Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/286
N° RG 21/09665
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXA
[E] [P]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Organisme CPAM DES [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VALENZA
Me LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01296.
APPELANT
Monsieur [E] [P]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bérénice FORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante
INTIMEES
Compagnie d'assurance MATMUT,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DES [Localité 9],
Sis anciennement au [Adresse 4],
Assignée le 05/08/2021 à domicile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. Signification de conclusions à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 14/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2016, alors qu'il conduisait sa motocyclette, M. [E] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [V] et assuré auprès de la société mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (société MATMUT).
M. [P] circulait sur la RD 396, [Adresse 8], dans le sens [Localité 11]-[Localité 7] lorsqu'il a percuté le véhicule conduit par M. [V] qui, venant de l'avenue des alliés, tournait à gauche après avoir marqué le stop.
M. [P] a souffert d'un hématome sous dural, d'un épanchement pleural gauche et d'un pneumothorax avec contusion pulmonaire, d'une contusion du rein, de fractures de côtes et du processus transverse de L2, d'une fracture non déplacée des branches ischio et ilio pubiennes, d'une disjonction sacro iliaque gauche et d'une fracture du fémur gauche très déplacée.
La société MATMUT a mandaté le cabinet Erget afin de déterminer les causes de l'accident.
Les circonstances de l'accident demeurant contestées après le dépôt du rapport du cabinet Erget, la société MATMUT a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 juin 2017, a désigné M. [K], expert spécialisé en accidentologie en qualité d'expert, tout en rejetant les demandes de M. [P] aux fins d'expertise médicale et de provision.
Par une ordonnance ultérieure en date du 17 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [P]. L'expertise a été confiée au docteur [Z] [I]. En revanche, le juge des référés a rejeté la demande de provision formulée par M. [P].
Une troisième ordonnance de référé a été rendue le 21 novembre 2018 afin de rejeter une nouvelle demande de provision de M. [P].
L'expert en accidentologie a déposé son rapport le 16 juillet 2018.
Le médecin expert a déposé son rapport le 19 août 2018.
Par acte du 22 janvier 2019, M. [P] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 9], l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 14 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que M. [P] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 85 % ;
- condamné la société MATMUT à indemniser M. [P] de son préjudice corporel à hauteur de 15 % ;
- condamné la société MATMUT à payer à M. [P] la somme de 26 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- réservé les autres demandes dont celle de capitalisation des intérêts ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, en faisant abstraction de la faute de M. [V] qui a démarré au stop sans prendre garde à l'existence de la motocyclette, M. [P] a lui-même commis une faute en circulant à près de 100 km/h dans une zone limitée à 50 km/h à l'approche d'une intersection marquée par un stop et matérialisée par un passage pour piéton et que cette vitesse excessive ne lui a pas permis d'adapter sa vitesse aux circonstances, notamment la survenue d'un véhicule démarrant après le stop pour tourner sur sa voie. S'agissant de la demande de provision, le tribunal a estimé qu'au regard de la gravité des conséquences dommageables et en dépit de la limitation à 15 % du droit à indemnisation, la créance n'était pas sérieusement contestable en deçà de 26 000 €.
Par acte du 28 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle lui a imputé des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 85 %, a condamné la société MATMUT à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident à concurrence de 15 % et lui a alloué une provision de 26 000 € ainsi qu'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
' réformer le jugement du 14 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' condamner la société MATMUT à prendre en charge intégralement la réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont il a été victime le 31 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire,
' dire et juger que son droit à indemnisation ne saurait être réduit de plus de 20 % ;
En conséquence,
' condamner la société MATMUT à prendre en charge la réparation de son préjudice à hauteur de 80 % ;
En tout état de cause,
' condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 200 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
' condamner la société MATMUT à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 5 000 € au titre des frais de première instance et 5 000 € au titre des frais exposés en appel ;
' dire et juger que les sommes en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter
de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date ;
' condamner la société MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Me Elsa Valenza.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- l'accident trouve son origine dans la man'uvre du véhicule automobile qui a tourné à gauche alors qu'il était débiteur d'un stop et que sa moto, qui était visible, était prioritaire ;
- la vitesse excessive qui lui est imputée ne constitue pas la cause de l'accident, puisqu'il circulait sur une route prioritaire et que seules la présence de l'automobiliste et sa manoeuvre perturbatrice constituent le fait générateur des dommages corporels ;
- l'expert n'a pu se prononcer sur l'importance qu'aurait eu le dommage s'il avait respecté la limitation de vitesse, mais il affirme que l'accident aurait eu lieu quand bien même sa vitesse n'aurait été que de 50 km/h ;
- son préjudice est très lourd puisqu'il souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 38 % et a besoin d'une assistance par tierce personne pour les actes du quotidien à hauteur de cinq heures par semaine de façon viagère.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MATMUT demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' juger que les manquements de M. [P] à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 31 janvier 2016 ont a minima réduit de 85 % son droit à réparation, si bien qu'il ne peut prétendre au mieux qu'à l'indemnisation de 15 % de ses préjudices ;
' juger que la provision de 26 000 € à valoir sur la réparation de ses dommages est adaptée à ceux à considérer non seulement au regard de la limitation du droit indemnitaire mais également au regard des éléments médicaux et du recours à prévoir des tiers-payeurs ;
' rejeter toutes demandes contraires ou plus amples de M. [P] ;
' le débouter de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner reconventionnellement à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la société W. & R. Lescudier.
Elle fait valoir que :
- le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son propre comportement, abstraction faite de celui de l'autre ou des autres conducteurs, de sorte que la faute éventuelle de M. [V] est sans incidence, étant observé qu'il a opéré toutes les vérifications requises avant de s'engager puisqu'il a marqué l'arrêt s'imposant à lui au stop ;
- M. [P] roulait à une vitesse très excessive non seulement par rapport à la vitesse autorisée mais également par rapport aux circonstances puisqu'il était en approche d'une intersection et d'un passage pour piétons et que, s'il avait roulé moins vite, M. [V] aurait eu le temps de dégager totalement l'intersection et d'intégrer la file de circulation qu'il rejoignait ; en conséquence, s'il avait adapté sa vitesse, il n'y aurait eu aucun choc ou un choc à une vitesse inférieure à 20 km/heure ;
- les prétentions de M. [P] en ce qui concerne la provision sont très excessives si on considère que son droit à indemnisation est très réduit et que le premier juge s'est prononcé à partir des conclusions provisoires de l'expert ; l'offre qu'elle a elle-même formulée le 10 décembre 2021 fait ressortir un solde à revenir à la victime de 41 336,69 €.
La CPAM des [Localité 9], assignée par M. [P] par acte d'huissier du 5 août 2021, délivré à domicile et contenant dénonce de l'appel et par la société MATMUT par acte d'huissier du 14 décembre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce des conclusions de l'intimée, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 326 703 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 299 029,66 €
- des indemnités journalières versées du 3 février 2016 au 3 octobre 2018 : 27 673,95 €.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
En l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête de police et des deux expertises produites aux débats que :
- la vitesse à laquelle la motocyclette BMW immatriculée [Immatriculation 10] conduite par M. [P] progressait lors de la survenance de l'accident était de l'ordre de 100 km/h alors que, sur la portion de route où il circulait, la vitesse était limitée à 50 km/h, qu'une intersection était en approche et qu'un passage pour piéton précédait cette intersection ;
- M. [V], autre conducteur impliqué qui circulait sur le boulevard des alliés, a marqué l'arrêt au stop puis a démarré après avoir regardé à gauche puis à droite, mais n'a pas vu la motocyclette conduite par M. [P].
Il en résulte que M. [P], qui demande réparation des dommages subis dans l'accident, circulait à une vitesse non seulement très excessive en regard de la réglementation mais également inadaptée aux circonstances puisque, même s'il circulait sur une route prioritaire, une intersection et un passage pour piéton étaient en approche.
Dès lors que la cour doit apprécier la faute reprochée à M. [P] en faisant abstraction du comportement de M. [V], l'analyse à laquelle se sont livrés les deux experts afin de distinguer le facteur déclenchant et la cause déterminante de la collision, est d'une utilité toute relative.
M. [P] circulait sur une voie où la vitesse était limitée à 50 km/h. Il ne conteste pas lui même qu'il circulait à une allure bien supérieure. Un passage pour piéton était en approche dans son sens de circulation, de même que, sur sa droite, le boulevard des alliés d'où des véhicules étaient susceptibles de déboucher pour s'engager sur sa voie de circulation ou tourner à gauche afin de l'emprunter en sens inverse. Même si un stop est implanté sur ce boulevard, obligeant les véhicules à marquer l'arrêt afin de respecter la priorité attachée à l'[Adresse 8], ces circonstances auraient dû inciter M. [P] à ralentir de manière significative afin de prévenir toute manoeuvre perturbatrice.
En effet, l'existence d'une priorité ne constitue pas une garantie absolue et il appartient à chaque conducteur, lorsqu'il circule, d'adapter sa conduite aux circonstances.
En l'espèce, outre le surgissement d'un véhicule venant de la droite, un piéton pouvait également traverser sur le passage piéton de manière inopinée.
La vigilance s'imposait d'autant plus à lui qu'il circulait sur un deux roues, soit un véhicule instable et particulièrement sensible aux manoeuvres perturbatrices des autres véhicules.
En conséquence, quel qu'ait été le comportement de M. [V], M. [P], en n'adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation, a commis une faute de conduite.
M. [P] soutient qu'à supposer la faute retenue, celle-ci n'est pas à l'origine de son dommage, celle-ci résidant exclusivement dans la manoeuvre perturbatrice de M. [V].
Or, il suffit que la faute commise par le conducteur victime soit en relation avec son dommage et il n'est pas exigé qu'elle en soit la cause exclusive.
De ce point de vue, les conclusions des experts en accidentologie, en distinguant arbitrairement le facteur déclenchant de l'accident et le facteur aggravant du dommage, ne sont pas pertinentes, la cour devant uniquement déterminer si la faute commise par M. [P] a contribué à la réalisation de son dommage.
En circulant sur un deux roues à 100 km/h sur une voie où la vitesse était limitée à 50 km/h et en n'adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation afin de prévenir des obstacles prévisibles tels que la présence du véhicule de M. [V] survenant par une voie perpendiculaire pour franchir la route, M. [P] n'a pas été en mesure de réagir, de quelque manière que ce soit, à cette manoeuvre perturbatrice.
L'expert judiciaire observe que, s'il est impossible de déterminer dans quelle mesure les fracas corporels auraient été modifiés par une vitesse de 50 km/h, l'étude du cas d'une vitesse de 50 km/h permet de constater un choc inexistant ou faible si la motocyclette freine de manière très énergique après une seconde lorsqu'elle aperçoit la C3 dans la voie.
La faute de M. [P] a donc contribué à la réalisation de son dommage et justifie une limitation de son droit à indemnisation, que la cour, au regard des circonstances de l'accident, estime devoir fixer à 75 %.
En conséquence, M. [P] a droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 25 % de ceux-ci.
Sur la demande de provision
Le juge peut allouer à la victime d'un préjudice une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice si la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la cour retient une réduction du droit à indemnisation de 75 %, de sorte que la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable dans la limite de 25 % des préjudices subis.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] à l'hôpital de [12] fait état d'un hématome sous dural du bord libre gauche de la tente du cervelet, d'une lame d'épanchement pleural gauche déclive de très faible abondance en regard des contusions pulmonaires de la pyramide nasale gauche et de la lingula, d'une contusion du segment de Fowler droit, d'un pneumothorax gauche antérieur de faible abondance, d'un défaut de rehaussement du parenchyme rénal gauche systématisé à sa partie supérieure, d'une perméabilité de l'artère rénale principale gauche et de ses branches de division, de fractures des arcs postérieurs de K 3 à K 6 gauches, d'une fracture du processus transverse gauche de L2, de fractures non déplacées des branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes gauches, d'une disjonction sacro iliaque gauche en limite et d'acquisition et d'une fracture déplacé défausser fémoral gauche.
Le Docteur [I], expert, conclut en ce sens :
- déficit fonctionnel temporaire total du 31 janvier 2016 au 24 août 2016, puis du 27 juin 2017 au 31 août 2017, puis du 4 mars 2018 au 13 avril 2018 puis du 30 mai 2018 au 1er juin 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 25 août 2016 au 3 février 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % duy 4 février 2017 au 26 juin 2017, puis du 1er septembre 2017 au 3 mars 2018 puis du 14 mars 2018 jusqu'à la consolidation,
- une consolidation au 10 juillet 2019,
- un arrêt de travail total du 31 janvier 2016 au 12 février 2017 puis du 28 juin 2017 au 3 septembre 2017 puis du 4 mars 2018 au 15 avril 2018,
- une reprise à mi-temps thérapeutique du 13 février 2017 au 27 juin 2017, puis du 4 septembre 2017 au 3 mars 2018 puis à compter du 4 juin 2018 au 4 octobre 2018
- une reprise du travail à temps plein le 4 octobre 2018,
- un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7,
- une assistance par tierce personne temporaire de 4 h 30 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 70 %, de 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de reprise à mi-temps thérapeutique et de 1 h 30 par jour du 4 février 2017 au 12 février 2017 ainsi que du 1er septembre 2017 au 4 septembre 2017 ;
- une assistance par tierce personne définitive de 5 h par semaine,
- des souffrances endurées de 5/7,
- un préjudice esthétique permanent de 4/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 38 %,
- la nécessité d'un aménagement du logement et du véhicule, et d'aides techniques,
- sur le plan professionnel, une pénibilité au port de charges et à l'accroupissement, une dévalorisation dans le poste et sur le marché du travail, une contre-indication à la marche prolongée, à la station debout prolongée, au port de charges lourdes et à l'accroupissement mais une possibilité de travail à distance,
- un préjudice d'agrément pour toute activité utilisant le membre inférieur,
- un préjudice sexuel positionnel avec retentissement sur l'image de soi.
M. [P] est né le [Date naissance 2] 1985, de sorte qu'il était âgé de 30 ans au moment de l'accident et de 33 ans à la consolidation. A ce jour, il est âgé de 36 ans.
Il exerce la profession de technicien en informatique sous contrat à durée indéterminée pour le compte de la société SE TPI.
Au regard de ces éléments, la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable en deçà d'une somme de 50 000 € qui sera allouée à M. [P] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
La somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 juin 2021 à hauteur de 26 000 € et du prononcé du présent arrêt soit le 8 septembre 2022 pour le surplus.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société MATMUT, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [P] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur l'étendue du droit à indemnisation et le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [P] a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 75 % ;
Condamne la société MATMUT à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 50 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 à hauteur de 26 000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président