Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [11]
SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Brigitte BEAUMONT
[12]
EXPÉDITION à :
[H] [W]
SAS [14]
SAS [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°422/2022
N° RG 17/01372 - N° Portalis DBVN-V-B7B-FOJZ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 27 Février 2017
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS [13]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 mars 2007, alors qu'elle avait été mise à disposition de la société [13] par la société [14] en qualité de conditionneuse aux fins 'd'encartonnage et de conditionnement pain de mie et viennoiserie', Mme [H] [W] a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la [12] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon la déclaration d'accident établie le 26 mars 2007, 'en voulant nettoyer le convoyeur en fonctionnement, la victime n'aurait pas lâché son chiffon, qui est parti sous les rouleaux, et elle s'est fait écraser le bras gauche', le certificat médical initial du 23 mars 2007 constatant 'une fracture diaphysaire non déplacée du cubitus de l'avant bras gauche'.
L'état de Mme [H] [W] a été déclaré consolidé au 31 mai 2012, le taux d'incapacité permanente en suite de l'accident étant fixée à 38 % s'agissant 'd'une droitière présentant dans les suites d'un traumatisme de l'avant-bras gauche avec fracture du cubitus -prise en charge par ostéosynthèse- compliquée d'une [10], des séquelles représentées par une persistance de douleurs associée à une gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche'.
Une rente lui a été attribuée à compter du 1er juin 2012, calculée sur un taux d'incapacité permanente de 46 % dont 8 % de taux professionnel.
Mme [H] [W] a déclaré une rechute le 15 mars 2017 qui a été prise en charge par la [12] le 2 juin 2017 au titre de l'accident du travail du 23 mars 2007, la consolidation ayant été fixée au 2 novembre 2017 avec retour à l'état antérieur.
Mme [H] [W] ayant fourni un certificat médical du docteur [X] du 20 août 2020, la [12] a procédé le 28 septembre 2020 à une révision du taux d'incapacité permanente qui lui avait été reconnu, portant ce dernier à 50 % dont 8 % de taux professionnel, avec augmentation consécutive du montant de la rente versée, au motif d'une 'aggravation du déficit des amplitudes du ms gauche comparativement à l'examen de 2012 tout en gardant une abduction à 90° ainsi qu'une augmentation des douleurs'.
Mme [H] [W] a déclaré une rechute le 21 septembre 2020 qui a été prise en charge par la caisse le 20 novembre 2020 au titre de l'accident du travail du 23 mars 2007.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a débouté Mme [H] [W] de sa demande visant à reconnaître la faute inexcusable de la société [14] dans l'accident du travail survenu le 23 mars 2007.
Sur appel interjeté par Mme [H] [W], la Cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 25 septembre 2018, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 23 mars 2007 est dû à la faute inexcusable de la société [13], substitué à son employeur la société [14],
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- rappelé que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
- ordonné une expertise médicale de Mme [H] [W],
- alloué à Mme [H] [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la [12] fera l'avance des frais et indemnités, y compris les frais d'expertise, et en récupèrera le montant auprès de la société [14], cette dernière étant d'ores et déjà condamnée à les lui rembourser sur les justificatifs qu'elle lui fournira,
- condamné la société [14] à payer à Mme [H] [W] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [13] à relever indemne la société [14] de tous les paiements auxquels celle-ci pourra procéder du chef de l'accident dont Mme [H] [W] a été victime, y compris ceux relatifs aux indemnités de procédure.
Le docteur [J] [V] a déposé son rapport d'expertise le 5 septembre 2019.
Par arrêt du 26 octobre 2021 rendu en ouverture de rapport, la Cour d'appel d'Orléans a :
Vu l'arrêt du 25 septembre 2018,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande d'expertise médicale,
- fixé comme suit les indemnités dues à Mme [H] [W] :
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 3 000 euros au titre de l'adaptation du véhicule,
* 9 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 710 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
- débouté Mme [H] [W] de ses demandes au titre :
* de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles,
* de la perte des droits à la retraite,
Avant dire droit sur le préjudice au titre de l'adaptation du logement,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 25 janvier 2022 à 9 heures afin que Mme [H] [W] produise ses pièces justificatives,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [14] et [13],
- dit que la [12] versera directement les indemnités à Mme [H] [W] après déduction de la provision de 5 000 euros et en récupèrera le montant auprès de la société [14],
- rappelé que la [12] qui a fait l'avance des frais d'expertise doit en récupérer le montant auprès de la société [14],
- rappelé que la société [13], dont la faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 23 mars 2007, doit relever indemne la société [14] de tous les paiements auxquels celle-ci procèdera du chef de cet accident du travail,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A la suite d'une demande de renvoi des sociétés [14] et [13], l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 31 mai 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [W] demande à la Cour de :
Vu l'arrêt du 26 octobre 2021 de la Cour d'appel d'Orléans,
Vu les pièces produites,
- fixer l'indemnité due à Mme [H] [W] au titre de l'adaptation de son logement à la somme de 90 000 euros,
- dire que la [12] versera directement cette indemnité à Mme [H] [W] et en récupèrera le montant auprès de la société [14],
- rappeler que la société [13] dont la faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 23 mars 2007 doit relever indemne la société [14] de tous les paiements auxquels celle-ci procèdera du chef de cet accident du travail,
- condamner in solidum les sociétés [14] et [13] ou, à défaut, l'une ou l'autre à payer à Mme [H] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [14] et [13] ou, à défaut, l'une ou l'autre aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [14] demande à la Cour de :
- réduire la somme réclamée par Mme [H] [W] au titre des frais d'aménagement de son domicile,
- rappeler que la société [13] a été condamnée à garantir la société [14] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de faute inexcusable,
- juger que le cas échéant la somme allouée à ce titre devrait être sensiblement réduite et en tout état de cause être mise à la charge de la société [13],
- limiter la condamnation aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [13] demande à la Cour de :
Vu la réouverture des débats par arrêt du 26 octobre 2021 portant sur la production par Mme [H] [W] des pièces justificatives de l'aménagement de son logement,
Vu les arrêts des 25 septembre 2018 et 26 octobre 2021,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [V],
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter Mme [H] [W] de sa demande formée au titre de l'aménagement de son logement,
A titre subsidiaire,
- réduire à de notables proportions l'indemnisation qui pourrait être allouée à Mme [H] [W] au titre de l'aménagement de son logement,
- rappeler que l'avance de l'indemnisation sera versée à Mme [H] [W] par la [12], laquelle exercera ensuite son action en remboursement à l'encontre de la société [14], employeur,
A titre plus subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts médical et architecte portant sur l'aménagement du logement au handicap de Mme [H] [W] tel que décrit par le docteur [V] dans son rapport du 5 septembre 2019, aux frais avancés de l'appelante,
- inclure dans la mission de l'expert de déposer un pré rapport et laisser aux parties un délai de 4 semaines pour lui adresser leurs dires,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité qui pourrait être allouée à Mme [H] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [H] [W] et, en tant que de besoin, toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [13].
A l'audience du 31 mai 2022, la [12] s'en est rapportée sur les demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le préjudice au titre de l'adaptation du logement :
Les frais d'adaptation du logement de la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur peuvent être indemnisés au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, étant pris en compte à cette fin les frais spécifiques d'adaptation du logement au handicap présenté.
Il ressort du rapport d'expertise concernant la nécessité de l'aménagement du logement qu''il apparaît nécessaire que l'évaluation de l'aménagement soit revisitée après la fin des travaux suite à l'incendie', Mme [H] [W] ayant en effet précisé lors de l'expertise réalisée le 22 juillet 2019 qu'elle était en 'maison à étage avec jardin non habitée actuellement suite à incendie, habite actuellement chez ses parents'.
'Néanmoins, aujourd'hui, il apparaît que tous les ustensiles devant être cherchés à deux mains au-dessus de la ligne des épaules ne pourront l'être du fait du retentissement fonctionnel'.
Mme [H] [W] fournit à l'appui de sa demande deux devis :
- l'un de Travaux et Confort en date du 25 novembre 2021 d'un montant TTC de 73 330,80 euros,
- l'autre de La Maison du Sourire en date du 19 novembre 2021 d'un montant TTC de 64 070 euros,
précisant que les devis estimatifs ne sont généralement valables que pour une durée réduite de quelques mois et que le montant des travaux à entreprendre sera nécessairement plus élévé, en raison notamment du renchérissement du prix des matières premières, de sorte que le montant de ces devis doit être revalorisé à ce jour de 30 %.
Il apparaît, ainsi que le relèvent les sociétés intimées, que ces devis qui semblent avoir été réalisés pour l'adaptation du logement d'une personne en fauteuil roulant dont tous les éléments doivent être mis à hauteur de taille, excèdent largement les travaux nécessaires à l'adaptation du logement de Mme [H] [W] tels que préconisés plus haut par l'expert au regard de l'état de santé de celle-ci qui présente 'une diminution des amplitudes articulaires de l'épaule gauche (chez une droitière), en particulier mouvement d'élévation, un flessum gênant de l'épaule gauche, un flessum du coude gauche et une diminution modérée des amplitudes articulaires de flexion et extension du coude gauche', selon les constatations médicales de l'expert.
Ainsi, le handicap de Mme [H] [W] ne justifie pas qu'il soit procédé au remplacement de l'ensemble des fenêtres et de la porte d'entrée, à la motorisation de la porte coulissante du garage, au déplacement des tableaux électriques et du radiateur du salon, pas plus qu'au remplacement de la baignoire à l'étage par une douche ou de la douche du rez-de-jardin par une douche plus large. Seuls les postes relatifs à l'aménagement de la cuisine et par extension certains postes relatifs au rangement dans les placards relèvent de l'adaptation du logement nécessitée par l'impossibilité pour Mme [H] [W] d'utiliser ses deux mains au-dessus de la ligne des épaules, tel que cela a été relevé par l'expert. A ceci peut être ajouté le poste motorisation du portail de rue qui, généralement plus lourd et plus imposant, peut être difficile à manipuler compte tenu de la restriction fonctionnelle du bras gauche de Mme [H] [W].
En conséquence, l'indemnisation de Mme [H] [W] au titre de l'adaptation de son logement sera fixée, compte tenu des éléments du dossier, à la somme TTC de 12 000 euros.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La Cour a réservé ces chefs de demandes dans son précédent arrêt du 26 octobre 2021.
Il convient de condamner in solium la société [14] et la société [13], qui succombent, aux dépens d'appel aini qu'au paiement à Mme [H] [W] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt de cette cour du 26 octobre 2021,
Fixe l'indemnité due à Mme [H] [W] au titre de l'adaptation de son logement à la somme TTC de 12 000 euros ;
Dit que la [12] versera directement cette indemnité à Mme [H] [W] et en récupèrera le montant auprès de la société [14] ;
Rappelle que la société [13], dont la faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail dont Mme [H] [W] a été victime le 23 mars 2007, doit relever indemne la société [14] de tous les paiements auxquels celle-ci procèdera du chef de cet accident du travail, y compris ceux relatifs aux indemnités de procédure ;
Condamne in solidum la société [14] et la société [13] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société [14] et la société [13] à verser à Mme [H] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,