Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/467
N° RG 21/18346
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITHN
[H] [X]
C/
Société LA CPAM 13
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Marc-David TOUBOUL
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 18 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05581.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société LA CPAM 13,
Signification 14/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 11/01/2017, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [Y] et assuré auprès de la SA AXA France IARD. Le droit de M. [X] à indemnisation intégrale de son préjudice n'est pas contesté.
Commis aux fins d'expertise amiable, les docteurs [J] et [B] ont déposé leur rapport le 14/03/2019.
Par acte d'huissier de justice du 07/03/2019, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 18/10/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- déclaré M. [X] irrecevable en sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au paiement des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] des suites de l'accident de la circulation survenu 1e 11/01/2017 est entier,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [X] les sonmes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens de 1'instance,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugernent,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
- frais divers (frais de médecin-conseil)': 1.680,00 €
- incidence professionnelle': rejet
- déficit fonctionnel temporaire': 1.838,70 €
- souffrances endurées': 6.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 11.100,00 €
Pour rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle, le premier juge a observé :
- que le déficit fonctionnel permanent n'est que de 6'%, dont 3'% sur le plan psychiatrique,
- que l'expert ne retient pas ce poste de préjudice et qu'il ne mentionne pas un état antérieur qui aurait pu être décompensé du fait de l'accident,
- que l'avis d'aptitude partielle de la médecine du travail atteste d'un état d'incapacité professionnelle mais en aucun cas de l'imputabilité de cet état à l'accident.
Par déclaration du 27/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°1 notifiées par RPVA le 08/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de':
- juger que son appe est recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18/10/2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et des frais irrépétibles,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
- confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la SA AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes':
' souffrances endurées': 8.000,00 €
' incidence professionnelle': 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 18.000 €
- condamner la SA AXA France IARD au doublement des intérêts légaux pour offre manifestement insuffisante ;
- condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
M. [X] développe les moyens suivants :
' incidence professionnelle':
- le jour de l'accident, il était en poste en CDI à temps partiel chez UPS France, en qualité d'agent de quai, depuis le 07/03/2016': il exerçait une profession manuelle impliquant beaucoup de manutention'; il a d'abord eu un arrêt de travail jusqu'au 09/10/2017, converti en arrêt maladie (chronicisation des lombalgies du 10/10/2017 01/08/2019)';
' Sur la décompensation d'un état antérieur lombaire en lien avec l'accident :
- le docteur [J], médecin-conseil de la SA AXA France IARD, considère que lson état antérieur lombaire évolue pour son propre compte au-delà de la date de consolidation, alors qu'il indique pourtant que son état antérieur était asymptomatique'; il a également ajouté, s'agissant des arrêts de travail que « suite à l'accident du mercredi 11/01/2017, une interruption des activités professionnelles du 11 janvier au 11 juin 2017, parait imputable au fait traumatique (avis sapiteur psychiatrique du Dr [I]) »';
- alors qu'il a retenu 3% de séquelles physiques, le docteur [J] a limité l'imputabilité des arrêts de travail suivant l'accident du 11 janvier 2017 aux seules lésions psychologiques subies par la victime'; par conséquent, les restrictions posées par la médecine du travail sont nécessairement en lien direct avec l'accident du 11/01/2017 dont il a été victime';
' Sur les conséquences professionnelles de la décompensation de l'état antérieur lombaire':
- il a été consolidé par la médecine du travail le 01/08/2019';
- la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude avec des restrictions, en l'occurrence la nécessité d'être aidé pour le port de charges lourdes supérieures à 15 kg,
- dans les différents postes qu'il a occupés, il n'a jamais subi de contre-indication médicale en lien avec des lombalgies de type sciatique ;
- quand bien même il présentait un état antérieur, à savoir des discopathies dégénératives, cet état était totalement muet ; les douleurs n'ont été révélées que par l'accident, comme en atteste son dossier médical';
- il souffre désormais de douleurs lombaires invalidantes, rendant impossible le port de charges lourdes'; il ne peut plus s'occuper des gros colis';
' Il subit par conséquent une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu'une dégradation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe': ce poste doit être évalué à la somme de 20.000,00 €';
' Sur le doublement du taux de l'intérêt légal':
- la SA AXA France IARD n'ayant proposé aucune somme au titre de l'incidence professionnelle, l'offre d'indemnisation formulée est manifestement insuffisante';
- il convient dès lors de condamner la SA AXA France IARD au doublement des intérêts légaux sur la somme octroyée au regard du caractère manifestement insuffisant de l'offre d'indemnisation du 07/05/2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 27/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
- débouter M. [X] de ses entières demandes, fins et conclusions.
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
' rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle
' rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles de première instance
- reconventionnellement, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [X] les sommes de 6.000,00 € au titre des souffrances endurées et de 11.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et, statuant de nouveau, au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer les souffrances endurées à la somme de 5.400,00 € et le déficit fonctionnel permanent à celle de 9.990,00 €';
- débouter M. [X] de sa demande d'article 700 en cause d'appel et des dépens d'appel,
- condamner M. [X] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Yves Soulas.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD développe les moyens suivants :
- le docteur [J] a estimé que l'état antérieur de M. [X] suit son évolution propre, et que l'état séquellaire en lien avec cet état antérieur est décorrélé de l'état séquellaire en lien avec l'accident';
- M. [X] indique ne pas contester l'existence de cet état antérieur, mais qu'il ignorait être atteint d'une discopathie antérieurement aux examens réalisés suite (cette affirmation n'est pas vérifiable)'; il soutient que l'accident a entraîné une décompensation de cet état antérieur, et que ses arrêts de travail prolongés jusqu'au 01/08/2019 sont en lien exclusif avec son accident';
- le médecin du travail a retenu la nécessité d'une aide pour le port de charge lourdes supérieures à 15 kg'; M. [X] en déduit un accroissement de la pénibilité de ses conditions de travail, imputable à l'accident'; en réalité, la décision d'aptitude de la médecine du travail ne comporte aucune précision sur l'origine de la nécessité d'être aidé pour le port de charges lourdes supérieures à 15 kg, qui peut trouver sa cause dans les séquelles de la fracture du membre supérieur gauche consécutif à une chute de cheval, ce qui est est rappelé par l'expert'; de plus, M. [X] a bénéficié d'arrêts de travail postérieur à la consolidation qui se distinguent de l'arrêt de travail initial en lien avec l'accident dont s'agit puisque, comme le relève le tribunal, «'à compter du 10 octobre 2017 les arrêts de travail ne mentionnent plus le motif de l'arrêt et que d'ailleurs cet arrêt de travail est qualifié d'initial'».
* * *
Assignée à personne habilitée le 14//03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1.781,59 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux : 1.586,42 €
- frais pharmaceutiques : 237,37 €
- frais d'appareillage : 21,30 €
- franchises': - 63,50 €
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La clôture a été prononcée le 11/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 26/10/2022 et mis en délibéré au 08/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [X] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Les docteurs [J] et [B] ont déposé leur rapport d'expertise médicale amiable le 14/03/2019, assorti d'un avis sapiteur du docteur [I], médecin psychiatre, en date du 028/11/2018.
Les conclusions médico-légales des docteurs [J] et [B] sont les suivantes':
- accident de trajet-travail du 11/01/2017
- lésions initiales': cervicalgies + sciatique L5 post trauma avec déficit sensitif
- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 11/01 au 11/06/2017
- déficit fonctionnel temporaire classe II': du 11/01 au 11/04/2017
- déficit fonctionnel temporaire classe I': du 11/04/2017 au 11/07/2018
- consolidation': 11/07/2018
- déficit fonctionnel permanent : 6 % (dont 3'% tenant aux séquelles psychiatriques)
- souffrances endurées : 3/7
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (34 ans), de la consolidation (36 ans), de la présente décision (40 ans) et de son activité (agent de quai chez UPS), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [X] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[...]
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle (IP)': 20.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [X] soutient que l'accident a entraîné des douleurs lombaires qui lui ont valu des arrêts de travail jusqu'au 09/10/2017 (soit bien après la fin de la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles'le 11/06/2017) puis un arrêt maladie jusqu'au
01/08/2019. M. [X] ajoute que la médecine du travail a subordonné sa reprise d'activité à l'octroi d'une aide pour le port de charges excédant un poids de 15 kg. Il en déduit une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut pas être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Les docteurs [J] et [B] indiquent en conclusion de leur rapport d'expertise amiable qu'« il n'y a pas nécessité de soins imputables au fait traumatique au-delà de la consolidation pour éviter l'aggravation de l'état séquellaire, l'état rachidien lombaire antérieur évoluant pour son propre compte au-delà de la date de consolidation. Le blessé est apte à reprendre au-delà de la date de consolidation l'ensemble des activités qu'il exerçait antérieurement au fait traumatique'». Aucune incidence professionnelle n'est donc retenue par ces deux experts, ce que la SA AXA France IARD ne manque pas de souligner. Les experts indiquent en effet que des lombalgies sont imputables à l'accident mais qu'elles viennent se greffer sur un état antérieur lombaire avéré au vu des bilans d'imagerie communiqué.
Or, précisément, le bilan d'imagerie auquel se réfèrent les experts n'a été réalisé que le 17/02/2017 ' c'est-à-dire cinq semaines après l'accident ' et a mis en évidence des discopathies lombaires. Lesquelles n'ont pas empêché M. [X], tout au moins jusqu'à son accident, de porter des charges de plus de 15 kg et de donner semble-t-il satisfaction à son employeur UPS qui l'avait embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 07/03/2016. Par ailleurs, les experts [J] et [B] mentionnent en préambule de leur rapport l'absence d'antécédents susceptibles d'interférer avec les conséquences de l'accident du 11/01/2017 ' ce qui exclut par là-même toute imputabilité des lombalgies à la fracture du membre supérieur gauche résultée dix ans auparavant d'une chute de cheval. Les prédispositions pathologiques n'ont été révélées en réalité que dans les suites du fait dommageable et concernent un état dont les experts admettent qu'il était asymptomatique et n'a donné lieu à aucune prise en charge médicale avant l'accident.
Dans ces conditions, la dolorisation de l'état rachidien antérieur évoquée par les docteurs [J] et [B] est juridiquement imputable à l'accident ' ce d'autant que, comme souligné par le conseil de M. [X], les arrêts maladie établis à compter de janvier 2019 font expressément référence à des lombalgies chroniques ' ainsi qu'à une sciatique, mentionnée dans le certificat médical initial.
S'agissant de la dimension psychiatrique de l'état séquellaire de M. [X], il sera relevé que le docteur [I], qui retient un déficit fonctionnel permanent de 3'% au titre du stress post-traumatique consécutif à l'accident, ne retient aucun état antérieur.
M. [X] est donc fondé à demander réparation au titre de l'incidence professionnelle. Quoiqu'il n'ait pas cru devoir produire sa fiche de poste, il peut être admis que les fonctions d'agent de quai au sein d'une entreprise comme le groupe UPS impliquent la capacité à conditionner ou à manipuler des colis dont le poids excède15 kg. Il s'ensuit que les douleurs lombaires subies rendent nécessairement plus pénibles les conditions d'exercice de ce travail manuel, en même temps qu'elles sont de nature à compromettre l'employabilité de M. [X] et à le dévaloriser sur le marché du travail où il ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle du maintien de son emploi.
Âgé de 36 ans à la consolidation, M. [X] a plus de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. Ce poste sera évalué à la somme de 20.000,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Aucune rente accident du travail n'a été servie postérieurement à la consolidation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Les experts [J] et [B] ont évalué ce poste à 3/7 au regard des douleurs inhérentes à la sciatique et aux cervicalgies immédiatement constatées, auxquelles s'ajoutent les douleurs lombaires subséquentes. Ce poste justifie l'allocation d'une somme de 8.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 12.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, les docteurs [J] et [B] retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 6'% pour un homme âgé de 36 ans à la consolidation. Ce poste, dans sa double compossante somatique et psychiatrique, sera évalué à la somme de 12.000,00 €.
* * *
Part victime
Part CPAM 13
Dépenses de santé actuelles
1.781,59 €
Frais de médecin-conseil
1.680,00 €
Incidence professionnelle
20.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.838,70 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
12.000,00 €
Préjudice global de la victime
45.300,29 €
Total part CPAM 13
1.781,59 €
Total part victime
43.518,70 €
Provision versée à la victime
1.000,00 €
Montant revenant à la victime
42.518,70 €
Le préjudice corporel global subi par M. [X] s'établit ainsi à la somme de 45.300,29 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 1.781,59 €, et d'une provision de 1.000,00 €, une somme de 42.518,70 €.
Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal'
La SA AXA France IARD oppose à la demande de M. [X] l'offre définitive d'indemnisation de 7.040,00 € qu'elle a transmise à son conseil le 07/05/2019.
Aux termes de l'article L.211-9 alinéas 2 et 3 du code des assurances, «'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. [']. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique'».
Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, «'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'».
En l'occurrence, le rapport d'expertise amiable a été déposé le 14/03/2019, de sorte que le délai de cinq mois imparti à la SA AXA France IARD pour soumettre une offre définitive a été respecté.
La circonstance que la SA AXA France IARD ait contesté devoir sa garantie au titre de l'incidence professionnelle ne l'exonère pas de l'obligation de soumettre une offre d'indemnité incluant ce chef de préjudice, dans la mesure où le rapport d'expertise amiable admettait expressément que les discopathies lombaires à l'origine des arrêts de travail et maladie successifs étaient asymptomatiques avant le 11/01/2017 et n'avaient été révélées que dans les suites de l'accident. L'offre est donc incomplète.
Par suite, le doublement de l'intérêt légal est acquis et a pour assiette le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs, soit la somme de 45.300,29 €. Cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 14/08/2019, date d'expiration du délai de cinq mois prévu par l'article L.211-9, jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France IARD qui succombe partiellement dans leurs prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [X] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- au titre de l'incidence professionnelle,
- au titre du doublement de l'intérêt au taux légal, et
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [X] la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) au titre de l'incidence professionnelle.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [X] la somme de 8.000,00 € (huit mille euros) au titre des souffrances endurées.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [X] la somme de 12.000,00 € (douze mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [X] une somme égale au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 45.300,29 € (quarante cinq mille trois cent euros et vingt neuf cents) au titre de la période courant du 14/08/2019 à la date du présent arrêt devenu définitif.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [X] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ