Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
19/02353 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDTL
DEMANDERESSE
Société [2], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
Me Dominique DUPARD ([Localité 3])
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] a été embauchée par la [2] en qualité d'agent de maîtrise le 5 janvier 2009.
Le 22 janvier 2019, la clinique a établi une déclaration d'accident du travail à la suite d'un accident survenu le 21 janvier 2019 décrit en ces termes : " alors qu'un patient désorienté a voulu se lever du lit, il a perdu connaissance et il est tombé sur la salariée ".
Un premier certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 faisait état des constatations suivantes : " tendinopathie long biceps ", nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2019 inclus.
Un second certificat médical initial, daté du même jour, été transmis à la caisse le 19 mars 2019, faisant état des constatations suivantes : " tendinopathie long biceps droit ".
Par courrier du 26 mars 2019, l'organisme a notifié à la [2] la prise en charge de l'accident de travail survenu le 21 janvier 2019 au titre de la législation des risques professionnels.
Le 6 mai 2019, la [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
Actant le refus implicite de la commission de recours amiable, la [2], par le biais de son conseil, a adressé le 19 juillet 2019 une requête au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de madame [O] [Z].
Par décision ultérieure du 3 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a rejeté le recours de la [2].
Les parties ont étés régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [2] demande au tribunal de la déclarer recevable en son action et de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de madame [O] [Z] à son encontre.
La [2] expose qu'elle a adressé la déclaration d'accident du travail par voie dématérialisée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 23 janvier 2019 et qu'elle a reçu le certificat médical initial le 24 janvier 2019. Elle considère donc que le délai de 30 jours dont disposait la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident en application de l'article R.441-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale expirait le 24 février 2019, sauf à informer dans ce délai les parties de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la caisse, en statuant sur le caractère professionnel de l'accident le 26 mars 2019, sans l'avoir préalablement informée de l'ouverture d'un délai d'instruction complémentaire et sans lui avoir permis de consulter préalablement les pièces du dossier, a violé le principe du contradictoire à son égard. En réponse aux explications de la caisse sur ce délai, la [2] soutient que le certificat médical initial délivré initialement, sans précision de la latéralité des lésions, était recevable et que le seul fait d'en solliciter un autre, précisant la latéralité des lésions, s'analyse en un acte d'enquête soumis au principe du contradictoire.
Aux termes de ses conclusions déposés et soutenues oralement au cours de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter la [2] de son recours.
La caisse indique que le délai de 30 jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident débute à compter du jour où la caisse est en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Elle précise que le certificat médical initial qui lui a été adressé en premier lieu ne précisait pas la latéralité de la lésion et que ce n'est donc qu'à partir du 19 mars 2019, date à laquelle elle a reçu le certificat médical initial précisant la latéralité, qu'elle a été mise en mesure d'instruire la déclaration d'accident du travail. Elle indique que le délai règlementaire de 30 jours expirait le 19 avril 2019 et qu'en statuant le 26 mars 2019 pour une prise en charge d'emblée de l'accident du travail, sans enquête préalable, elle était dispensée de toute information de l'employeur quant à l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction, de sorte que la décision contestée est régulière tant sur la forme que sur le fond.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la déclaration d'accident de travail et le certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident.
L'article L.441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues (…) " et l'article R.441-7 du même code précise que " les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions ".
Il résulte de ces dispositions combinées que le délai règlementaire de trente jours dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident court à compter du jour où elle dispose, outre la déclaration d'accident du travail, d'un certificat médical initial comportant toutes les constatations qui présentent une importance pour la détermination de l'origine traumatique des lésions, notamment la latéralité des lésions lorsqu'une telle précision nécessaire.
Il est rappelé, en outre, que si le non-respect par la caisse du délai règlementaire de trente jours précité emporte décision implicite de prise en charge de l'accident au bénéfice de l'assuré, il n'a pas pour effet de rendre cette décision inopposable à l'employeur.
Enfin, il résulte des dispositions des articles R.441-11 III et R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse doit, dans le délai de 30 jours précité, informer les parties de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction et peut notamment envoyer à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procéder à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier par la caisse primaire d'assurance maladie que le premier certificat médical initial délivré pour le compte de l'assurée ne mentionnait pas la latéralité de la pathologie " tendinopathie long biceps ".
En absence d'une telle précision, ce premier certificat médical initial ne comportait pas toutes les constatations présentant une importance pour la détermination de l'origine traumatique des lésions.
Ce n'est qu'au jour de la réception du certificat médical initial rectificatif, soit le 19 mars 2019, que la caisse disposait d'un certificat médical initial conforme aux prescriptions règlementaires et disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'accident de travail.
C’est donc cette date qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de trente jours visé à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en notifiant le 26 mars 2019 la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation des risques professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie a respecté le délai de 30 jours prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient [2], l’initiative de la caisse de solliciter un certificat médical initial rectificatif précisant la latéralité des lésions ne s’analyse pas en un acte d’examen ou d’enquête au sens de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, imposant à la caisse de respecter les prescriptions des articles R.411-11 III et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient de débouter la [2] de son recours en inopposabilité de la prise en charge par l’organisme.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME l’opposabilité à la [2] de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 21 janvier 2019 à madame [O] [Z], ainsi que l’ensemble des conséquences y afférentes ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024 et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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