Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°22/286
N° RG 20/01441 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS3Q
SC - VM
Décision déférée du 26 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00409
AF. RIBEYRON
[W] [M]
C/
[V] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
ADD EXPERTISE
RMEE au 09/12/2022
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.011103 du 06/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
M. DUBOIS, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2006, M. [X] [G] et M. [V] [G], son père, ont fait l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 9] (Tarn-et-Garonne) moyennant le prix de 25 000 euros, sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation constitutive du futur domicile familial de M. [X] [G], un prêt ayant été contracté par les indivisaires pour financement de la construction.
M. [X] [G] et Mme [W] [M] ont contracté mariage le 10 août 2010 à [Localité 12] (Maroc) et se sont installés dans cette demeure.
Deux enfants sont nées de leur union :
- [H] [G] née le 20 décembre 2011 à [Localité 10],
- [S] [G] née le 24 juin 2014 à [Localité 10].
Par testament olographe en date du 9 août 2013, M. [X] [G] a institué son père en qualité de légataire universel.
M. [X] [G] est décédé le 8 novembre 2013.
Le testament a été enregistré en étude notariale le 12 décembre 2014.
*
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2019, Mme [M] a assigné M. [V] [G] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de voir annuler le testament pré-cité soutenant l'incapacité de tester de son époux à sa date de confection et déniant que celui-ci fût de sa main, sollicitant à titre subsidiaire une expertise en écritures.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté Mme [M] veuve [G] de sa demande en annulation du testament olographe du 9 août 2013,
- dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 19 juin 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] s'agissant de sa demande en annulation du testament olographe du 9 août 2013,
- condamné Mme [M] aux dépens, outre sa conservation des frais irrépétibles.
*
Dans ses dernières conclusions d'appelante reçues en date du 15 septembre 2020, Mme [M] demande à la cour de bien vouloir :
- déclarer la demande de Mme [W] [M] recevable et bien fondée et, en conséquence :
A titre principal,
- constater qu'au jour de l'établissement du testament olographe du 9 août 2013, l'état de santé de feu M. [X] [G] ne permettait pas d'établir et de signer un acte juridique,
- constater que l'écriture figurant sur le testament olographe du 9 août 2013 n'est pas celle de feu [X] [G],
- dire et juger que feu [X] [G] n'a pas établi le testament olographe du 9 août 2013,
- dire et juger en conséquence, que le testament olographe du 9 août 2013 est nul et nul effet en application des articles 901 et 970 du code civil,
- dire que par suite de l'annulation du testament olographe du 9 août 2013, M. [V] [G] n'est pas légataire universel,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise graphologique du testament daté du 9 août 2013 et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin qu'il procède à cette expertise avec pour mission de :
*se faire remettre tous documents ou pièces relatifs au dossier qu'il juge utiles à l'accomplissement de sa mission,
*fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre, le cas échéant au tribunal de se prononcer sur la validité du testament olographe du 9 août 2013.
En tout état de cause :
- condamner M. [V] [G] à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [G] aux entiers frais et dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 3 mars 2022, M. [G] demande à la cour de bien vouloir :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [W] [M] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner qu'il soit procédé par la cour à la vérification de l'écrit litigieux dans les conditions fixées aux articles 287 et suivants du code civil, et ce, en comparant les écrits et pièces versés aux débats et, si cela est insuffisant, en désignant à cette fin un expert avec mission de procéder à la vérification d'écritures et de signature,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [W] [M] à payer à M. [V] [G] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 mars 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament au titre de l'insanité d'esprit du testateur
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle en cas d'insanité.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testataire incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Mme [M] veuve [G] expose qu'atteint d'un cancer généralisé très avancé à la date de rédaction du testament, établi trois mois avant son décès, soumis à des traitements lourds et régulièrement hospitalisé, son mari ne disposait pas du discernement suffisant pour établir et signer un acte juridique, a fortiori un testament.
M. [V] [G] ne conteste pas l'état de santé physique très dégradé de son fils à cette époque, mais réfute toute altération de ses facultés mentales qui ne résulterait d'aucune pièce produite.
Les pièces médicales, nombreuses et concordantes, produites par Mme [M] veuve [G] établissent sans difficulté, ce qui n'est pas contesté, que son mari était, à la date d'établissement du testament litigieux, au stade IV d'un cancer diagnostiqué en juillet 2013 qui se généralisait et soumis à ce titre à des traitements pharmaceutiques lourds, avec des hospitalisations régulières (pièces n°6, 9-25).
Pour autant, aucun élément, ni médical ni testimonial, n'accrédite la thèse d'un délabrement cognitif parallèle, distinct du constat objectif de la dégradation de son état de santé physique, qui, pour imposer une grande fatigabilité et un amaigrissement parfaitement documentés, ne signaient pas une altération de ses facultés intellectuelles.
Tenant l'ensemble de ces éléments, l'appelante n'établit pas l'insanité d'esprit du testataire de sorte que sa demande de nullité du testament sur ce fondement sera rejetée, confirmant dès lors le premier jugement de ce chef de dispositif.
Sur la nullité du testament au titre de la contestation d'écriture et la demande d'expertise en écriture
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l'article 1323 du code civil, dans sa version applicable à la date des faits, celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
L'article 1324 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des faits, énonce en suivant, que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Enfin, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient dans ces conditions au légataire de prouver par tout moyen que le testataire est l'auteur du testament.
Mme [M] veuve [G], en sa qualité de conjoint successible et héritier de son mari, conteste l'écriture de son mari sur le testament, affirmant que celui-ci est en réalité de la main de son père [V]. Elle produit des pièces de comparaison d'écriture pour affirmer une totale dissemblance (pièces n°26-27). Elle y ajoute, qu'eu égard à la date de confection dudit testament, son mari ne pouvait l'avoir établi puisqu'hospitalisé. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise en écritures.
M. [G] revendique de son côté l'authenticité de l'acte et produit à son tour trois documents sur lesquels figure la signature de son fils datant des années 2002 à 2005 pour soutenir au contraire une évidente et parfaite concordance (pièces n°4 à 6). Il ne s'oppose néanmoins pas à une expertise en écritures à titre subsidiaire.
Le fait que le testament litigieux ait été établi un vendredi 9 août 2013, alors que M. [X] [G] était hospitalisé du 28 juillet au 9 août 2013 avec un bulletin de sortie horodaté à 16h44 (pièce n°6) n'est nécessairement pas incompatible avec la confection de l'acte établi sur papier libre au jour dit, dès lors que celui-ci a pu être dressé à l'hôpital ou encore à l'occasion du retour au domicile, rien ne permettant d'affirmer une incapacité physique à écrire par le testataire présumé.
La comparaison entre l'écriture, notamment la signature du testataire sur l'acte litigieux et celle supportée sur les différents documents de comparaison produits par les parties ne permet pas de statuer de façon tranchée sur une imputabilité dans un sens ou dans un autre de sorte qu'une vérification en écritures s'impose qui constitue le principe en cas de contestation.
Il convient, alors que l'appelante a, en cause d'appel, fourni des pièces de comparaison d'écritures permettant de soutenir sa demande d'expertise, ce qu'elle n'avait pas fait en première instance conduisant à son légitime débouté, dans ces conditions nouvelles, d'ordonner une expertise en écritures avant-dire droit et renvoyer à mise en état.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [M] veuve [G] de sa demande d'annulation du testament olographe sur le fondement des seules dispositions de l'article 970 du code civil et d'expertise en écritures ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- ordonne avant dire droit une mesure d'expertise confiée à :
Mme [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel [XXXXXXXX02]
Et à défaut à :
M. [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire remettre des spécimens d'écritures et/ou de signatures de feu M. [X] [G] ;
- procéder à l'analyse de ces écritures et/ou signatures ;
- procéder à l'analyse du testament litigieux en date du 9 août 2013 (pièce n°4) enregistré en l'étude de Me [B] [I] à [Adresse 11] que les parties remettront en original ainsi qu'à l'analyse de toute pièce de comparaison obtenue par les parties (pièces en photocopie numéro 26,27,4,5,6 dans les dossiers des parties à disposition) ;
- dire si le testament pré-cité est de la main de feu M. [X] [G]
- faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
- dit que l'expert devra faire connaître au régisseur de la cour d'appel au plus tard dans les 15 jours de la réception de la mission son acceptation ;
- dit que l'expert devra faire parvenir aux parties un pré-rapport et répondre à leurs observations consignées dans leurs dires ;
- dit que l'expert devra faire parvenir au greffe de la cour dans les trois mois de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation un rapport en double exemplaire ;
- fixe l'avance à verser à l'expert à la somme de 2 000 € au plus tard dans le mois suivant l'avis du greffe d'avoir à consigner, à peine de caducité de la mesure ;
- ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2022 à 9h ;
- réserve les dépens.
- confirme pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. CENACC. GUENGARD
.
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