Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00141
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIFJ
AFFAIRE :
SAS ALFASIGMA FRANCE
C/
[R] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 18/01092
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Alexis DUMONT
Me Thomas HOLLANDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS ALFASIGMA FRANCE
N° SIRET : 300 964 616
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
APPELANTE
****************
Madame [R] [H]
née le 29 août 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
La société Alfasigma France a relevé appel le 13 janvier 2021 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 11 décembre 2020 dans le litige l'opposant à Mme [H].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Alfasigma France demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de prendre acte que Mme [H] accepte le désistement de la société.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de constater le désistement de la société Alfasigma France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de prendre acte de son acceptation de ce désistement.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Alfasigma France se désiste de son appel. Mme [H] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société Alfasigma France.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Alfasigma France et Mme [H] demandent que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Il sera donc statué en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Alfasigma France accepté par Mme [H],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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