Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. PRONI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AG COPRO, pris es qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à [Localité 6].
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE du 16 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 3], est soumis au statut de la copropriété et comporte deux lots : lot n°1 propriété de la SCI PRONI (local au rez-de-chaussée à usage commercial avec une entrée indépendante) et lot n° 2, consistant en un local à aménager en appartement sur trois niveaux, rez-de-chaussée avec entrée indépendante, entresol et deuxième étage.
La SCI PRONI a consenti un bail commercial à la SARL LE MIN’S, qui y exploite un restaurant, lequel a subi un dégât des eaux, ayant justifié la désignation en référé d’un expert, pour en déterminer l’origine, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, mais à l’exclusion de la copropriétaire du lot n°2, au motif que sa qualité de propriétaire n’était pas rapportée.
Exposant avoir sollicité vainement, du syndic de la copropriété tout document utile établissant l’identité de la copropriétaire du lot n°2 ainsi que le carnet d’entretien de l’immeuble, et invoquant les conclusions de l’expert dans sa note n°3 du 10 décembre 2023, la SCI PRONI a par acte du 16 février 2024, fait assigner la société AG COPRO en sa qualité de syndic en exercice de l’immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
-Dire et juger que la SCI PRONI justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication des éléments sollicités ;
-Ordonner au syndic de copropriété de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et pour chacun des éléments sollicités :
Le carnet d’entretien de l’immeuble
Le justificatif d’entretien de la toiture
Tout document attestant de la qualité de propriétaire de Madame [N]
Vu l’article 489 du code de procédure civile,
-Dire qu’il existe une particulière urgence en l’espèce, pour les raisons évoquées supra ;
C’est pourquoi il est sollicité que la décision soit exécutée sans signification préalable mais sur simple minute
- Eu égard aux frais irrépétibles que la SCI PRONI aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner le syndic à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI PRONI, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SARL AG COPRO régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En application des dispositions de l’article 10 du code civil, 138 à 142 du code de procédure civile, il peut être ordonné à une partie de communiquer les éléments de preuve et les actes nécessaires à la solution du litige. En l’occurrence, il convient de faire droit à la demande de la SCI PRONI, afin d’identifier le propriétaire du lot n°2 dépendant de la copropriété, aux fins notamment ultérieurement de lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ailleurs, le syndic est tenu d’établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires, un carnet d’entretien de l’immeuble et est tenu d’administrer, pourvoir à la conservation de l’immeuble. Il convient dès lors de faire droit à la demande de communication de pièces selon les modalités fixées au dispositif de la décision, sans qu’il n’y ait lieu à prononcé d’une astreinte, la demanderesse ne justifiant pas avoir préalablement mis en demeure le syndic de lui adresser les pièces sollicitées.
Sur les autres demandes
La SARL AG COPRO ès qualités, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI PRONI, la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci s’est trouvée contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
Il n’est établi aucune circonstance particulière, au regard de l’urgence, justifiant l’exécution sur minute de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SARL AG COPRO ès qualités de syndic en exercice de la copropriété située à [Localité 6](59), [Adresse 3] et [Adresse 3], de communiquer dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance :
-tout document attestant de l’identité du copropriétaire du lot n°2 dépendant de la copropriété
-le carnet d’entretien de l’immeuble
-le justificatif d’entretien de la toiture
Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
Condamnons la SARL AGCOPRO ès qualités à payer à la SCI PRONI la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SARL AG COPRO ès qualités aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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