Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/07549 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U42S
AFFAIRE :
M. [D] [I]
...
C/
SCI BOURGEOIS MOYNET
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ANTONY
N° RG : 1121000378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/11/22
à :
Me Lucile BARRE
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Lucile BARRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A - N° du dossier 2021175
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Lucile BARRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A - N° du dossier 2021175
APPELANTS
****************
SCI BOURGEOIS MOYNET
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221666 -
Représentant : Maître Caroline JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2008 prenant effet le même jour, la société civile immobilière Bourgeois Moynet a donné à bail à M. [R] et M. [B] [S], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 935 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Par avenants au contrat de bail en date du 1er avril 2010 et du 6 mars 2012, M. [D] [I] et Mme [O] [C] sont devenus colocataires de l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], appartenant à la société Bourgeois Moynet.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 mai 2021, la société Bourgeois Moynet a assigné M. [I] et Mme [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation portant sur l'appartement situé [Adresse 2] à leurs torts exclusifs, en raison du défaut de paiement régulier des loyers et charges du contrat de bail,
- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués et ce, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, en cas de besoin,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais des défendeurs et ce, en garantie de toutes sommes qui sont ou pourraient être dues,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
* 11 382, 78 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
* une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer en vigueur pour chaque jour de retard, laquelle indemnité sera due jusqu'à la libération des lieux, sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par la société Bourgeois Moynet,
- prononcé la résiliation du contrat de bail liant la société Bourgeois Moynet d'une part et M. [I] et Mme [C] d'autre part, concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 2], à compter de l'assignation,
- ordonné l'expulsion de M. [I] et Mme [C] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués à usage d'habitation situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle due à compter de la résiliation du contrat de bail à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [C] à verser à la société Bourgeois Moynet une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [C] à payer à la société Bourgeois Moynet la somme de 14 769, 36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 15 septembre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2021 pour la somme de 9 083, 06 euros, de l'assignation pour la somme de 14 575, 98 euros et du jugement pour le surplus,
- débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la société Bourgeois Moynet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [C] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, M. [I] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 mars 2022, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Antony en ce qu'il :
* a déclaré recevable la demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de bail formée par la société Bourgeois Moynet,
* a prononcé la résiliation du contrat de bail les liant à la société Bourgeois Moynet, concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 2], à compter de l'assignation,
* a ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués à savoir un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* a dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* a fixé le montant de l'indemnité mensuelle due à compter de la résiliation du contrat de bail à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
* les a condamnés in solidum à verser à la société Bourgeois Moynet une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
* les a condamnés solidairement à payer à la société Bourgeois Moynet la somme de 14 769, 36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 15 septembre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2021 pour la somme de 9 083, 06 euros, de l'assignation pour la somme de 14 575, 98 euros et du jugement pour le surplus,
* a débouté la société Bourgeois Moynet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés solidairement aux dépens,
* a rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
statuant à nouveau, de :
- juger que la clause résolutoire du contrat de bail n'est pas acquise,
- leur octroyer des délais de paiement conformément à l'article 1345-3 du code civil afin d'apurer leur dette vis-à-vis de la société Bourgeois Moynet,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 septembre 2022, la société Bourgeois Moynet demande à la cour de :
- dire et juger M. [I] et Mme [C] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de proximité d'Antony et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette locative arrêtée à la somme de 28 324,03 euros, mois de juillet 2022 inclus,
y ajoutant,
- condamner M. [I] et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Caroline Jeannot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. [I] et de Mme [C].
L'appel de M. [I] et de Mme [C] ne porte que sur la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande de délais de paiement et qui, par voie de conséquence, a prononcé la résiliation du bail à leurs torts et griefs exclusifs. Ils font valoir que, possédant deux commerces de restauration, ils ont été confrontés à une période exceptionnelle les privant de tout travail durant la crise sanitaire, qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat (PGE), qu'ils ont trois enfants en bas âge, qu'ils sont locataires depuis plus de dix ans.
La SCI Bourgeois Moynet réplique que les locataires n'ont pas respecté les délais de paiement qui leur avaient été accordés par ordonnance de référé qui leur a été signifiée le 12 juin 2020, de sorte qu'elle a été contrainte de pratiquer une saisie-attribution le 8 octobre 2020 qui s'est révélée créditrice pour la totalité des sommes dues, soit à hauteur de 15 308,10 euros, que cependant, M. [I] et Mme [C] ont de nouveau cessé de régler leurs loyers à compter du 1er décembre 2020, que contrairement à ce que ces derniers soutiennent, leurs difficultés de paiement remontent à l'année 2018, que leur dette locative ne cesse d'augmenter.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, il ressort que les difficultés financières des locataires sont récurrentes, que la dette locative, loin de diminuer; ne cesse de s'aggraver, qu'au surplus, M. [I] et Mme [C] ne produisent pas le moindre document de nature à établir la précarité de leur situation financière, qu'en tout état de cause, il n'expliquent pas comment ils pourraient s'acquitter de leur dette dans des délais raisonnables.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la juridiction de proximité d'Antony, en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [C] de leur demande de délais de paiement.
Sur l'actualisation de la demande de la SCI Bourgeois Moynet au titre de l'arriéré locatif.
La SCI Bourgeois Moynet actualise, en cause d'appel, sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 28 324,03 euros, terme de juillet 2022 inclus.
La bailleresse justifie du montant de sa créance par la production du décompte locatif établi la société Foncia, gestionnaire du bien, le 13 septembre 2022.
Il convient de faire droit à la demande de la SCI Bourgeois Moynet en condamnant solidairement M. [I] et Mme [C] à lui verser la somme de 28 324,03 euros, terme de juillet 2022 inclus.
Sur les mesures accessoires.
M. [I] et Mme [C] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Bourgeois Moynet au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [I] et Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] et Mme [C] de la totalité de leurs demandes,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de proximité d'Antony en toutes ses dispositions sauf à l'émender sur la disposition relative à la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel,
Statuant à nouveau du chef émendé,
Condamne solidairement M. [I] et Mme [C] à lui verser la somme de 28 324,03 euros, terme de juillet 2022 inclus, au titre de l'arriéré locatif,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] et Mme [C] à verser à la SCI Bourgeois Moynet la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] et Mme [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Caroline Jeannot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,