Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/219
Rôle N° RG 23/09825 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVUL
[X] [C]
C/
Etablissement Public CPAM ALPES MARITIMES
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Justine CATANI
Me Pierre-Paul VALLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00690.
APPELANTE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée par Me Hugo MESSENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
Etablissement Public CPAM ALPES MARITIMES,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2023, vers 19 heures 35, Mme [X] [C] a été victime d'un accident de la circulation sur la Commune de [Localité 9].
Alors qu'elle se trouvait dans le véhicule Nissan Quashqaï de madame [P] [D], en qualité de passagère transportée, celui-ci, qui venait de s'arrêter pour respecter une priorité à droite, a été percuté par l'arrière par une automobile de marque Volkswagen conduite par monsieur [K] [E] et assurée auprès de la compagnie Gan Assurances.
Le jour même, Mme [X] [C] a consulté un médecin qui a diagnostiqué une cervicalgie et lui a prescrit un arrêt de travail. Des antalgiques puis des séances de kinésithérapie lui ont été prescrits par la suite.
Par courrier en date du 13 mars 2023, le conseil de Mme [C] demandait à la Matmut, assureur de la conductrice, de lui communiquer une liste de trois médecins experts afin que sa cliente puisse choisir celui qui l'examinerait. Il sollicitait également le versement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de cette dernière.
Par l'intermédiaire d'un de ses inspecteurs régleurs, cette compagnie d'assurance a proposé de verser une provision de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Mme [X] [C] a fait assigner la société anonyme (SA) Gan Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et condamner la société Gan Asurances à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000
euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- donné acte à la société Gan assurances de ses protestations et réserves ;
- déclaré Mme [X] [C] mal fondée en sa demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [X] [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- débouté Mme [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Gan assurances aux dépens.
Sur la demande d'expertise, il a considéré que la victime ne pouvait ignorer que l'assureur, qui est tenu de lui présenter une offre d'indemnisation dans les huit mois suivant l'accident, allait nécessairement demander à son médecin conseil de procéder à son examen médical.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2023, Mme [X] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise médicale ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :
- désigne tel médecin expert avec mission décrite dans le corps de ses écritures ;
- condamne Gan Assurances au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Gan Assurances aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances sollicite de la cour qu'elle :
- statue ce que de droit quant à la recevabilité, en la forme, de l'appel interjeté par
Mme [X] [C] ;
- prenne acte de ses protestations et réserves d'usage à nouveau formées quant à la demande d'instauration de la mesure expertale médicale sollicitée ;
- statue ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté de ce premier chef ;
- en cas d'infirmation de ce premier chef, juge que cette mesure expertale, selon nomenclature Dintilhac, sera ordonnée aux frais avancés exclusifs de Mme [X] [C], demanderesse à la mesure ;
- en tout état de cause :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [X] [C] ;
- déboute Mme [X] [C] du surplus de ses demandes ;
- juge que Mme [X] [C] supportera les dépens de la présente instance d'appel sauf à ce que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.
La CPAM des Alpes Maritime, intimée à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, la matérialité de l'accident, tout comme la responsabilité de M. [K] [E] sont établis par le constat, contradictoirement établi, le 2 mars 2023. Elles ne sont pas contestées puisque la SA Gan Assurances n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de sa condamnation à verser à l'appelante une somme provisionnelle de 1 000 euros. Au demeurant, dès le 29 mars 2023, la Matmut, dont elle a pris la suite, avait, par l'intermédiaire de son inspecteur régleur, reconnu que le droit à indemnisation de Mme [X] [C] n'était pas sérieusement contestable et proposé de verser une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que, le jour même de l'accident, Mme [X] [C] a été examiné par le docteur [T], qui a diagnostiqué une cervicalgie et prescrit un arrêt de travail. Le 1er avril 2023, elle s'est vue prescrire des antalgiques par le docteur [J] puis 12 séances de kinésithérapie, le 3 avril suivant, par le docteur [O], médecin du sport.
L'ensemble de ces éléments atteste de l'intérêt manifeste de Mme [C] à entendre ordonner une expertise médicale, seule à même d'inventorier et chiffrer, selon la nomenclature en vigueur et de manière parfaitement impartiale, les différents postes du préjudice corporel subi dans le cadre et les suites de cet accident de la circulation. Son droit à voir diligenter une telle mesure d'instruction in futurum n'était donc pas contestable et ce, même si elle n'était pas consolidé au moment le premier juge à statué.
L'on ne saurait par ailleurs lui opposer le fait qu'elle ait choisi d'ester en justice, sans attendre une proposition transactionnelle ou l'organisation, par la Matmut, d'une expertise amiable puisqu'aucune disposition légale ne rend opposables à la victime de l'accident les procédures et délais de l'article L 211-9 du code des assurances qui ne créent d'obligation qu'à l'égard de l'assureur du conducteur responsable.
En outre la perspective d'une liquidation judiciaire à venir des différents postes de préjudices subis par l'appelante était d'autant moins équivoque, dans l'esprit du premier juge, qu'il a fait droit à sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Enfin, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, où elle s'est contentée d'émettre des 'protestations et réserves' d'usage, la SA Gan Assurances ne s'oppose véritablement, en cause d'appel, à l'expertise sollicitée puisqu'elle se contente de 'réitérer' sa position initiale avant de solliciter qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de l'appel de ce premier chef. Même si, comme l'a rappelé le premier juge, les 'protestations et réserves d'usage' ne peuvent s'analyser comme un acquiescement, elle actent l'absence de prétention de rejet et, a fortiori, l'absence de moyen juridique développé au soutien d'une telle demande.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par Mme [C]. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif et aux frais avancés par l'appelante, la société Gan Assurances ne pouvant être considérée comme partie succombante de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [C] peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en première instance dès lors que la provision complémentaire accordée par le premier juge était deux fois supérieure à la proposition amiable de la Matmut. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'intimée aux dépens mais de l'infirmer en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurances sera donc condamnée verser à Mme [X] [C] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
En revanche, l'intimée ne peut être considérée comme partie perdante à l'issue de la présente instance dont l'objet était limité à la demande d'organisation d'une expertise médicale rejetée par le premier juge. Mme [X] [C] supportera donc les dépens et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'elle a condamné la SA Gan Assurances aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [G] [Y], [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7]), avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [X] [C], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de Mme [X] [C] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de Mme [X] [C] ;
- examiner Mme [X] [C] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [X] [C], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les), période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour Mme [X] [C] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [X] [C] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [X] [C] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à Mme [X] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel.
La greffière Le président