Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
CPAM DU HAINAUT
EXPÉDITION à :
SA TRANSPORTS AUTOMOBILES DE SOLOGNE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°296/2022
N° RG 20/02483 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH52
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SA TRANSPORTS AUTOMOBILES DE SOLOGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN - ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 septembre 2013, la société Transports Automobiles de Sologne a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [F] [X], son salarié, embauché en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, faisant état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes: 'Chargement déchargement de véhicules - En dessanglant le véhicule chargé sur la casquette il est tombé sur le sol'.
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2013 a constaté une fracture du poignet droit.
L'accident du 3 septembre 2013 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 23 octobre 2016 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Suivant notification de décision en date du 6 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société Transports Automobiles de Sologne que le taux d'incapacité permanente de M. [F] [X] était fixé à 20 %.
Par lettre du 23 janvier 2018, la société Transports Automobiles de Sologne a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [L] [O].
Par jugement rendu le 9 novembre 2020, notifié par lettre du 12 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par la société Transports Automobiles de Sologne,
- rejeté la requête de la société Transports Automobiles de Sologne,
- confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur.
Suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020, la société Transports Automobiles de Sologne a relevé appel de ce jugement.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la société Transports Automobiles de Sologne, demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa requête et confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le taux d'IPP de 20 % doit être abaissé à 18 % selon argumentaire du Docteur [I].
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [F] [X].
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [F] [X].
- nommer un expert avec pour mission de,
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] [X] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité.
2° - Déterminer exactement les séquelles.
3° - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité.
4° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties.
5° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
6° - Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [I], mandaté par la société Transports Automobiles de Sologne.
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [F] [X].
Aux termes d'écritures communiquées à la société Transports Automobiles de Sologne, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [X], né le 17 mai 1969, a été évalué à 20 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au vu des conclusions médicales suivantes: 'Les séquelles actuelles sont représentées par l'existence d'une raideur du poignet droit avec gêne fonctionnelle, ainsi qu'une raideur des articulations IPP des doigts 4 et 5 droits après fracture luxation de l'extrémité inférieure du radius droit et disjonction scapho lunaire compliquée ayant nécessité une dénervation du poignet'.
Se fondant sur un rapport médical déposé le 22 juin 2020 par le Docteur [C] [I], médecin qu'elle a mandaté, la société Transports Automobiles de Sologne soutient que le taux de 20 % est surévalué et qu'il doit être ramené à 18 %.
Elle fait valoir, en ce sens, que les séquelles dont M. [F] [X] est atteint touchent deux régions différentes, le poignet et les doigts, que concernant le poignet, le Docteur [C] [I] rappelle que le barème prévoit un taux d'IPP de 15 % pour un blocage en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination côté dominant, que le poignet du salarié n'est pas bloqué, que le taux prévu pour un blocage doit être sérieusement minoré s'agissant d'une simple raideur, que le taux de 14 % proposé par le médecin consultant est donc surévalué, que le Docteur [C] [I] retient pour sa part un taux de 10 % concernant le poignet, et que concernant la raideur des doigts, le Docteur [L] [O] propose un taux de 6 % tandis que le Docteur [C] [I] retient un taux de 8 %, en indiquant que la raideur reste légère pour l'annulaire et qu'elle est un peu plus importante pour l'auriculaire.
Le Docteur [L] [O], médecin consultant, dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal, a émis un avis en ces termes après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical et du rapport déposé par le Docteur [C] [I] le 22 juin 2020: '(...) l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 30 novembre 2017 laisse ressortir l'absence de déviation de la main, l'absence de déformation, des amplitudes de mouvement du poignet droit/gauche en extension dorsale à 30/70, une flexion palmaire à 30/80, une inflexion radiale à 00/20, une inflexion cubitale à 30/40, une pronation normale et symétrique, une supination normale et symétrique, une force de préhension correcte, une flexion irréductible en D4D5, une IPP à 30° en D4, une IPP à 70° en D5, une bonne mobilité des autres doigts et enfin l'absence d'amyotrophie; le médecin conseil précise en outre que l'assuré ne prend plus de traitement lors de sa visite; le médecin conseil concluait, suite à son examen, à une raideur du poignet droit avec gêne fonctionnelle et raideur des articulations IPP en D4D5 après fracture et luxation de l'extrémité inférieure du radius droit et disjonction scapho lunaire compliquée ayant nécessité une dénervation du poignet et fixait le taux à 20 %; l'accident du travail a effectivement entraîné une fracture-luxation de l'extrémité inférieure du radius droit, une première fois ostéosynthésée par broche, puis traitée au CHU de [Localité 6] pour une disjonction scapholunaire nécessitant un vissage de la fracture cunéenne externe et un brochage préventif effectué le 10/09/2013; le matériel est ôté le 24/10/2013; le 19/11/2013 au CHU de [Localité 6], il est réalisé une ostéosynthèse par plaque vissée avec embrochage scapholunaire les broches ont été retirées; la dernière intervention est réalisée le 27 janvier 2016 avec dénervation du poignet droit ayant un impact sur la diminution des douleurs; les plaintes actuelles comportent un manque de force du poignet droit et de la main droite et un déficit d'extension des quatrième et cinquième doigts droits, le médecin conseil étudie dans son rapport la mobilisation du poignet droit par rapport au poignet gauche: extension dorsale -40°, flexion palmaire -50°, pas d'inclinaison radiale et inclinaison cubitale -10° prono-supination normale, flexion irréductible des quatrième et cinquième doigts droits 30° pour le quatrième 70° pour le cinquième; il n'est pas relevé d'amyotrophie; en conclusion et compte tenu de ces éléments, on peut considérer que la raideur du poignet droit avec gêne fonctionnelle ainsi que la raideur des interphalangiennes proximales des quatrième et cinquième doigts droits justifiaient, à la date de consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % pour le poignet droit et de 6 % pour une raideur de l'annulaire et de l'auriculaire, soit un taux global de 20 %'.
Etant observé que la raideur du poignet côté dominant est associée à une gêne fonctionnelle, il apparaît que le taux de 14 % attribué pour la raideur du poignet droit n'est aucunement surévalué au regard du barème indicatif d'invalidité.
Les conclusions du médecin consultant, qui rejoignent celles du médecin conseil, ne sont donc pas valablement remises en cause par l'appelante qui ne produit aucune pièce nouvelle devant la Cour.
Il convient, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que le sollicite, à titre subsidiaire l'appelante dans la mesure où la Cour s'estime suffisamment informée, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être fixé à 20 %.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société Transports Automobiles de Sologne aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne la société Transports Automobiles de Sologne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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