Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFURO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2022, à 14h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Arbellot, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 30 août 1994 à Penja, de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 avril 2022 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Adrien Namigohar, informé le 28 avril 2022 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 28 avril 2022 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022, à 09h37 réitéré à 13h35 , par M. [S] [V] ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 28 avril 2022 à 16h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen tiré de l'absence de diligences de la préfecture concernant un retour vers l'Italie en lieu et place du Cameroun, pays vers lequel il est envisagé une reconduite, est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et qu'il est démontré que l'intéressé a fait obstruction volontairement à son éloignement à deux reprises les 19 et 20 avril 2022 en refusant de se soumettre à un test PCR indispensable à son embarquement sur un vol en partance pour la destination de retour programmée le 22 avril 2022.
Le moyen tiré de la possibilité d'ordonner une mesure d'assignation à résidence en raison d'une remise du passeport et d'un hébergement est dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen tiré de garanties de représentation est dénué de tout moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer devant le juge judiciaire en ce que l'intéressé conteste en réalité la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il se déduit de l'irrecevabilité et du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2022 à 11h40
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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