Texte intégral
Du 23 février 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPZJ
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
[L] [M], [F] [T]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à SCP DACHARY
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIMAGAZ - RCS de Nanterre N° 542 084 454
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me MUNET loco Me Hélène SEURIN avocat postulant du Cabinet DACHARY ( barreau de Bordeaux) - Me Joachim BERNIER (Avocat plaidant au barreau de NANTES)
DEFENDEURS :
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 novembre 2021, Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] demeurant [Adresse 3] ont souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la société PRIMAGAZ pour leur logement situé [Adresse 5] (47 340).
La société PRIMAGAZ leur a adressé trois mises en demeure de règlement par LRAR :
le 16 septembre 2022 pour la somme de 1 834,02 euros ;le 02 décembre 2022 pour la somme de 1 938,14 euros ;le 28 février 2023 à leur nouvelle adresse à [Localité 2] pour la somme de 1 967,57 euros.
Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] n'ont jamais donné suite aux différents courriers de la société PRIMAGAZ.
Un constat de carence a été établi le 09 novembre 2023 par Monsieur [U] [G], conciliateur de justice.
Toutes les démarches s’avérant vaines, la société PRIMAGAZ a fait assigner par acte du 15 novembre 2023, Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] d’avoir à trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 décembre 2023 aux fins :
DECERNER ACTE à la société PRIMAGAZ de ce qu'elle se réserve de répondre aux arguments susceptibles de lui être opposés ou aux questions éventuelles de la juridiction sur sa demande en paiement ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] à payer à la société PRIMAGAZ la somme principale de 1 967,57 € outre les intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur) sur la somme de 1 834,02 € à compter du 16/09/2022, date de la première mise en demeure, sur la somme de 104,39 € à compter du 02/12/2022, date de la deuxième mise en demeure, et sur la somme de 29,16 € à compter du 28 février 2023, date de la troisième mise en demeure avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [L] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Lors de l’audience, la société PRIMAGAZ représentée par son conseil, maintient ses demandes exposées dans ses conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle produit les documents suivants :
Contrat de fourniture de gaz du 16/11/2021 ;Avoir d'un montant de 50 € du 30/11/2021 ;Six factures sur la période du 02/12/2021 au 25/11/2022 Trois mises en demeure des 16/09/2022, 25/11/2022 et 28/02/2023 ;Etat des lieux de sortie du 24/08/2022 de l'appartement situé [Adresse 5]) occupé par Monsieur [F] [T] et Madame [L] ;Décompte actualisé mentionnant la somme de 1967,57 € ;Procès-verbal de constat ;Justificatif de saisine d'un conciliateur de justice ;Invitation à un rendez-vous de conciliation ;Procès-verbal de carence du 09/11/2023.
Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] n’ont pas comparu à l’audience ni n’ont été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il peut être statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’huissier a pu remettre l'acte d'assignation à Monsieur [F] [T] rencontré en son domicile mais non à Madame [L] [M] dont l'adresse a pourtant été confirmée par Monsieur [F] [T].
Il a été fait application des prescriptions prévues dans l’article 656 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de statuer en dernier ressort par jugement rendu par défaut.
Sur le principal
L’article 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce la société PRIMAGAZ produit un contrat de fourniture de gaz établi le 16 novembre 2021 au profit de Monsieur [F] [T] et de Madame [L] [M], pour leur logement situé [Adresse 5] (47 340) qu'ils ont occupé jusqu'au 24 aout 2022 date de l'état des lieux de sortie.
Un Procès-verbal établi par les commissaires de justice du Cabinet VENEZIA & Associés le mardi 26 octobre 2021, détaille le parcours de souscription à une proposition commerciale de fourniture d’énergie et de services PRIMAGAZ par signature électronique.
Les conditions générales et particulières du contrat ont été acceptées par les clients par signature électronique le jour de la souscription via le procédé CertEurope conformément aux dispositions de l’articles 1366 qui dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Les articles suivants en précisent les conditions ».
En conséquence le contrat souscrit par Monsieur [F] [T] et de Madame [L] [M] est régulier.
Selon l’Article 9 du code procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La S.A.S. PRIMAGAZ produit dans ses conclusions tous les duplicatas des factures non honorées par Monsieur [F] [T] et de Madame [L] [M] :
Six factures durant la période du 17/12/2021 au 27/09/2022 : 1834,02 €
Une facture du 10/12/2022 : 29 ,16 €
Une facture du 25/11/2022 : 104,39 €
Malgré les trois mises en demeure adressées par la société, Monsieur [F] [T] et de Madame [L] [M] n’ont pas donné suite à celles-ci.
Sur l’état des lieux de sortie en date du 24 août 2022 de l’appartement situé à [Adresse 5]) qu’ils occupaient avant de déménager à [Localité 2], il est mentionné le relevé du compteur de gaz (1053,345) effectué contradictoirement avec le propriétaire. Ils ne pouvaient donc pas ignorer la consommation de gaz durant leur occupation dudit logement.
Il est relevé que Monsieur [F] [T] et de Madame [L] [M] n’ont pas participé à la réunion de conciliation prévue avec le fournisseur PRIMAGAZ le 08 novembre 2023 malgré l’invitation qui leur a été adressée à leur nouvelle adresse [Adresse 3]).
De plus, non comparants à l’audience Monsieur [F] [T] et de Madame [L] [M] n’ont pas apporté la preuve contraire, ni fourni les explications relatives à leur résistance à leurs obligations de paiement.
En conséquence Monsieur [F] [T] et Madame [L] seront condamnés in solidum à payer à la société PRIMAGAZ la somme principale de 1 967,57 € outre les intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur) sur la somme de 1 834,02 € à compter du 16/09/2022, date de la première mise en demeure, sur la somme de 104,39 € à compter du 02/12/2022, date de la deuxième mise en demeure, et sur la somme de 29,16 € à compter du 28 février 2023, date de la troisième mise en demeure.
En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. PRIMAGAZ les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour recouvrer ses créances, aussi convient-il de condamner Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] succombant supporteront les entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il sera dit également dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [L] in solidum à payer à la société PRIMAGAZ la somme principale de 1 967,57 € outre les intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur) sur la somme de 1 834,02 € à compter du 16/09/2022, date de la première mise en demeure, sur la somme de 104,39 € à compter du 02/12/2022, date de la deuxième mise en demeure, et sur la somme de 29,16 € à compter du 28 février 2023, date de la troisième mise en demeure ;
DIT qu’il sera mis en application la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] in solidum au paiement de la somme de 700 euros à la société PRIMAGAZ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M] supporteront in solidum les entiers dépens de la présente instance ;
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par Monsieur [F] [T] et Madame [L] [M].
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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