur [N] ne dispose pas d'un intérêt à agir à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société Sogreca demande à la cour de:
Vu les articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile,
Vu l'article 1642-1 du code civil,
Vu l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état en date du 11 mai 2023,
Vu la jurisprudence,
-confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation de Monsieur [N] ;
-juger que l'assignation du 29 décembre 2021 ne contient aucune demande chiffrée, en violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ;
-juger que l'assignation du 29 décembre 2021 est consécutivement nulle ;
Subsidiairement,
-juger que les demandes présentées par Monsieur [N] sur le fondement de la garantie des vices apparents sont irrecevables comme prescrites ;
-débouter Monsieur [N] de sa demande d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
-débouter Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société Sogreca la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL CDMF-avocats sur son affirmation de droit.
La société Sogreca conclut à la nullité de l'assignation délivrée par M.[N] au motif qu'aucune demande chiffrée n'est présentée à son encontre, et que les demandes présentées ne remplissent manifestement pas les prescriptions impératives des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle soulève la prescription des demandes, dès lors que le dispositif de l'assignation visait les articles 1792 et suivants du code civil et non pas l'article 1642-1 dudit code relatif à la garantie des vices apparents.
La SARL Dauphiné menuiserie et la SAS Super, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'assignation
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."
Selon l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article 4, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Selon l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Ne constitue pas une cause de nullité le fait que l'objet de la demande soit formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans le dispositif ( Cass. 2e civ., 4 févr. 1982).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif vise une demande de condamnation sans demande chiffrée, ni demande d'expertise judiciaire.
Pour autant, il est versé aux débats de nouvelles conclusions devant le tribunal judiciaire en date du 6 février 2023 avec une demande chiffrée, la preuve n'est dès lors pas rapportée qu'un grief subsiste, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité.
Sur la forclusion
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Il est constant que dans les motifs de son assignation, M.[N] a visé les articles 1642-1 et 1792-6 du code civil, mais que dans le dispositif ne figure que la mention « vu les articles 1792 et suivants du code civil ».
Pour autant, la demande de condamnation des autres parties vise à indemniser l'ensemble des préjudices « issus de l'absence de levée des réserves », il ne peut donc clairement pas s'agir d'une demande formée au titre de la garantie décennale. En revanche la levée des réserves vise les vices apparents qui peuvent relever indistinctement de l'article 1642-1 et de l'article 1792-6 du code civil.
En conséquence, l'assignation a bien interrompu la forclusion, l'ordonnance sera infirmée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M.[N] verse aux débats, outre le rapport d'expertise amiable déjà versé en première instance, un constat d'huissier en date du 8 septembre 2021 qui fait également état de plusieurs désordres et non-conformités.
Certains des désordres sont manifestement apparents, sachant que des réserves avaient été émises lors de la réception et de la livraison de l'appartement et l'huissier a effectué plusieurs constats relatifs à l'isolation de la salle de bains, isolation qui ne paraît pas avoir été totalement réalisée dans les règles de l'art.
En conséquence, M.[N] justifie d'un motif légitime pour faire diligenter une mesure d'expertise, l'ordonnance sera infirmée. Il est prématuré de mettre la société BE hors de cause.
Les dépens suivront l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la nullité et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande chiffrée et de demande d'expertise,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL BE ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices apparents et déclaré prescrite l'action de Monsieur [N] sur ce fondement,
- rejeté la demande d'expertise ;
Et statuant de nouveau,
Déclare recevable l'action en garantie des vices apparents ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Mme [C] [B] [Adresse 15]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16] avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
et afin de :
- se rendre sur les lieux, à [Adresse 13]
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- à défaut de production d'un procès verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux,
- visiter l'immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
- proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût,
- proposer si nécessaire un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier,
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser la cour,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport :
- le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M.[N] qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, avant le 12 avril 2024, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit toutefois que la personne ci dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dit que dans ce cas copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure devra être déposée par elle au service des expertises avant le 12 avril 2024 ;
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens suivront l'instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE