Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2024, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [O] [T]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [T] et rappelant à M. [O] [T] qu'il devra se conformer à la mesure d'expulsion ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 10h11, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'està tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé aux motifs que l'administration n'apporte pas la preuve d'une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du Ceseda sont remplies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat d'Algérie et qu'il appartient au juge, au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, de déterminer si un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, le consulat saisi a indiqué attendre la décision de la cour administrative d'appel quant au recours introduit par l'intéressé contre son obligation de quitter le territoire, que cette décision intervenue le 29 décembre 2023, a ainsi retardé la délivrance dudit laissez-passer et le consulat a répondu le jour même déclarant accuser réception du courriel et indiquant répondre dans les plus brefs délais ; en tout état de cause, compte tenu de la copie du passeport de l'intéressé remis aux autorités algériennes, la nationalité de l'intéressé apparait acquise, ce dernier s'est d'ailleurs toujours revendiqué de cette nationalité et le consulat dûment saisi, n'a jamais sollicité de pièce complémentaire.
La délivrance du laissez passer à bref délai est donc établie par l'administration qui justifie d'un contact avec le consulat d'Algérie qui lui a répondu par courriel du 13 janvier 2024. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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