Texte intégral
N° RG 22/02192 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXR
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00169)
rendue par le président du Tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANTE :
LA SCI [J] [F] ET SES ENFANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Hugues ROLLIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Lionel ROCHE de Aklea Société d'avocat
INTIMÉE :
LA S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Pascale PESSOA, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Thomas GARANCHER du cabinet Frêche et Associés AARPI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2022, M. [D] [Y] a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique régularisé le 23 juillet 2021, la SCI [J] [F] et ses enfants a cédé à la SNC LIDL un tènement immobilier comportant un bâtiment à usage commercial destiné à être démoli au prix de 1.300.000€, correspondant aux parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées lieu-dit « La Cave » en la commune de [Localité 9] (26).
Suivant exploit délivré le 22 mars 2022, la société LIDL a fait assigner la SCI [J] [F] et ses enfants aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer une provision d'un montant de 25 550, 98 €, outre intérêts, frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 25 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Valence, statuant en qualité de juge des référés, a :
Condamné la SCI [J] [F] et ses enfants à payer à la société LIDL la somme de 25. 550, 98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 capitalisés ;
Condamné laSCI [J] [F] et ses enfants à payer à la société LIDL la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, outre entiers dépens.
Suivant déclaration du 3 juin 2022, la SCI [J] [F] et ses enfants a relevé appel.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SCI [J] [F] et ses enfants demande à voir :
Infirmer l'ordonnance de référé du 25 mai 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'elle a :
l'a condamnée à payer à la société LIDL la somme de 25.550, 98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et de leur capitalisation ;
l'a condamnée à payer à la société LIDL la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
l'a condamnée aux entiers dépens.
Et pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal, le juge des référés ne disposait pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la demande de provision de la société LIDL :
Juger que la demande de la société LIDL se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence, débouter la société LIDL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, la demande de la société LIDL se heurte à une contestation sérieuse au titre d'une prétendue prise en charge contractuelle des déchets par la SCI [J] [F] et ses enfants :
Juger qu'aucune obligation contractuelle de prendre en charge les déchets ne pèse sur la société [J] [F] et ses enfants, le contrat prévoyant à l'inverse très clairement la responsabilité de la société LIDL ;
Juger, à défaut, que cette responsabilité ne saurait être étendue à d'autres déchets que ceux présents en dehors du bâtiment ;
En conséquence, débouter la société LIDL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et à tout le moins, limiter toute condamnation, à défaut, à 429 € ;
A titre très subsidiaire, la demande de la société LIDL se heurte à une contestation sérieuse au titre d'une prétendue responsabilité légale du traitement des déchets de la SCI [J] [F] et ses enfants :
Juger qu'aucune obligation ne pesait sur la SCI [J] [F] et ses enfants, en application des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ;
En conséquence, débouter la société LIDL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute état de cause :
Condamner la société LIDL à lui verser une somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LIDL aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société LIDL demande à voir en réplique :
A titre principal, confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, statuant de nouveau, condamner laSCI [J] [F] et ses enfants à lui payer, à titre de provision, la somme de 25.550, 98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et de leur capitalisation ;
En tout état de cause, condamner la SCI [J] [F] et ses enfants à lui verser à la la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 31 octobre 2022.
A l'audience du 7 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Sur l'existence d'une contestation sérieuse afférentes à la nature de l'obligation:
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1102, 1103 et 1188 du code Civil ;
Vu les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
Pour faire droit aux demandes formées par la société LIDL, le juge des référés a considéré que la stipulation contractuelle mentionnée en page 23 de l'acte de vente, aux termes de laquelle « le vendeur devra supporter, ce qu'il reconnaît, le coût de l'élimination des déchets et de toute pollution, qu'ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur le bien » et « le VENDEUR doit supporter le coût de l'élimination des déchets, s'il en existe, qu'ils soient les siens, ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur le BIEN. Il ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets, et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers », formule en termes clairs et précis l'obligation générale du vendeur.
De cette manière, il a admis que les autres stipulations, invoquées par la SCI [J] [F] et ses enfants, ne sont pas applicables à la présente demande de provision en ce qu'elles ne concernent pas la charge de l'enlèvement des déchets mais bien le sol, le sous-sol, les bâtiments et la démolition du bâtiment.
Il a enfin jugé que la SCI [J] [F] et ses enfants ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle est étrangère à l'abandon des déchets et qu'elle n'en a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers, considérant en dernière analyse l'obligation mise à la charge de cette société non sérieusement contestable.
Pour contester cette décision, la SCI [J] [F] et ses enfants soutient tout d'abord qu'une contestation sérieuse peut être trouvée dans l'analyse combinée des stipulations contractuelles révélant des contradictions.
Elle invoque ainsi les stipulations figurant en pages 10 et 13 de l'acte de vente : alors qu'aux termes des premières l'acquéreur acceptait de prendre le terrain en l'état sans garantie de la part du vendeur, les secondes laissaient à l'acquéreur la charge du débarrassage des encombrants présents en contrepartie d'une somme de 2.000€ payée par le vendeur.
En réplique, la société LIDL soutient qu'aucune contestation sérieuse sur la nature et la portée de l'obligation du vendeur ne peut naître de l'analyse comparée des stipulations contractuelles visées en page 23 de l'acte de vente, d'une part, et en page 10 et 13, d'autre part.
Partant, il convient de remarquer que la page 23 de l'acte de vente dont question vise une obligation générale d'élimination des déchets mise à la charge du vendeur.
Ni la portée, ni l'intensité de cette obligation ne sauraient dès lors être interrogées par les stipulations figurant en page 10 de l'acte de vente, incluses sous le titre : « Jouissance ' Etat du bien ».
Ces dernières, qui s'en tiennent à exclure la garantie du vendeur en raison « (') du bon ou du mauvais état du sol, du sous-sol ou des bâtiments », ne sauraient évincer la responsabilité du vendeur en matière d'élimination des déchets, visées aux stipulations de la page n°23 de l'acte de vente.
Il convient en outre de rappeler avec l'intimé que sa demande n'est pas fondée sur un manquement de la SCI [J] [F] et ses enfants à son obligation précontractuelle d'information, dont la satisfaction n'est pas questionnée.
De la même manière, les stipulations invoquées en page 13 du même acte sont titrées « Immeuble à démolir ».
Dès lors, la somme de 2.000 € mise à la charge du vendeur ne vise qu'à compenser le coût du débarrassage des encombrants afférents à l'immeuble à démolir (partie incendiée et non incendiée) qui ne constitue qu'une partie identifiée de l'ensemble immobilier, objet de la vente intervenue le 23 juillet 2021.
Ainsi circonscrite, cette obligation spéciale n'entame pas l'obligation générale d'élimination des déchets pesant sur le vendeur, claire précise et non-équivoque.
La SCI [J] [F] et ses enfants entend indiquer que le juge des référés a fait une mauvaise interprétation de la dernière proposition figurant au premier alinéa de la clause portant obligation générale d'élimination des déchets, rédigée comme suit : « Il ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets, et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers ».
Elle estime ainsi que la société LIDL ne démontre pas que la présence de déchets lui serait imputable.
Dès lors que le pronom « Il » se rapporte expressément au vendeur, tel que cela résulte immédiatement de la simple lecture de la proposition contractuelle précédente, il n'appartient pas à la société LIDL de démontrer que la présence de déchets sur le tènement est imputable à la SCI [J] [F] et ses enfants mais bien à cette dernière de rapporter la preuve suffisante de ce qu'elle n'a pas permis ou facilité cet abandon.
La SCI [J] [F] et ses enfants soutient enfin que la clause d'exonération visée en page 23 de l'acte de vente doit être interprétée à la lumière des dispositions de l'article L .541-2 du code de l'environnement.
Elle prétend que la responsabilité du seul propriétaire d'un terrain sur lequel sont exploitées des activités générant des déchets ne sauraient être, du simple fait de cette qualité, en charge de ces déchets.
Il doit être relevé à ce titre que, d'une part, les dispositions du code de l'environnement dont question n'ont vocation à trouver application qu'en l'absence de stipulations contractuelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'autre part, et de manière surabondante, il doit être rappelé que le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme le détenteur, au sens des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain et être assujetti à l'obligation d'élimination des déchets (CE, 6ème/1ère SSR, 25 septembre 2013, n°358923).
Le principe d'indépendance des personnes morales, rappelé par l'appelante en ce qu'elle n'a pas exercé d'activité de transport ou de réparation mécanique, ne saurait suffire à écarter sa responsabilité, celle-ci ayant rappelé avoir loué son tènement à des entités juridiques différentes pour l'accomplissement de telles activités.
La SCI [J] [F] et ses enfants ne démontre ainsi pas avoir pris les mesures utiles à l'encontre des occupants pour que lesdits déchets ne soient pas abandonnés sur le tènement, caractérisant ainsi sa négligence.
L'argument développé par la SCI [J] [F] et ses enfants ne saurait en conséquence valablement prospérer.
A la lumière de tout ce qui précède, en retenant que la demande de provision, fondée sur l'obligation générale du vendeur d'éliminer les déchets se trouvant sur le bien immobilier, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse tirée de l'analyse combinée des stipulations tirées des pages 10, 13 et 23 de l'acte de vente, celles-ci étant rédigées de manière claire et précise, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation à la lumière des pouvoirs dévolus par les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse afférentes au montant de l'obligation :
Vu les dispositions des articles 1353 et 1358 du code civil ;
Pour condamner laSCI [J] [F] et ses enfants au paiement de la somme de 25.550, 98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, le premier juge a considéré que les éléments produits par la société LIDL étaient de nature à justifier la demande dans son intégralité.
Pour contester cette décision, la SCI [J] [F] et ses enfants fait valoir qu'aucun élément ne permet de considérer comme valables les photos annexées au compte rendu de chantier produit par la société LIDL , ni ne permet de s'assurer de la présence d'huile en mélange ou de produits polluants inflammables. Elle prétend en outre que la société LIDL ne démontre pas lesquels des déchets étaient présents à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Elle s'appuie enfin sur les stipulations figurant en page 24 de l'acte de vente aux termes desquelles les travaux de nettoyage/dégazage ont été intégralement réalisés au sein de la cuve à gasoil.
En réplique, l'intimée soutient que la description des déchets figurant sur la facture dont elle s'est acquittée correspond bien à ceux dont la présence a été constatée, peu importe qu'aucun constat d'huissier ne soit produit aux débats. Elle estime ainsi que la SCI [J] [F] et ses enfants n'apporte aucune contestation sérieuse sur le coût de l'évacuation facturée.
Partant, la facture produite par la société LIDL (sa pièce n°3) porte la mention « CHANTIER FUTUR LIDL [Localité 9] EX GARAGE BOUVARET TRANSPORT DEMOLITION ».
La description des déchets évacués correspondent en outre à ceux dont la présence a été constatée sur le site vendu à l'occasion d'un compte rendu d'une réunion de chantier s'étant tenue le 21 juillet 2021, soit deux jours avant la régularisation de l'acte de vente (pièce n°2 intimée).
Par ailleurs, l'évacuation des déchets a été réalisée sur trois jours, à compter du lendemain de la signature de l'acte de vente.
En ce sens, la société appelante ne saurait valablement contester la réalité de la présence des déchets, ne constituant pas des encombrants de démolition visés à la stipulation page 1 » de l'acte de vente, ou interroger la portée de cette opération d'évacuation.
Elle échoue en outre à à apporter la contradiction utile sur le coût de l'évacuation des déchets figurant sur la facture.
A ce titre, les éléments financiers avancés se rapportent au coût de production d'un pneu et non à celui de son élimination comme déchet. Par ailleurs, la facture distingue bien entre le coût de transport et de traitement des pneus en mélange de celui des pneus brûlés et pollués.
De plus, il convient de rappeler que la facturation du traitement des déchets répond au système de pesée dont les installations de traitement des déchets autorisées sont équipées et s'impose à la société en charge des opérations d'évacuation.
Enfin, les éléments tirés de la réalisation de travaux de nettoyage/dégazage de la cuve à gasoil, tels que visés à la page 24 de l'acte de vente, ne permettent pas de caractériser l'absence d'huiles en mélange et de produits polluants inflammables sur le terrain.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il s'avère qu'en retenant comme justifiée la demande de provision sur la base des éléments produits par la société LIDL , le juge des référés a fait une exacte appréciation de la situation.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
La SCI [J] [F] et ses enfants, qui succombe dans ses prétentions conserve la charge de ses frais de procédure et est condamnée à payer à la société LIDL, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel , le sort des frais irrépétibles de première instance restant scellé par l'ordonnance déférée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laSCI [J] [F] et ses enfants, qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance restant scellé par l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SCI [J] [F] et ses enfants à payer à la société LIDL SNC la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [J] [F] et ses enfants de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [J] [F] et ses enfants aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT