Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01447
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 24/00197 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXOL
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[B] [L]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Madame FOURCADE, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (40)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-00406 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANÇOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/02105
EXPOSE DU LITIGE
Vu les poursuites de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions agissant en vertu du jugement rendu le tribunal judiciaire de Tarbes assorti du certificat de non recours du 25 janvier 2022.
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date des 21 et 23 septembre 2022 publié le 21 octobre 2022 Volume 2022 S n°37 au Service de la Publicité Foncière de Tarbes I portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 6] (65) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 décembre 2022 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes, appartenant à M. [B] [L] et Mme [J] [E].
Vu l'assignation délivrée le 13 décembre 2022 à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions à l'encontre de M. [B] [L] et Mme [J] [E] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 9 février 2023,
Vu les demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 111 809,71 € arrêtée au 13 mai 2022 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs ,
- fixation de la vente forcée de l'immeuble sur la mise à prix de 25 000 €
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
- débouté M. [L] de ses demandes,
- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant aux débiteurs en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée,
- fixé la créance à la somme de 111 809,71 €
Ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à M. [B] [L] et Mme [J] [E]
- Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du tribunal judiciaire le 14 mars 2024 sur la mise à prix de 40 000 €.
Par déclaration d'appel du 16 janvier 2024, M. [B] [L] a formé appel contre le jugement d'orientation du 16 novembre 2023 en intimant la Compagnie Européenne de Garanties et cautions.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, M. [L] a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 12 mars 2024.
Les conclusions de M. [B] [L] du 29 janvier 2024 tendent à :
Prononcer la nullité du jugement rendu par le Juge de l'exécution de Tarbes,
Sinon, Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de Tarbes le 16.11.2023, en ce qu'il :
- Déboute Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes
- constate que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant aux débiteurs en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée
- retient le montant de la créance du poursuivant à la somme de 111 809,71 €uros
- ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [B] [L] et [J] [E] :
Un immeuble en nature de maison d'habitation, situé sur la commune de [Localité 10] (HAUTES PYRÉNÉES), [Adresse 5], figurant au cadastre de ladite commune :
Section C n°[Cadastre 1] pour 09a 13ca - Parcelle en nature de prairie avec poulailler
Section C n°[Cadastre 2] pour 07a 34ca - Parcelle en nature de cour avec maison d'habitation et grange bâties en axe nord sud.
- dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal Judiciaire de TARBES le : 14 mars 2024 à 9h00 sur la mise à prix de : 40 000,00 €uros
- dit que le créancier poursuivant pourra mandater l'huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique.
- dit que les dépens seront inclus dans les frais de vente.
Dans le cas de l'infirmation du jugement, statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à monsieur [L] le 30.12.2022,
- prononcer la caducité du commandement de payer signifié à Monsieur [B] [L] le 23.09.2022,
- débouter la Compagnie Européenne de Garanties et cautions de toutes ses demandes,
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner à la CEGC de justifier du montant de sa créance, des frais et accessoires et des frais taxables de la poursuite,
- plus subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien indivis, situe [Adresse 5] au prix minimum de 120 000 €, les frais de
poursuites à fixer en sus du prix de vente amiable.
- encore plus subsidiairement, ordonner la vente forcée en fixant la mise à prix à 100 000 €, frais de poursuite demeurant a taxer.
- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et cautions au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Les conclusions de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions du 26 février 2024 tendent à :
Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 novembre 2023.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [L] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens en cause d'appel.
Les conclusions de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions ont été signifiées le 28 février 2024 à Mme [E].
À l'audience des plaidoiries du 12 mars 2024, les parties ont été appelées à formuler des observations par une note en délibéré sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office susceptible d'être prononcée par la cour d'appel au motif de l'absence de Mme [E] dans la cause.
Par une note en délibéré reçue le 26 mars 2024, M. [L] a conclu à la recevabilité de l'appel en déclarant que l'indivisibilité de l'instance ne s'applique pas à l'indivision lorsque l'indivision est valablement représentée par M. [L], indivisaire. Il conclut que Mme [E] n'est pas une partie à l'instance qu'au travers de l'indivision pour le compte de laquelle M. [L] est le seul à avoir formé des demandes et M. [L] peut agir seul.
Par message par voie électronique des 13 mars et 28 mars 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions a conclu à la caducité de l'appel du fait de l'absence de Mme [E] à la cause. Elle a fait valoir que l'argumentaire autour de l'indivision est un problème de fond et la déclaration d'appel doit être déclarée caduque du fait de l'absence de l'une des parties.
MOTIFS
En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties ont été appelées à l'instance.
Il est constant qu'en matière de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties, et qu'en conséquence, toutes les parties doivent être dans la cause d'appel. Par ailleurs, il convient d'observer que l'immeuble saisi appartenant à M. [L] et Mme [E], ceux-ci étaient nécessairement assignés en première instance pour que la saisie de l'immeuble et éventuellement sa vente leur soient opposables ; la procédure d'appel étant susceptible de remettre en cause cette vente, la présence du propriétaire indivis est également nécessaire en appel, sans que l'invocation de sa représentation par le co-indivisaire qui serait, en outre, en l'espèce implicite, ne soit opérante.
Aussi, M. [L] n'ayant pas procédé à l'intimation de Mme [E], co-débiteur saisi, l'appel doit être déclarée irrecevable, seule sanction applicable.
L'équité commande d'allouer à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [L],
Condamne M. [B] [L] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel et qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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