Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CID
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JMH MENUISERIES [N] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée à l’audience par Monsieur [N] [X].
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CID
Le 2 février 2023, monsieur [O] [G] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 16 mars 2021, signifiée par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2023, qui lui faisait injonction de payer à la S.A.R.L. TRYBA JMH MENUISERIES la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022, au titre d’un solde de facture pour la pose d’une menuiserie aluminium.
A l’audience la tentative de conciliation a échoué.
La S.A.R.L. TRYBA JMH MENUISERIES maintient sa demande , y ajoutant une demande de condamnation au paiement de la somme également de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour les frais engagés (billets SNCF, frais d’huissier, temps passé à la procédure).
Monsieur [G] conteste devoir ce solde, estimant que l’entreprise devait faire les travaux de finition de peinture et que la fin de chantier n’était pas acceptable.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
L'opposition à l’ordonnance d’injonction de payer répond aux conditions de recevabilité.
Sur la demande principale
Monsieur [G] qui conteste le solde de la facture ne démontre pas que les travaux accomplis pour l’installation d’une menuiserie en aluminium n’ont pas été conformes au devis du 1er octobre 2021 signé des parties. Ce devis ne prévoit pas notamment de travaux de reprise de peinture et de finition tels qu’il est demandé par le défendeur.
Monsieur [G] sera donc condamné à verser à la S.A.R.L. TRYBA JMH MENUISERIES la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022, au titre d’un solde de facture.
Sur la demande de dommages-intérêts
La Société requérante justifie de frais engagés et sollicite à juste titre une compensation pour le temps passé à la présente procédure, l’affaire ayant fait au surplus l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur. Il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant qui sera évalué à 600 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [G].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’opposition à ordonnance d’injonction de payer recevable,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur [O] [G] à verser à la S.A.R.L. TRYBA JMH MENUISERIES la somme de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, et la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffierle Président
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