Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/12340 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/15841
APPELANTE
S.A.R.L. MISS AFRICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 330 842 816
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618
INTIMEES
S.A.R.L. ROUSSEAU ET SEURRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 042 523
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
assistée de Me Claude HUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. KERASTYLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 533 833 166
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Douglas BERTHE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3
Madame Emmanuelle LEBEE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige'
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 1984, la société Rousseau et Seurre a consenti un bail commercial à la société Miss Africa, dont le gérant est M. [Z], portant sur des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 1984, venant à expiration le 31 octobre 1993, pour l'exercice d'une activité 'tous commerces de détail et toutes prestations de service". Le 10 juillet 1995, elle a cédé son fonds de commerce à une société SPN.
Par deux actes sous seing privé du 1er juin 2006, la société Rousseau et Seurre a donné à bail les locaux à la société Nozar, représentée par M. [Z] , pour une durée de neuf années se terminant le 31 mai 2015, pour l'exercice d'une activité de salon de coiffure et d'esthétique et commercialisation de tous produits, objets et articles de parfumerie et perruques.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2010, un bail de neuf années a été de nouveau signé entre la société Rousseau et Seurre et une société ABC Distribution (la société Abc), représentée par M.[Z], portant sur les mêmes locaux, la société preneuse n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Le 1er décembre 2014, un commandement d'avoir à payer la somme de 27 416,40 euros au titre de l'arriéré locatif de janvier à novembre 2014, visant la clause résolutoire, a été délivré par la bailleresse à la société Kerastyle, dont le gérant est également M. [Z], laquelle société a exploité les locaux à compter de l'année 2011.
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kerastyle.
Par lettre du 8 juillet 2015, Me [E], désigné en qualité de liquidateur de la société Kerastyle, a noti'é à la société bailleresse qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution des baux concernant les locaux situés [Adresse 3], mais qu'il ne disposait pas des clés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, ayant relevé que les baux portant sur les locaux loués avaient été résiliés de plein droit par le mandataire-liquidateur, a ordonné 1'expulsion des locaux occupés par la société Kerastyle.
Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 28 avril 2016.
Par acte en date des 13 et 15 septembre 2017, la société Miss Africa a fait assigner la société Rousseau et Seurre et Me [E], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit reconnu qu'elle est bénéficiaire, selon acte du 1er juin 2010, d'un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3] et obtenir sa réintégration dans ses droits locatifs, dire que l'expulsion intervenue lui est inopposable, et obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a dit que la société Miss Africa n'était pas titulaire du bail signé le 1er juin 2010 entre la société Rousseau et Seurre et la société Abc et l'a déboutée de ses demandes
La société Miss Africa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 août 2020.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous':
Vu les conclusions récapitulatives de la société Miss Africa, en date du 23 novembre 2020, signifiées le 21 décembre 2020 à la société Rousseau et Seurre et au mandataire-liquidateur de la société Kérastyle, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, à titre principal, lui reconnaître la qualité de preneuse à bail des entrepôts en fond de cour du [Adresse 3], au titre d'un bail en date du 11 décembre 1985, et des locaux commerciaux en devanture, au titre d'un bail en date du 1er juin 2010, à titre subsidiaire, lui reconnaître la qualité de preneuse à bail des locaux commerciaux en devanture, au titre d'un bail en date du 1er juin 2010 consenti à M. [Z], condamner la société Rousseau et Seurre à la réintégrer dans les locaux commerciaux du [Adresse 3] et accessoirement condamner celle-ci à lui payer la somme de 800'000 euros en réparation de son préjudice résultant de son expulsion et de la perte d'exploitation des locaux commerciaux, celle de 6'000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la procédure.
La société Rousseau et Seurre a constitué avocat le 2 janvier 2021.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Rousseau et Seurre, signifiées le 23 mars 2021 au mandataire-liquidateur de la société Kerastyle, notifiées par la voie du RPVA le 21 février 2023, tendant principalement à voir la cour confirmer le jugement entrepris.
Vu les pièces signifiées par l'appelante le 21 février 2023 et ces conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le même jour.
Motifs
Sur la recevabilité des écritures de la société Rousseau et Seurre':
Par message RPVA en date du 27 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état avait invité le conseil de la société Rousseau et Seurre à lui faire parvenir ses observations, pour le 6 février 2023 au plus tard, concernant la recevabilité des conclusions signifiées par message RPVA en date du 15 mars 2021 reçu à 9:28 et le bordereau de communication de pièces en date du même jour reçu à 9:41, qui mentionnent chacun comporter une pièce jointe, lesquelles n'apparaissent pas, difficulté sur laquelle le conseil de l'appelant avait appelé son attention par messages en date du 22 avril 2021 à 17 :26 et 20 :13.
Par message en date du 30 janvier 2023, le conseil de l'intimée, sans joindre ses conclusions, a fait parvenir copie du message d'envoi de celles-ci, du message de réception et de l'envoi de ses conclusions à son contradicteur, ce dernier étant en date du 26 avril 2021, indiquant qu'il n'avait été averti par son confrère de la difficulté que le 21 avril 2021. Il invoque à son profit la force majeure prévue l'article 910-3 du code de procédure civile.
Cependant, l'intimé ne produit que la copie des messages d'envoi de ses conclusions et l' accusé de réception de son message par le greffe, ce qui n'établit pas la cause étrangère de la vacuité de son message.
Ses écritures du 21 février 2023, jour de la clôture, sont irrecevables comme tardives, tout comme les pièces versées aux débats le même jour par l'appelante.
En l'absence de cause grave, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Au fond':
La cour adopte les motifs du premier juge, lequel ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ressortait «'des éléments versés aux débats que la société Kerastyle, dont le gérant était également M. [Z], avait «'non seulement occupé les locaux durant plusieurs années en les exploitant conformément à la destination du bail, mais aussi réglé des loyers, et pas simplement deux ou trois loyers comme l'allègue la société Miss Africa, et que les factures EDF, eau, avis d'échéances, relevés de banque et autres documents [étaient] au nom de la société Kerastyle-'Nozart ou Noz'art', que la société Miss Africa n'apparaissait sur aucun document et n'était mentionnée ni sur le bail de 2006, ni sur celui de 2010, a exactement retenu que la société Miss Africa n'était pas fondée à revendiquer le bail du 1er juin 2010.
ll n'est en produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal. Notamment n'est pas produit le bail du du 11 décembre 1985 qui aurait porté sur des locaux en fond de cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La société Miss Africa qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture';
Déclare irrecevables les conclusions de la société Rousseau et Serre en date du 21 février 2023 et les pièces produites par la société Miss Africa le 21 février 2023';
Confirme le jugement'attaqué';
Condamne la société Miss Africa aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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