Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 21/10629 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZZJ
Ordonnance n° 2024/M
M. [F] [S] [Z]
Représenté par Me Robert BEAUGRAND de la SELARL HBP, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. GMF ASSURANCES
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéréau 7 Décembre 2023, puis avisées par message le7 Décembre 2023 que la décision était prorogée au 14 Décembre 2023, puis avisées par message le 14 Décembre 2023, que la décision était prorogée au 18 janvier 2024 l'ordonnance suivante, puis avisées par message le 18 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024.
Par déclaration au greffe du 13/07/2021, Monsieur [F] [Z] a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du Lundi 07 Juin 2021 dans la procédure n° 18/03223 en ce que cette décision a :
' Débouté Monsieur [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes
' Dit que Monsieur [F] [Z] est déchu de la garantie au titre des sinistres du 19 Septembre 2014
' Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 17.335,54 Euros en remboursement des indemnités perçues pour le sinistre du 19 septembre 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 11 Juin 2018
' Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 1.120,80 euros en remboursement des honoraires de l'expert
' Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamné Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 21/06/2022 puis le 28/09/2023, monsieur [Z] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions des articles 73 et suivants, 108, 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
JUGER recevable la demande de sursis à statuer
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER le sursis le statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
RESERVER les dépens.
Il expose qu'il a justifié des préjudices occasionnés par le dégâts des eaux déclaré à son assureur en 2014 par la production de factures d'achat de matériels auprès de la COOP PROVENCE MEDITERRANEE , que la GMF conteste que ces factures correspondent à des achats effectifs sous prétexte qu'une facture non authentique a été produite à l'occasion d'une déclaration de sinistre de cambriolage réalisée postérieurement en 2015 , que les deux sinistres sont distinctes, qu'une procédure pénale est en cours, que celle-ci permettra d'accéder à la comptabilité de la COOP PROVENCE MEDITERRANEE qu'il pourra ainsi être démontré que la COOP a bien acquis les meubles revendus à monsieur [Z] et que Monsieur [Y] a menti dans son courrier lorsqu'il indiquait:
Par conclusions notifiées par RPVA le 27/02/2023, la société GMF demande au conseiller de la mise en Etat :
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de sursis à statuer.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à GMF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose que la décision des premiers juges est motivée par référence à un courrier établi par Monsieur [Y] , président de la COOP PROVENCE MEDITERRANEE dont la plainte pour fausse déclaration à son encontre a été classée sans suite , que l'instruction actuellement ouverte (après une plainte de 2017) ne saurait avoir pour effet de permettre à Monsieur [Z], par un moyen détourné, de rattraper le classement sans suite de 2018 devenu définitif , que la GMF ne saurait subir un sursis à statuer de l'audience civile alors que la juridiction de céans a tous les éléments en sa possession pour statuer et que la déchéance de garantie n'est pas directement liée à la qualification pénale d'escroquerie, mais vise un champ beaucoup plus large, avec ou sans man'uvres frauduleuses , que la Cour n'est donc absolument pas liée par la qualification pénale d'escroquerie et il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer , que Monsieur [Z] ayant reconnu avoir produit une fausse facture dans le cadre de la déclaration d'un sinistre de cambriolage en 2015 , la GMF a diligenté une enquête sur un sinistre de dégâts des eaux déclaré le 19 septembre 2014 pour lequel Monsieur [Z] avait produit cinq factures établies par la COOP PROVENCE MEDITERRANEE, entre février 2013 et septembre 2014, portant sur de l'électroménager, que Monsieur [Z] n'est pas en mesure de pouvoir justifier avoir procédé au règlement des factures présentées en remboursement lors du dégât des eaux.
Elle demande la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article700 du CPC outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 02/03/2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 octobre 2023 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, LA GMF a obtenu en première instance le prononcé de la déchéance du droit à la garantie du sinistre survenu le 19 septembre 2014 et la condamnation de monsieur [Z] à rembourser les sommes perçues dans le cadre de cette garantie en application des clauses du contrat DOMOPASS souscrit par monsieur [Z] auprès de la GMF.
La déchéance du droit à garantie en cas de déclaration erronée, exagérée ou à l'aide de documents inexacts est applicable indépendamment du fait que les infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance soient constituées et le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ne peut avoir pour objet de combler la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Par ailleurs l'accès à la comptabilité de la COOP PROVENCE MEDITERRANEE n'est pas essentiel alors que dans le cadre de la présente instance il y a lieu de déterminer si monsieur [Z] avait effectivement acquis à cette date les matériels électroménagers déclarés comme endommagés à l'occasion du sinistre du 19 septembre 2014, preuve résultant de celle du paiement de ces marchandises et de leur livraison.
Enfin, le sursis à statuer n'a pas été sollicité en première instance alors que l'assureur avait déjà saisi la juridiction pénale et les conclusions d'incident n'ont fait l'objet de la production d'aucune pièce à l'appui, démontrant leur caractère non fondé.
Par voie de conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Partie perdante, monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Dit non fondée la demande de sursis à statuer de monsieur [Z]
Déboute la société LA GMF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [F] [Z] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 01/02/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment