Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03956 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSC
Monsieur [K] [Y]
c/
S.A.S. BANQUE BCP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°F 19/00080) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021.
APPELANT :
[K] [Y] Monsieur [K] [Y], né le 15 mai 1968 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BANQUE BCP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Assistée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Corinne BARON-CHARBONNIER
Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Engagé par la Banque BCP à compter du 9 octobre 2001 en qualité de directeur d'agence, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 06 septembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire par un courrier remis en mains propres le 30 août 2018 et licencié pour faute grave le 14 septembre 2018. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux des demandes financières subséquentes par une requête reçue le 17 janvier 2019.
M. [Y] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par un jugement en date du 29 juin 2021, qui a par ailleurs laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais éventuels d'exécution.
M. [Y] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes et dans celles tenant aux dépens et frais éventuels d'exécution, par une déclaration du 08 juillet 2021.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 août 2021, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de condamner la société Banque BCP à lui verser 32.674,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15.930 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 74.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions,transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, la société Banque BCP demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 15.616,38 euros, en tout état de cause de condamner M. [Y] à verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande au titre de l'exécution du contrat de travail
M. [Y] fait valoir que la stratégie élaborée par la société Banque BCP pour se débarrasser de lui, consistant à faire croire qu'elle venait de découvrir les faits sur lesquels elle a fondé son licenciement alors même qu'elle avait insisté pour que le client [M] qu'elle savait pourtant litigieux rejoigne son portefeuille et que l'un de ses supérieurs hiérarchiques venait de lui proposer de créer une mission de développement commercial sur la façade atlantique, le non paiement des heures supplémentaires qu'il a inévitablement réalisées compte-tenu de la durée de travail contractuelle et l'absence de contrôle de ses horaires de travail qui se déduit de son refus de déférer à la sommation qu'il lui a faite de justifier de ses horaires effectifs caractérisent autant de manquements de la part de la société Banque BCP à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui s'impose à l'employeur.
La société Banque BCP fait valoir que M. [Y] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Sur ce,
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
C'est de manière inopérante puisque s'agissant de griefs afférents à la rupture du contrat de travail que M. [Y] reproche à ce titre à la société Banque BCP de s'être séparée de lui en dépit d'une collaboration de 17 années exempte d'incident et d'avoir pour y parvenir élaboré une stratégie qu'elle savait reposer sur des mensonges.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées et être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir d'abord ses propres éléments quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
M. [Y] ne présente aucun élément suffisamment précis permettant laissant supposer qu'il a réellement accompli des heures supplémentaires et il ne saurait être tiré comme conséquence de l'absence justificatif de contrôle des heures de travail par l'employeur qu'il a nécessairement accompli des heures supplémentaires.
Par conséquent, il convient de débouter M.[Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de confirmer ce chef du jugement déféré.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [Y] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de première part en raison de la prescription des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, de deuxième part parce que ces derniers ne sont pas avérés.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 septembre 2018, qui détermine les limites du litige, est ainsi libellée :
' Objet: lettre de licenciement
Monsieur,
Le 30 août 2018, nous vous avons remis en mains propres une lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le 6 septembre 2018 à 15 heures. Au cours de cet entretien vous étiez assisté de Monsieur [S] [W]. Vos explications fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, à cause de votre traitement négligent des conditions d'attribution de prêts et de déblocage des fonds afférents au bénéfice d'un client et de votre manquement aux dispositions de notre règlement intérieur.
Le 28 août 2018, la Direction des risques et de la conformité de la Banque a porté à notre connaissance les faits suivants:
1°) S'agissant de votre traitement négligent des conditions d'attribution de prêts et de déblocage des fonds afférents au bénéfice d'un client: dans le dossier du client [M] et de ses sociétés, il apparaît que vous avez octroyé divers prêts ( sous votre signature pour des prêts travaux ou équipement à deux structures du groupe de Monsieur [M] pour lesquels l'utilisation des fonds n'a pas servi à l'objet financé, ce que vous ne pouviez ignorer puisque vous étiez le seul à avoir instruit les dossiers. Vous avez également instruit un crédit à la consommation pour Monsieur [M] , d'un montant de 50.000 euros avec pour objet des travaux. Cette instruction s'est faite sans jamais demander les extraits de compte à la concurrence, ce qui implique que vous n'avez pas cherché à connaître la situation financière de votre client, et que vous ne pouviez pas estimer précisément les charges de ce dernier, élément indispensable à l'octroi d'un crédit à la consommation. Les fonds ont été virés vers d'autres banques, sans explication ( virements que vous avez validés).
Par la suite, en votre connaissance, la Banque a octroyé des prêts sur la base d'informations que vous saviez erronées car même si le client en question n'était plus dans votre portefeuille vous conserviez une relation étroite avec le client ( impliquant une forte ingérence dans le travail de votre collègue officiellement en charge de ce dernier) et interveniez dans tous les dossiers instruits par vos collègues. Peu après que les fonds afférents aux prêts travaux aient été débloqués, vous êtes intervenu directement dans les virements, dont la destination étant sans rapport avec l'objet des prêts consentis, ce que vous ne pouviez une nouvelle fois ignorer ( par exemple: financement de dépenses intra-groupe, ou d'apports chez un notaire, ou de dépenses sans lien établi avec la réalisation de travaux lorsqu'un prêt consenti est un prêt pour travaux).
Au final ces pratiques ont permis au client [M] de financer son exploitation ainsi que des apports, donnant une image tronquée de la situation financière de son groupe. Cela a de ce fait induit en erreur les délégataires du siège, et a abouti à l'octroi de divers financements, et ce pour un montant total atteignant 4.734.000,00 euros. Nous ne pouvons que déplorer ces faits gravement préjudiciables à la Banque, qui ont par ailleurs révélé vos manquements inexcusables à la politique de gestion des risques de la Banque.
2°) S'agissant de vos manquements aux dispositions du règlement intérieur : nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 7.1 de notre Recueil de Déontologie ( annexe 1 de notre règlement intérieur), vous ne pouvez accepter ou proposer sous quelle que forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte d'un client, ou bien encore recevoir des libéralités ou invitations ou cadeaux. Aux termes de l'article 4 de notre Recueil de Déontologie ( annexe 1 de règlement intérieur), vous deviez par ailleurs éviter de vous trouver dans une situation de conflit d'intérêts, de façon à être amené à agir en toute indépendance et/ou objectivité.
Or, la Direction des risques et de la conformité a encore porté à notre connaissance que vous avez déposé sur votre compte bancaire deux chèques émis par Monsieur [M], pour un montant total d'environ 1800 euros. Interrogé lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué qu'il s'agissait du remboursement d'une avance de frais en vue de vacances en compagnie de Monsieur H, prévues en mai 2017, pour lesquels vous ne nous avez fourni aucun justificatif, ce qui atteste au surplus de la situation de conflit d'intérêts évident dans laquelle vous étiez placé en continuant à intervenir dans la gestion des comptes et des contrats de Monsieur [M]
Ces manquements s'inscrivent dans un contexte général de prises de positions très favorables et anormales en faveur du client H, notamment en vue de l'obtention de garanties hypothécaires pour l'achat par ce client d'un bien immobilier qui mettent en cause l'intégrité de la Banque et nous fait courir un risque juridique et financier majeur.
Compte-tenu de votre poste, de votre niveau de responsabilité au sein de l'agence de [Localité 3] ainsi que de votre expérience professionnelle, ces faits inacceptables rendent impossible la poursuite de notre relation de travail et impliquent la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, et sans rémunération de votre période mise à pied conservatoire.
(...)'.
Il en ressort que M. [Y] a été licencié pour faute grave, pour avoir, de première part accordé des prêts au client [M] et fait débloquer les fonds afférents sans respecter les procédures en vigueur, de deuxième part déposé sur son compte deux chèques établis par le client [M] à son ordre.
Sur la prescription des faits fautifs fondant le licenciement pour faute grave
M. [Y] fait valoir en substance:
- que les faits dont l'employeur s'est saisi pour le licencier étaient prescrits lorsque la procédure a été engagée puisque remontant à 2014 s'agissant de l'octroi des prêts et à 2016 s'agissant des chèques déposés sur son compte et que société Banque BCP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a pris connaissance de leur existence seulement dans les deux mois qui ont précédé l'engagement de la procédure;
- qu' il ressort au contraire des pièces qu'elle produit que la société Banque BCP avait une connaissance exacte et totale des faits dont elle s'est saisie pour mettre fin à son contrat de travail dès le 25 avril 2018 et le dépôt de l'enquête complémentaire dont elle se prévaut n'a pas d'autre objectif que de contourner le délai de prescription;
- que le dernier jour travaillé du mois de juin 2018 étant le vendredi 29, la convocation à l'entretien préalable devait lui être remise le vendredi 29 août 2018 au plus tard;
- que la société Banque BCP a nécessairement eu connaissance du dépôt des deux chèques querellés dès 2016 et de l'octroi prétendument négligent des prêts dont elle se prévaut dès la fin de l'année 2014 à la suite de l'audit réalisé avant le déménagement en 2015 de l'agence sise [Adresse 4] qu'il dirigeait pour la regrouper avec une autre agence, cours Alsace Lorraine; que chaque dossier de financement ou de prêt était par ailleurs transmis à ses supérieurs hiérarchiques et à la Direction des Risques.
La société Banque BCP fait valoir en substance:
- qu'elle n'a eu connaissance du caractère fautif des faits en raison desquels elle a procédé au licenciement de M. [Y] que le 28 août 2018, une fois les investigations menées par la Direction des Risques et de la Conformité achevées;
- qu'elle ne procède à aucune vérification des mouvements sur les comptes de ses collaborateurs et le système d'alerte mis en place au niveau de la banque s'active seulement à partir de la remise de trois remises de chèques, une remise pouvant contenir jusqu'à dix chèques;
- que l'audit mené au premier trimestre 2015 concernait les 14 agences rattachées à un même directeur régional et n'a jamais porté sur l'ensemble des crédits accordés mais uniquement sur ceux accordés à des clients ayant une note dégradée, dont le client H ne faisait pas partie.
Sur ce,
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales et en application de l'article L.1332-4 du code du travail.
En conséquence, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement.
Au-delà, la faute est prescrite, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus être invoquée à l'appui d'une sanction disciplinaire.Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si, dans l'intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, se situer à moins de deux mois.
L'employeur s'entend en droit disciplinaire, non seulement comme celui étant détenteur du pouvoir de sanctionner, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié, c'est-à-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 30 août 2018.
Il n'est pas discutable que les faits reprochés à M. [Y] dans la lettre de licenciement sont datés de plus de deux mois, puisque se situant sur une période comprise entre le 4 mars 2014 et le 17 mars 2017.
Le rapport d'enquête interne dont la société Banque BCP se prévaut est en date du mardi 28 août 2018. Son auteur, M. [P], Directeur des Risques et de la Conformité, l'a transmis au directoire et à la directrice des ressources humaines le même jour à 15:44.
Il ressort de l'attestation de Mme [D] [L], Directrice du Contentieux et du Recouvrement, de première part qu'informé au mois de février 2018 de la mise en redressement judiciaire de la sarl Le Fournil et de la sarl Le Pain de Yann, le service du contentieux a fait diligenter une enquête de patrimoine et de solvabilité du patrimoine du client [M], caution de plusieurs des prêts qui leur avaient été accordés, par la société ARCA Conseil qui lui a adressé son rapport le 25 avril 2018, de deuxième part que le service du contentieux a à la 'mi mai' 2018 fait part aux directions concernées de ses doutes sur la consistance exacte et la valeur réelle des biens sur lesquels la banque bénéficiait d'inscriptions hypothécaires, de dernière part que les doutes ont été levés, et leur bien-fondé confirmé, à la fin du mois de mai 2018 à la réception des états hypothécaires correspondants.
Il ressort de l'attestation de M.[P], son directeur, que la Direction des Risques et de la Conformité, informée à la 'mi mai' 2018 par la Direction du Contentieux et du Recouvrement que la banque avait été induite en erreur sur la réalité du patrimoine du client [M], a alors lancé une revue approfondie des dossiers le concernant, qui a permis à la fin du mois de juin 2018 d'établir que M. [Y] avait instruit des dossiers en infraction avec les règles en vigueur à compter de 2014.
Le 5 juillet 2018, M. [R], membre du directoire, a écrit M. [P]: ' Bonjour [V], Je viens d'avoir A. [Y] pour l'informer que tu allais le contacter pour convenir d'un RDV fin août afin d'éclairer certains points du dossier. Je te laisse le contacter pour fixer le RDV.'
Si M. [P] indique également que des investigations ont été menées courant juillet qui ont permis d'établir que M. [Y] avait également procédé au déblocage des fonds prêtés sans respecter les procédures et que les sommes correspondantes avaient été détournées de leur objet initial, la société Banque BCP ne justifie aucunement desdites investigations, le rapport de l'enquête interne qui ne contient pas de calendrier des opérations menées n'y suppléant pas.
La société Banque BCP ne rapporte pas plus la preuve des investigations qu'elle prétend avoir menées au mois d'août 2018 et la date à laquelle les mouvements sur les comptes personnels de M. [Y] ont été examinés ne ressort d'aucun des éléments du dossier.
Il se déduit de l'ensemble des éléments susmentionnés que la société Banque BCP a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits mentionnés dans la lettre de licenciement dès le vendredi 29 juin 2018 s'agissant en l'état des éléments du dossier du dernier jour ouvré du mois dans l'entreprise, étant précisé que le rendez-vous avec M. [Y], dont M. [P] attendait alors selon le courriel de M. [R], non discuté dans sa formulation, uniquement des éclaircissements, a été fixé le mercredi 29 août 2018 seulement et a finalement été annulé par M.[P] l'avant-veille. La procédure de licenciement a donc été engagée alors que le délai de deux mois imparti par l'article L.1322-4 du code du travail était expiré.
Il s'ensuit en l'absence de tout autre élément que les faits visés dans la lettre de licenciement sont prescrits et ne peuvent fonder la faute grave reprochée à M. [Y], si bien que le jugement entrepris est infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [Y] expose que les indemnités de rupture doivent être calculées selon les dispositions applicables aux cadres de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, que le préjudice qui a résulté de son licenciement intervenu brutalement après 17 années de bons et loyaux services et à la suite duquel il s'est retrouvé au chômage, en même temps que son épouse, avec trois enfants à charge et une réputation entachée de façon rédhibitoire impose pour être entièrement réparé la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnisation maximale de l'article L.1235-3 du code du travail.
La société Banque BCP fait valoir que M. [Y] ne justifie aucunement de sa situation, son épouse étant par ailleurs en réalité associée avec un important client de la banque
lui-même en proximité avec le client [M]
Sur ce,
M. [Y], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre au réglement des indemnités de rupture conventionnelles et à l'indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l'emploi.
En application des dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable et sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité pendant la période considérée, M. [Y] peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 15.810,57 euros ( 5270,19 x 3), outre 1581,05 euros pour les congés payés afférents. La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des demandes des parties, il lui est alloué la somme de 15.930 euros, les congés payés afférents compris, tel que demandée. La société Banque BCP est condamnée au paiement.
Selon les dispositions des articles 26 et suivants de la convention collective applicable, tout salarié licencié comptant au moins un an d'ancienneté bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 et 1/5 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002; la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a perçu au cours des douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail; le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
Sur la base d'une indemnité mensuelle de 5250 euros (68.250 euros /13) et pour une ancienneté de 34 semestres, M. [Y] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 35.700 euros ( 5250 / 5 x 34). La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des demandes des parties, il lui est alloué la somme de 32.674,34 euros , tel que demandée. La société Banque BCP est condamnée au paiement.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté d'au moins 16 années, comme en l'espèce, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
M. [Y] ne justifie aucunement de sa situation à la suite du licenciement et s'il soutient avoir été au chômage il n'en rapporte pas la preuve. Au regard de son ancienneté, de son âge et du montant de son salaire brut mensuel (5270,19 euros) il lui est alloué la somme de 21.080,76 euros. La société Banque BCP est condamnée au paiement.
III - Sur les frais du procès
La société Banque BCP, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles. La société Banque BCP est condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [Y] fondé sur une faute grave et qui laissent à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la sas Banque BCP à verser à M. [Y]:
- 15.930 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle en ce compris les congés payés afférents
- 32.674,34 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle
- 21.080,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la sas Banque BCP aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne la sas Banque BCP aux dépens d'appel et la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sas Banque BCP à verser à M. [Y] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu