Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQX
N° de Minute : 1637
Ordonnance du jeudi 15 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Y]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Marion SCHRYVE venant aux droits de M. [U] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité [Adresse 1] à Lille sur réquisitions de madame la procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille, M. [U] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10/09/2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers la Slovénie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13/09/2022 (15h23),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 14/09/2022 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [Y] expose les moyens suivants :
Placement en retenue tardif (16h15) par rapport au contrôle d'identité (15h30)
Durée excessive de la mesure de retenue
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du placement en retenue tardif
Comme le relève justement le premier juge M. [U] [Y] a été contrôlé le 09/09/2022 à 15h30 et placé en retenue à 16h15 par l'officier de police judiciaire du commissariat central, la mesure rétroagissant à l'heure du contrôle.
Compte tenu des nécessités de trajet, mais également de présentation à l'officier de police judiciaire et de déplacement d'un interprète en présentiel, (Mme [Z] [P]) le délai écoulé entre le contrôle et le placement en retenue est régulier.
2) Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue
Il ressort de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la mesure de retenue n'est pas uniquement destinée à la vérification du droit au séjour de l'étranger mais également à permettre à l'autorité administrative de prononcer et de notifier les décisions administratives applicables.
En l'espèce M. [U] [Y] a été placé en retenue administrative du 09/09/2022 15h30 au 10/09/2022 à 14h30.
La durée de 24 heure n'a pas été dépassée et le placement en rétention administrative de M. [U] [Y] lui a été notifié le 10/09/2022 de 14h40 à 14h50.
Aucune violation de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est avérée en l'espèce.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1637 DU 15 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 septembre 2022 :
- M. [U] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [Y] le jeudi 15 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 15 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 septembre 2022
N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQX
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