Texte intégral
N° RG 24/03345 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYR6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00024
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement convoqué et non comparant
INTIME :
Maître [J] [F]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Vannier, présidente de chambre, assistée de Mme Sarah Riffault, greffière, après avoir entendu les observations des parties présentes, la présidente a mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2025
DECISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Vannier, présidente de chambre et par Mme Chevalier, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [J] [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a taxé les honoraires dus par M. [J] [O] à Me [J] [F], désigné en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 3 235, 38 euros HT soit 3 882, 46 euros TTC.
M. [J] [O] a interjeté appel le 20 août 2024.
Il a été convoqué devant la juridiction du premier président par courrier en recommandé avec accusé de réception, signé le 4 août 2025, à l'audience du 4 novembre 2025.
Me [F] a également été convoqué et a signé l'accusé de réception le 28 juillet 2025.
Par message électronique, M. [O] a déclaré ne pouvoir se déplacer en raison de son état de santé mais a proposé de régler la somme due par versements mensuels de 100 euros en produisant des justificatifs de sa situation financière.
Me [F] s'est présenté à l'audience du 4 novembre 2025, a déclaré que la dette de
M. [O] n'existait plus puisqu'il avait reçu de la procédure la somme en cause.
SUR CE
Les honoraires du mandataire liquidateur ne sont pas contestés dans leur quantum, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe mais de constater que la somme a été réglée.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort
Vu l'évolution du litige,
Confirme l'ordonnance de taxe prononcée le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen.
Constate que les honoraires de Me [J] [F] ès qualités, ont été réglés.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [J] [O].
Le greffier, La présidente de chambre,
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