Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/110
Rôle N° RG 18/18593 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMRD
[R] [K]
C/
S.A.S. [6]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
- Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 09 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21605283.
APPELANT
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 4]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K], salarié intérimaire de la société [6], était mis à disposition de la société [3], lors de l'accident dont il a été victime le 29 décembre 2015.
La déclaration d'accident du travail datée du 31 décembre 2015 a été rédigée dans les termes suivants : 'selon les informations de l'entreprise utilisatrice, la victime déclare avoir glissé en descendant l'escalier menant au pont roulant 104737".
Par courrier daté du 13 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [K] sa décision de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté le 22 septembre 2016, la caisse lui a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 14 septembre 2016 sans séquelles indemnisables.
Par requête enregistrée le 21 septembre 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a débouté M. [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable.
Par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2018, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 décembre 2019, la présente cour a :
- infirmé le jugement,
- dit que l'accident du travail de M. [K] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [6],
- fixé la majoration du capital attribué par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à son taux maximum,
avant dire droit sur les préjudices,
- ordonné une expertise médicale de M. [K] aux fins de décrire les séquelles consécutives à l'accident du 29 décembre 2015, indiquer la durée de l'incapacité totale ou partielle de travail, et évaluer les préjudices de celui-ci,
- condamné à titre provisionnel la société [6] à régler à M. [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- dit que la société [6] est tenue de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'ensemble des somme dont elle sera amenée à faire l'avance à M. [K],
- dit que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [3], substituée dans la direction de la société [6] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- dit que la société [3] sera tenue de garantir la société [6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La doctoresse [Z], désignée en qualité d'experte, a rendu son rapport le 22 mars 2022, après avoir pris l'avis d'un sapiteur orthopédique ayant lui-même rendu son rapport le 14 septembre 2021.
A l'audience du 11 janvier 2024, M. [K] reprend ses conclusions intitulées n°II après dépôt du rapport d'expertise. Il demande à la cour de :
- lui allouer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
- 702,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 12.702,50 euros au titre des préjudices indemnisables après déduction de la provision de 3.000 euros,
- assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016 l'ensemble des sommes accordées en indemnisation de l'accident du 29 décembre 2015,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société [6] aux entiers dépens,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses différents préjudices au titre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle d'abord que le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert et conserve sa liberté d'appréciation. Il explique que la doctoresse [Z], experte désignée par la cour, a lié l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 29 décembre 2015 aux conclusions du sapiteur, le docteur [G], qui n'était pourtant sollicité que pour vérifier l'existence d'un lien entre l'accident du 29 décembre 2015 et l'opération chirurgicale du 25 avril 2016 pour retirer le matériel d'ostéosynthèse posé sur son péroné à la suite d'un accident précédent de 2012.Il considère que les conclusions de l'experte sont en contradiction avec les constatations et prescriptions du service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 7] vers lequel il a été transporté à la suite de l'accident et qui atteste avoir constaté un traumatisme cranien avec perte de connaissance initiale, des cervicalgies post traumatiques sans complications neurologiques, des douleurs dorsales, une contusion du membre inférieur droit, une contusion du poignet gauche, et préconisé des soins pendant 21 jours sauf complications, une ITT pénale de 5 jours et un arrêt de travail de 10 jours. Il considère qu'elles sont également en contradiction avec la prolongation des arrêts de travail qu'il a subi jusqu'au 14 septembre 2016 date de la consolidation de son état de santé et avec la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
Compte tenu des lésions initiales qui ont nécessité 21 jours de soins et un arrêt de travail du 29 décembre 2015 au 14 septembre 2016, il considère qu'il doit lui être reconnu un déficit fonctionnel temporaire de classe II pendant 21 jours du 29 décembre 2015 au 19 janvier 2016 pour un montant de 105 euros et un déficit fonctionnel temporaire de classe I pendant 239 jours du 20 janvier 2016 au 14 septembre 2016 pour un montant global de 597,50 euros.
Il ajoute que les douleurs dues à la chute accidentelle ont été telles qu'il a perdu connaissance, qu'il a subi des cervicalgies, des douleurs dorsales et des contusions de sorte qu'il ne peut être valablement affirmé par l'experte qu'il n'y a eu aucune souffrances endurées. Il joute que les soins ont duré une année, qu'il a dû être hospitalisé pour se voir retirer le matériel d'ostéosynthèse posé en 2012 de sorte que tant ses blessures que son vécu psychologique devraient permettrent d'évaluer ses souffrances à 3/7 et être indemnisées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
En outre, il fait valoir son ancienneté de deux ans au service de la société [3] dans le cadre de missions intérimaires, pour faire valoir que l'accident survenu le 29 décembre 2015 est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle et de la perte de chance d'embauches en contrat à durée indéterminée pour l'un des postes qui étaient à pourvoir, ou tout au moins à l'origine de la cessation du renouvellement de ses contrats de mission. Il fait encore valoir sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé et le préjudice résultant de la nécessité d'abandonner sa profession pour choisir un poste adapté à son handicap, compte tenu de son taux d'incapacité permanente partielle de 5% et sa qualité de travailleur handicapé reconnue à compter du 5 février 2016.
Il explique enfin que si la cour ne s'estimait pas sufisamment éclairée pour fixer l'indemnsiation de ses préjudices, une nouvelle expertise devrait être ordonnée.
La SAS [6] reprend ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise. Elle demande à la cour de :
- débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui restituer la somme de 3.000 euros versée à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices,
- le cas échéant, déduire de l'indemnisation allouée la somme versée titre provisionnel,
- juger que les frais irrépétibles doivent être mis à la charge de la société [3],
- limiter la condamnation de la société [6] aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019,
- dire que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de la décision à venir sur la liquidation des préjudices personnels.
Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur le rapport d'expertise de la doctoresse [Z] et celui du sapiteur, pour faire valoir que l'intéressé n'a fourni aucun document médical pour justifier les périodes d'incapacité invoquées et ne s'est pas présenté à l'accedit de clôture du 22 mars 2022 de sorte qu'aucun déficit fonctionnel temporaire n'a pu être retenu.
Elle ajoute que si l'experte a indiqué que l'intéressé ressentait des douleurs en lien avec le matériel d'ostéosynthèse posé depuis 2012, le sapiteur a précisé qu'il n'existait aucun lien entre ces douleurs et un traumatisme récent. Elle fait valoir que l'appelant ne verse aux débats aucun élément caractérisant un retentissement psychologique en lien avec l'accident du 29 décembre 2015, de sorte qu'aucune indemnisation des souffrances endurées n'est justifiée selon elle.
Elle s'oppose à l'indemnisation d'une quelconque incidence professionnelle au motif que la perte de l'emploi est déjà réparée par l'allocation de la rente ou du capital accident du travail, et l'appelant ne produit aucun document permettant de vérifier qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice au moment de l'accident, alors même qu'il était intérimaire et qu'il s'agissait de son premier jour de travail depuis sa reconversion en menuiserie.
Elle indique qu'à défaut d'indemnisation, la provision déjà versée doit être restituée.
Elle se fonde enfin sur les dispositions de l'article 1231-7 du code civil pour faire valoir que les intérêts sur une somme allouée en réparation de préjudices personnels ne peuvent courrir qu'à compter de la décision qui se prononce sur la liquidation.
La SAS [3] reprend les conclusions d'intimée après dépôt du rapport déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires, de sa demande subsidiaire de contre-expertise et de sa demande provisionnelle,
- rejeter sa demade en frais irrépétibles et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros de ce même chef,
- condamner M. [K] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les rapports de l'experte désignée par la cour et du médecin sapiteur pour faire valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'intervention chirurgicale tendant à enlever le matériel d'ostéosynthèse et l'accident du 29 décembre 2015, ni même aucune séquelle fonctionnelle imputable à cet accident. Elle ajoute que l'appelant n'a produit aucun document médical relatif à l'intervention chirurgicale ou au suivi des lésions notées dans le certificat médical initial et que l'examen clinique s'est avéré normal et sans aucun déficit.
En outre, elle fait valoir que le rapport d'expertise de la doctoresse [Z] ne souffre d'aucune critique susceptible de justifier une contre-expertise, celui-ci ayant été rendu après avis d'un sapiteur, une réunion d'accedit, un délai pour que les parties formulent leurs observations auxquelles l'experte a répondu. Elle considère que dès lors que les pièces produites par l'appelant pour justifier l'organisation d'une contre-expertise ont déjà été analysées par l'experte désignée, et qu'aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions expertales n'est versé aux débats, aucune nouvelle expertise n'a lieu d'être ordonnée.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère à son courrier daté du 3 janvier 2024 et indique que :
- elle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur en vertu de l'arrêt avant-dire droit du 13 décembre 2019,
- elle s'en rapporte sur la question de l'indemnisation des préjudices et la demande subsidiaire de nouvelle expertise,
- dans l'hypothèse où la cour conclurait à l'absence d'indemnisation des préjudices de l'assuré, elle demande à la cour la condamnation de M. [K] à lui rembourser la somme provisionnelle versée de 3.000 euros.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige, étant précisé que le débat sur la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] résultant de l'accident du 29 décembre 2015, évoqué dans les écritures, est abandonné par toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par la présente cour le 13 décembre 2019 que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 29 décembre 2015, de sorte que celui-ci est fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà réparés par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d'indemnisation des souffrances endurées
Il s'agit ici d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Par arrêt avant-dire droit rendu le13 décembre 2019, la cour a notamment donné mission à la doctoresse [Z], d'évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident.
Il ressort du pré-rapport d'expertise du 2 novembre 2020, que l'experte note que M. [K], pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 7] à la suite de sa chute accidentelle du 29 décembre 2015, souffrait 'd'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de cervicalgies post-traumatiques, sans complication neurologique, des douleurs dorsales, une contusion du membre inférieur droit, une contusion du poignet gauche'.
Elle indique encore que dans les suites de l'accident, il a ressenti d'importantes douleurs en lien avec la présence du matériel d'ostéosynthèse sur le péroné droit préexistant à l'accident et a bénéficié d'une ablation du matériel le 25 avril 2016 par le docteur [L] sans que le suivi médical de l'intervention ne soit documenté.
A la suite de cette constatation, l'assistance d'un sapiteur, docteur en orthopédie, a été sollicitée auprès du docteur [G], qui explique clairement dans son rapport rendu le 14 septembre 2021 les faits suivants :
' sur le traumatisme initial : il s'agit de multi-contusions dues à la chute dans les escaliers sans lésion orthopédique.
Sur les suites de ce traumatisme : il n'y a eu aucun traitement complémentaire, ni immobilisation, ni soin particulier en rapport avec ce traumatisme.
En ce qui concerne l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié: elle ne peut être mise en rapport avec le traumatisme initial'.
Il s'en suit que si le médecin sapiteur conclut qu'il lui est' impossible de rattacher une quelconque lésion anatomique à la chute dont M. [K] a été victime le 29 décembre 2015 et par là-même qu'il n'y a aucune séquelle fonctionnelle en rapport avec ce traumatisme', il est pertinent pour l'experte judiciaire de ne pas prendre en compte, dans l'évaluation des préjudices résultant de l'accident du 29 décembre 2015, les douleurs ressenties dans les suites de l'accident relativement au matériel d'ostéosynthèse et l'intervention chirurgicale du 25 avril 2016.
Cependant, rien ne justifie que l'experte ne prenne pas en compte les multi-contusions dues à la chute accidentelle au motif qu'aucune lésion orthopédique n'est constatée.
En effet, l'experte ne peut pas, sans se contredire, à la fois retenir elle-même la constatation par le service des urgences le jour de l'accident que le patient souffrait de 'traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de cervicalgies post-traumatiques, sans complication neurologique, des douleurs dorsales, une contusion du membre inférieur droit, une contusion du poignet gauche', s'appuyer sur le rapport du médecin sapiteur qui note lui aussi l'existence de multi-contusions dues à la chute accidentelle, et conclure à l'absence de soufrances endurées qu'elle désigne sous le termes de 'quantum doloris' dans les conclusions de son rapport.
Il ressort des constatations faite par le service des urgences vers lequel M. [K] a été transporté le jour de l'accident,précisées dans le certificat médical daté du 29 mars 2016 et reprises dans les rapports de l'experte désignée et de son sapiteur, ce dernier a souffert de :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
- de cervicalgies post-traumatiques, sans complication neurologique,
- de douleurs dorsales,
- une contusion du membre inférieur droit,
- et une contusion du poignet gauche,
ayant nécessité des soins pendant 21 jours.
Au regard des conclusions du chirurgien orthopédiste sapiteur rappelée plus haut, il n'y a pas lieu de prendre en compte les souffrances liées au matériel d'ostéosynthèse sur le péroné et à l'intervention chirurgicale du 25 avril 2016, et à défaut de document médical en justifiant,il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte des souffrances psychologiques.
Les souffrances endurées liées à l'accident du travail du 20 décembre 2015 peuvent donc être qualifiée de légères et justifient l'allocation d'une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire consiste à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Ce déficit correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et avant la consolidation.
Une indemnité égale à la moitié du S.M.I.C. (1.466,62 euros en 2016), soit 733 euros par mois ou 24 euros par jour peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle et les experts distinguent en principe quatre niveaux d'incapacité partielle comme suit :
- le niveau I correspond à 10 %,
- le niveau II correspond à 25 %,
- le niveau III correspond à 50 %,
- le niveau IV correspond à 75 %.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonction temporaire partiel jusqu'à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
Par arrêt avant-dire droit rendu le13 décembre 2019, la cour a notamment donné mission à la doctoresse [Z], d'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail, la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité, ainsi que d'indiquer la durée de la période durant laquelle M. [K] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité.
Il ressort du pré-rapport d'expertise du 2 novembre 2020, que l'experte entend déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel après avis du sapiteur et conclut dans son rapport définitif à l'absence de déficit fonctionnel temporaire au motif que le médecin sapiteur n'a constaté aucun traitement, ni aucune immobilisation, ni aucun soin particulier dans les suite du traumatisme initial et que l'intervention chirurgicale d'ablation du matériel d'osteosynthèse ne peut être imputée à l'accident.
Cependant, l'experte ne peut, sans se contredire, rappeler d'une part dans son exposé des faits que le service des urgences vers lequel la victime a été transportée le jour de l'accident a préconisé ' une durée de soins pendant 21 jours, une ITT pénale de 5 jours et un arrêt de travail de 10 jours', que les arrêts de travail ont été prolongés régulièrement jusqu'au 14 septembre 2016, et que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident à 5% au jour de la consolidation du 14 septembre 2016, et conclure d'autre part qu'il n'y a eu aucune incapacité temporaire.
La gêne dans les actes usuels de la vie courante résultant de l'incapacité temporaire partielle de 5% a minima sur la période traumatique du 29 décembre 2015 au 14 septembre 2016, soit 260 jours, constitue un déficit temporaire partiel de niveau I qui doit être réparée.
La gêne dans les actes usuels de la vie courante résulte également des soins subis pendant 21 jours sur cette même période, mais aucun document médical ne permet de vérifier qu'ils portent l'incapacité temporaire au niveau II de la classification des experts comme l'affirme l'appelant dans ses conclusions.
Il s'en suit que le déficit fonctionnel temporaire de niveau I subi pendant 260 jours sera réparé par l'allocation d'une somme de 624 euros ( [24 € x 260 jours] x 10%).
Sur la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle
Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, interprétées conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, permettent à la victime de demander une indemnisation complémentaire à la rente et sa majoration prévue à l'article L.452-2, de 'l'ensemble des dommages non couverts' par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte des dispositions de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident du travail est couverte de manière forfaitaire sous forme de capital si le taux d'incapacité permanente de travail est inférieur à un taux déterminé et sous forme de rente, au delà.
Il s'en suit que l'incidence professionnelle ne peut pas faire l'objet d'une réparation complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article L.452-3 précité.
Si la perte ou la diminution de la chance de promotion professionnelle est suceptible d'indemnsiation au titre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, encore faut-il que l'intéressé justifie de la chance concrète d'obtenir une promotion de laquelle l'accident l'aurait privé.
Or, en l'espèce, M. [K] ne justifie d'aucune promesse d'embauche, ni même de poste de niveau supérieur au sien susceptible de lui être attribué au moment de l'accident.
Il sera donc débouté de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de l'accident.
Sur la demande de restitution de la provision versée
Aux termes de l'article 1302 du code civil : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (...)'
En l'espèce, M. [K] ayant reçu une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices évaluée à 2.000 euros au titre des souffrances endurées et 624 euros au titre du déficit temporaire partiel, il est tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 376 euros (3.000 € - 2.624 €).
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant reçu le remboursement de la somme provisionnelle avancée, par la société [6] à hauteur de 3.000 euros, la caisse devra restituer à la société employeur, la somme sujette à répétition à hauteur de 376 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du présent arrêt qui liquide le préjudice et non à compter de la mise en demeure comme s'en prévaut l'appelant.
Mais en l'espèce, compte tenu du versement d'une provision supérieure à l'indemnsiation finalement allouée par le présent arrêt, aucun intérêt moratoire ne court sur les sommes dues au titre de l'indemnisation.
Sur les frais et dépens
La société [6], succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de la première instance engagés après le 1er janvier 2019 et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Rappelle que la société [3] devra garantir la société [6] de l'ensemble des condamnations prononcée sur le fondement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices résultant de l'accident du 29 décembre 2015 dont a été victime M. [K] aux sommes suivantes :
- 2.000 euros au titre de ssouffrances endurées,
- 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Déboute M. [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [6],
Condamne la société [6] à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la société [6] à payer les dépens de la première instance engagés après le 1er janvier 2019 et de l'appel,
Rappelle que la société [3] devra garantir la société [6] de l'ensemble des condamnations prononcées sur le fondement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La greffière La présidente