Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/10184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW27
Ordonnance n° 2024/M 128
Monsieur [Y] [U]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [W] [S]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ABEILLE IARD & SANTE
représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le 04 juin 2024
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 juin 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté M. [Y] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Covibat, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [Y] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Covibat, à payer à M. [W] [S] exerçant sous le nom commercial GH Auto la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Covibat, à payer à la Sa Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la Sa Aviva Assurances, la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à M. [Y] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Covibat, les dépens ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [Y] [U] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, M. [W] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de M. [Y] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Covibat, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 11 mai 2024, la Sa Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la Sa Aviva Assurances, sollicite du conseiller de la mise en état de radier pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation solidaire de M. [Y] [U] et de la Sarl Covibat, au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle avance que M. [Y] [U] n'a pas exécuté la décision frappé d'appel, alors que les faibles montants des condamnations n'étaient pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [Y] [U] n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [Y] [U], lequel n'a pas conclu dans le cadre du présent incident, ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée. Il n'avance aucun motif à ce défaut d'exécution, ne faisant ni état de son impossibilité d'exécuter la décision, ni de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ne produit à ce titre aucun justificatif de ressources ou de charges de nature à permettre d'apprécier ses facultés de paiement, ainsi que les facultés de remboursement du créancier.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de l'appelant, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Enfin, M. [Y] [U] n'invoque pas l'impossibilité de restituer les sommes versées par les intimés en cas d'infirmation de la décision.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des intimés tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-10184 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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