Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/01648 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWADY
N° MINUTE :
Assignation du :
1er février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, S.A.S. Cabinet [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988
Décision du 14 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWADY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] est propriétaire des lots 12, 13, 22 et 28 constituant notamment un appartement au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, le Cabinet [Localité 6].
Le 28 février 2018, Mme [V] a informé le syndic de l'apparition de fissures dans les murs de son appartement.
Au cours de l'assemblée générale du 30 juin 2020, la mission du bureau d'étude Quartique aux fins d'étude de renforcement du plancher bas du 5ème étage et le principe de l'étaiement du plancher haut du 4ème étage ont été votés.
Durant l'été 2020, l'appartement de Mme [D] au 4ème étage, situé en dessous de celui de Mme [V] a été étayé.
L'assemblée générale du 22 avril 2021 a voté en faveur du renforcement du plancher du 5ème étage. Invoquant un préjudice résultant des travaux votés, Mme [V] a alors sollicité le paiement d'une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice définitif, demande rejetée par la résolution n°38 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021.
Dans ses conditions, Mme [V] a fait assigner, par acte du 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2023, Mme [V] demande au tribunal de:
“ Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
-Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] pleinement responsable des préjudices immatériel et matériel subis par Mme [V],
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 8] au paiement des sommes de :
-7.000 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant la période pendant laquelle Mme [V] a été privée de l'usage de son appartement,
- 7.639,50 euros TTC correspondant aux frais de curage payés par Mme [V],
-1.001 euros TTC au titre des travaux de ragréage,
-5.181 euros TTC au titre des travaux de plomberie,
-3.585,46 euros TTC au titre des travaux de remise en état du parquet,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
-Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.”
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en réponse notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
“ Vu notamment la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement ses articles 9 et 14 ;
Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 6], en ses présentes conclusions récapitulatives en réponse n° 2,
Y faire droit
Et en conséquence,
Débouter Mme [N] [V] de toute demande d'indemnité provisionnelle au fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, lequel ne prévoit pas la possibilité d'allocation de provisions,
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Débouter Mme [N] [V] de sa demande d'indemnité provisionnelle fondée sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de réunion des conditions d'application de cet article,
Débouter Mme [N] [V] de toute indemnité sur quelque fondement que ce soit et de toutes demandes d'indemnisation plus amples ou contraires, notamment celle ayant pour objet la prise en charge de frais de curage, ragréage, parquet carrelage de son appartement,
Condamner Mme [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Carole Cohen, avocate au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 13 mars 2023 et fixée à l'audience du 22 novembre 2023 puis du 14 février 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de Mme [V]
Au soutien de ses demandes en paiement, Mme [V] fait valoir que:
- aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, elle est fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice du fait de la réalisation de travaux d'intérêt collectif. En effet, elle a dû quitter son appartement pour permettre la reprise de la structure du plancher par le syndicat des copropriétaires. Son préjudice découle des dégradations causées à son lot et à un trouble de jouissance résultant de travaux sur parties communes ;
- contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, son trouble de jouissance est exclusivement lié à la réfection des parties communes et non à ses propres travaux privatifs ; le procès-verbal du 19 mai 2021 qui mentionne des travaux privatifs sont en réalité des travaux de curage non pris en charge par le syndicat des copropriétaires et pourtant nécessaires au remplacement du plancher ;
- elle peut se fonder de manière cumulative sur l'article 14 de la même loi pour demander la réparation de son préjudice puisque l'article 9 vient préciser les conditions d'indemnisation d'un copropriétaire en cas d'exécution de travaux sur les parties communes troublant la jouissance de ses parties privatives ;
- s'agissant de son préjudice de jouissance, elle a été contrainte de déménager durant les travaux sur les parties communes à savoir la dépose complète du plancher et la mise en place d'une nouvelle structure métallique nécessitant la dépose de ses installations privatives; son appartement n'était donc ni habitable ni louable de juillet 2021 à janvier 2022 ;
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- si Mme [D], occupante du 4ème étage a pu rester dans son appartement, les travaux effectués chez cette dernière consistaient seulement en des mesures conservatoires ;
- elle a financé elle-même les travaux de curage d'un montant de 7.639,50 euros alors qu'ils étaient un préalable nécessaire aux travaux de structure comme l'atteste M. [X], l'architecte de l'immeuble dans son compte-rendu du 21 avril 2021, et auraient dû être pris en charge par le syndicat des copropriétaires. Ces frais doivent donc s'analyser en des dégradations au sens de l'article 9 de la loi de 1965 ;
- elle a été contrainte de régler des travaux de ragréage d'un montant de 1.001 euros TTC puisque la dalle de béton posée était fissurée à plusieurs endroits comme l'a constaté l'architecte de l'immeuble le 2 mars 2022 et l'entreprise V&G mandatée par elle ;
- elle a été en outre contrainte de procéder à la dépose complète de l'électricité et de la plomberie de son appartement pour permettre la réalisation des travaux sur les parties communes d'un montant de 5.181 euros TTC et de réfection du parquet d'un montant de 3.585,46 euros TTC.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en opposant que :
- les fondements invoqués par Mme [V] à savoir les articles 9 et 14 sont exclusifs l'un de l'autre ; elle ne peut se fonder sur l'article 14 pour demander la réparation d'un trouble de jouissance ni demander une indemnité provisionnelle sur ce fondement laquelle relève de la compétence du juge des référés ;
- elle ne peut davantage demander cette indemnité provisionnelle sur le fondement de l'article 9 puisqu'elle ne prouve pas avoir subi une privation totale temporaire de jouissance, ni un trouble grave de jouissance ni des dégradations ;
- en tout état de cause, elle ne prouve pas une diminution définitive de la valeur de son lot ;
- elle n'apporte pas la preuve d'une privation de jouissance grave même temporaire ni d'un trouble grave au sens de l'article 9 précité et pas davantage du caractère inhabitable de l'appartement ;
- elle a entrepris mi-mai 2021 des travaux de rénovation de son appartement en même temps que les travaux d'intérêt collectif et ne peut donc invoquer un préjudice de jouissance ; ces travaux de rénovation d'un montant de 37.516 euros ne lui auraient pas permis de jouir de son appartement ;
- elle n'a pas été contrainte de déménager de Paris puisqu'elle réside en réalité à Bordeaux. En outre, elle ne produit aucune pièce attestant de son intention de mettre son appartement en location ;
- la copropriétaire du 4ème étage, Mme [D] n'a pas eu besoin de se loger ailleurs ;
- Mme [V] ne verse aucune preuve de dégradation du fait des travaux d'intérêt collectif ; les factures produites ne sont pas intitulées " frais de remise en état " et ne justifient pas du lien de ces frais avec les travaux des parties communes ;
- s'agissant des frais de curage, il considère que ces travaux sont en lien avec sa rénovation intérieure comme l'indique le devis. En outre, l'entreprise ayant réalisé ce curage a endommagé les parties communes, de sorte qu'il n’a pas à prendre en charge ces frais ;
- concernant les frais de plomberie, Mme [V] ne démontre pas la dégradation du réseau de plomberie qui a été en réalité déposé dans le cadre de la rénovation intérieure comme l'attestent les photographies de la salle de bain et des WC ;
- s'agissant des frais de ragréage, ces derniers doivent être rejetés, Mme [V] ayant fait faire ces travaux affectant les parties communes sans aucune autorisation et sans qu'il ait pu en vérifier la conformité.
Sur ce,
Sur les désordres
Dans son courriel du 8 décembre 2018, l'architecte de l'immeuble, M. [X] indique que :
" J'ai visité l'appartement de Mme [V] le lendemain de l'AG. J'avais constaté il y a quelques mois une flèche importante qui va des pignons vers le centre. Un socle aménagé dans la cuisine par l'ancien propriétaire […] reprend un dénivelé de 8cm environ.
On constate des fissurations qui sont postérieurs à cet aménagement […] "
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier datant du 27 décembre 2018 que l'appartement de Mme [V] présente les désordres suivants:
- Le séjour : un défaut de planéité avec des espaces entre les plinthes et le sol,
- La cuisine : des fissures significatives sur les murs, le muret et au niveau des plinthes, des battants décalés sur les rangements ainsi que des fissures et des affaissements sur le carrelage du sol,
- L'entrée : des insterstices significatifs au niveau des jointures des carreaux au sol et entre la structure murale et le battant de la porte du placard et des fissurations dans le placard et en cueillie du faux plafond,
- La salle de bain : un affaissement des tomettes au sol et des fissures sur le carrelage mural et sur le mur,
- La chambre : des fissurations en cueillie du plafond, au plafond et du mur.
En outre, l'assemblée générale du 30 juin 2020 a voté :
- la ratification de la mission du bureau d'étude Quartique pour la visite sur place et examen des structures de l'appartement suite à l'effondrement du plancher bas de l'appartement de Mme [N] [V];
- la ratification de la mission du bureau d'étude pour le blocage du plancher bas de la salle de bain de l'appartement de Mme [N] [V];
- les travaux de confortation locale du plancher haut du R+4 (mesure conservatoire) selon étude du bureau d'étude structure Quartique et devis joint de la société SAS Lutèce/SMP.
Dans son étude du 15 février 2021, Quartique indique " La confortation du plancher bas du 5e doit être réalisée au plus vite ".
L'assemblée générale du 22 avril 2021 a voté les travaux de renforcement de la façade courette et des travaux de renforcement du plancher R+5 par la SAS Lutèce/SMP.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
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En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sur ce,
Relevons à titre liminaire que si, dans ses écritures, Mme [V] vise les articles 9 et 14 de loi du 10 juillet 1965 au soutien de ses demandes en paiement, force est de constater à la lecture des moyens allégués qu'elle sollicite l'indemnisation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec des désordres affectant son bien trouvant leur origine dans les parties communes, de sorte que le tribunal considère devoir retenir, comme fondement juridique, l'article 14 de loi du 10 juillet 1965 précité.
Sur le fond, il résulte des éléments au dossier, sans que cela ne soit contesté par le syndicat des copropriétaires, que les désordres survenus dans le lot de Mme [V] proviennent de l'affaissement du gros œuvre du plancher bas, qui constitue une partie commune aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété.
Par conséquent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute dès lors qu'il est démontré que les parties communes ont été à l'origine des dommages causés à Mme [V].
Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer établis.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Sur ce,
Mme [V] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 7.000 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant la période durant laquelle elle a été privée de l'usage de son appartement,
- 7.639,50 euros TTC correspondant aux frais de curage
- 1.001 euros TTC au titre des travaux de ragréage,
- 5.181 euros TTC au titre des travaux de plomberie,
- 3.585,46 euros TTC au titre des travaux de remise en état du parquet.
***
Sur le trouble de jouissance
Il ressort des photographies versées par Mme [V] en pièce n°24 exposant les travaux du plancher bas ainsi que du devis établi par la SAS Lutèce/SMP le 24 février 2021 prévoyant la réfection du plancher, la pose d'une chape de ciment de 5 cm, un ragréage fibré et la fourniture et la pose de bacs acier, que l'appartement ne pouvait ni être habité ni loué durant la réalisation des travaux.
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Si le syndicat des copropriétaires soutient que la libération des lieux n'était pas requise et que Mme [D] a pu demeurer dans son appartement durant les travaux, il ne justifie pas que cette dernière ait eu à subir les mêmes travaux que la demanderesse, étant observé que les pièces ne font état que de mesures conservatoires dans l'appartement du 4ème étage et non de réfection de son plancher bas.
Dès lors, la situation de Mme [D] ne peut être valablement comparée à celle de la demanderesse.
Cela est corroboré par le compte rendu n°34 de l'architecte de l'immeuble du 9 juin 2021 qui indique " resteront à la rentrée des travaux de finitions et le plancher de chez Mme [V] qui n'aura pas libéré son appartement avant mi juillet ".
En outre, le fait que Mme [V] ait entrepris sur la même période des travaux de rénovation intérieure ne peut dédouaner le syndicat des copropriétaires du trouble de jouissance subi du fait des travaux sur une partie commune.
Si le syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'un trouble grave, il ne démontre pas que les travaux n'auraient pas duré 7 mois et reconnaît au surplus que les travaux ont eu lieu sur la " seconde partie de l'année 2021 ".
S'il est exact que Mme [V] ne justifie pas avoir effectué des recherches en vue d'une mise en location ni avoir été contrainte de louer un appartement à Bordeaux pour se reloger, il n'en demeure pas moins que son appartement était inhabitable durant 7 mois.
En outre, elle verse une attestation d'une agence immobilière du 2 novembre 2022 exposant une valeur locative vide de 1.087,80 euros par mois.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme [V] au titre du préjudice de jouissance d'un montant de 7.000 euros (= 1.000 euros x 7 mois).
Sur les frais de curage
Il ressort du compte rendu n°28 de l'architecte de l'immeuble du 27 avril 2021 que l'architecte de l'immeuble a conditionné l'intervention de la SAS Lutèce à la réalisation de travaux de curage: " Mme [V] doit convenir avec une entreprise de la date du curage de son appartement pour une intervention de l'entreprise SAS Lutèce début juin 2021 pour la reprise du plancher. Si ce délai ne peut être tenu, la reprise du plancher sera reportée à fin juin 2021 sous réserve de l'accord de l'entreprise fermée en août. ". Dès lors, il y a lieu de considérer que ce curage était effectivement un préalable nécessaire aux travaux de reprise de plancher.
Mme [V] produit un devis de curage de l'appartement de la société C&B en date du 3 mai 2021 d'un montant de 7.639,50 euros comprenant les prestations de dépose de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet à savoir l'installation électrique, la plomberie, les menuiseries, le revêtement du sol, les plâtreries, les conduits de cheminée, des cloisons, des meubles de cuisine et des installations sanitaires.
Elle verse également des relevés de comptes établissant qu'elle a versé à ladite société la somme exacte correspondant au devis. Le fait que le curage ait endommagé des parties communes ne peut exonérer le syndicat des copropriétaires de son obligation d'indemniser Mme [V].
Cependant, si la réfection du plancher bas de Mme [V] nécessite naturellement la dépose des revêtements du sol, des installations sanitaires, des meubles de cuisine, des menuiseries et éventuellement des canalisations présentes dans le plancher, il n'est pas expliqué par la demanderesse en quoi la dépose des conduits de cheminée, des cloisons, des plâtreries et de l'installation électrique était également requise.
A fortiori, la dépose de ces éléments semble davantage s'inscrire dans le cadre des travaux de rénovation intérieure tels qu'il ressort de la facture de la société V&G services du 7 novembre 2022 qui évoque la création d'un faux plafond et de cloisons, la pose d'une nouvelle installation électrique et d'un réseau de plomberie.
Par conséquent, à défaut d'établir que les frais de curage étaient intégralement liés aux travaux sur parties communes, il convient d'indemniser Mme [V] à hauteur de la moitié de ses frais à savoir 3.819,75 euros TTC.
Sur les frais de ragréage
Il ressort de la facture de la société V&G services du 7 novembre 2022 qu'un ragréage a été réalisé pour un montant de 910 euros HT. De plus, une attestation de travaux du 5 octobre 2022 de la même société indique le ragréage a été effectué en raison des fissurations de la dalle de béton et afin de rattraper la différence de niveau qui variait entre 1 cm et 5 cm à plusieurs endroits de la dalle.
Cette nécessité de procéder au ragréage est confirmée par un courriel de l'architecte de l'immeuble du 12 mars 2022 indiquant " concernant l'aspect de surface, votre entreprise doit faire un ragréage avant collage de la finition " suite à un courriel du 2 mars 2022 de Mme [V] l'informant du défaut de planéité et des fissures de la chape posée, défauts que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.
Cependant, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, Mme [V] ne pouvait procéder sans autorisation à ce ragréage dès lors que ces travaux affectaient les parties. En effet, conformément à l'article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, tous les travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l'assemblée générale, même ceux destinés à remettre les lieux dans leur état antérieur. Il n'est pas enfin démontré que ces travaux auraient fait l'objet d'une autorisation a posteriori. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation.
Par conséquent, la demande de Mme [V] au titre des frais de ragréage sera rejetée.
Sur les frais de remise en état du parquet
Il ressort du constat d'huissier du 27 décembre 2018 que l'affaissement du plancher bas a dégradé le revêtement du sol, partie privative de Mme [V]. En outre, si le syndicat des copropriétaires conteste ce préjudice, il convient de rappeler que les travaux de reprise du plancher ont conduit à la dépose de ces revêtements sans prévoir leur remplacement. Dès lors, le préjudice de Mme [V] est établi puisqu'elle a dû procéder à l'achat et la pose d'un nouveau plancher.
Elle produit à ce titre, une facture en date du 27 juin 2022 de la société Parquet et Carrelage exposant des frais de 3.585,46 euros TTC pour la fourniture de parquet et de matériel.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.585,46 euros au titre de la remise en état du parquet.
Sur les travaux de plomberie
Mme [V] qui sollicite l'indemnisation de ces travaux de plomberie d'un montant de 5.181 euros échoue à démontrer que ces derniers présenteraient un lien avec la réfection des planchers bas.
En effet, comme le relève utilement le syndicat des copropriétaires, ces travaux semblent en réalité s'inscrire dans un projet de rénovation intérieure. Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP DPG Avocats dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
- 7.000 euros au titre de son trouble de jouissance ;
- 3.819,75 euros TTC au titre des frais de curage ;
- 3.585,46 euros TTC au titre des frais de remise en état du parquet ;
DEBOUTE Mme [N] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DPG Avocats dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [N] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.
La GreffièreLa Présidente