Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2023, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 31 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam - Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [Z] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 29/03/2023 à 18h36 jusqu'au 26/04/2023 à 18h36 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2023, à 11h41, par M. [T] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1 Sur le détournement de procédure allégué et la déloyauté de la convocation
Dans le contexte d'une procédure pénale, la déloyauté peut résulter d'un stratagème délibérément trompeur qui viendrait vicier la procédure. Tel n'est pas le cas par la seule convocation d'une personne qui en avait compris l'objet (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n 16-20.054).
En l'espèce, plusieurs PV font état de recherches de M. [Z] à la suite de la plainte de son ex-compagne pour violence, l'intéressé ayant raccroché lorsque les fonctionnaires de police l'appelaient, notamment celui 23 mars à 15h59 dont il résulte qu'à l'issue d'une conversation téléphonique la date du 27 mars 2023 est convenue d'un commun accord pour une audition en lien avec le présent dossier. Un courriel lui est également adressé à sa demande, ainsi qu'une lettre déposée dans sa boîte à lettre pour cette date.
Ainsi, la procédure n'est aucunement trompeuse et l'administration n'a mis en oeuvre aucun stratagème ni d'aucun piège. Le moyen n'est donc pas fondé.
1.2 Sur l'avertissement de l'avocat durant la garde à vue
Il résulte de l'article 63-3-1 que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
En l'espèce il résulte des procès-verbaux et il n'est pas contesté que l'ordre des avocats a été avisé à 11h03 dans un délai inférieur à 30 minutes au regard du début de la garde à vue et à la demande formulée à 10h35 lors de la notification des droits. Ce délai ne peut être considéré comme intervenant dès le début de la garde à vue et ne constitue pas un retard au regard des textes, de sorte que la procédure est régulière.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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