Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYT
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [B], représentant du Préfet de La Charente,
En présence de Madame [P] [V] [J] [X], interprète en langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, en audioconférence,
En présence de Monsieur [U] [O] [K] [S], né le 07 Mars 1986 à [Localité 1] (BRESIL), et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [O] [K] [S], né le 07 Mars 1986 à [Localité 1] (BRESIL) et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 à 14h43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [O] [K] [S] à compter du 23 février 2024, pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [O] [K] [S], né le 07 Mars 1986 à [Localité 1] (BRESIL), le 26 février 2024 à 13h54,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [U] [O] [K] [S], ainsi que les observations de Monsieur [C] [B], représentant de la préfecture de La Charente et les explications de Monsieur [U] [O] [K] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 février 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O] [K] [S], né le le 7 mars 1986 à [Localité 1], province de Bahia (Brésil), de nationalité brésilienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Charente le 21 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2024 à 13 heures 57, Mme la préfète de la Charente a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2024 à 22 heures 48, M. [O] [K] [S] a contesté la régularité et le bien fondé de la décision de placement en rétention administrative précitée.
Par ordonnance en date du 23 février 2024 rendue à 14h43 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures le concernant, accordé l'aide juridictionnelle à M. [O] [K] [S], déclaré la requête de M. [O] [K] [S] recevable mais l'a rejetée au fond, déclaré recevable la requête de la préfecture de la Charente en prolongation de la rétention administrative, constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, ordonné le maintien de la rétention de M. [O] [K] [S] pour une durée de 28 jours, débouté le même de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par mail adressé au greffe le 26 février 2024 à 13 heures 54, le conseil de M. [O] [K] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024 demandant à la cour de :
- annuler l'ordonnance attaquée,
- constater que M. [O] [K] [S] doit bénéficier d'une mesure de d'assignation à résidence surveillée,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner la préfecture de la Charente à verser au conseil de M. [O] [K] [S] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de M. [O] [K] [S], arguant de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), l'appelant affirme qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Il soutient qu'en application de cette disposition légale, il présente un passeport original en cours de validité, un domicile connu, une vie de famille à cette adresse et un emploi fixe déclaré. Il précise qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations lors de la précédente assignation à résidence surveillée.
Le représentant de la préfecture de la Charente demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. [O] [K] [S] ne présente pas un passeport régulier, en ce que ce dernier ne présente pas de visa alors qu'il est présent depuis plus de 90 jours sur le territoire français. Il dénonce l'absence de coopération de la part de l'intéressé quant à la préparation à son départ, notamment dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence surveillée, n'ayant pas quitté le territoire à son issue, ayant fait une demande d'asile de manière tardive pour mettre en échec ladite mesure et ayant fait venir son épouse et son fils en France, qui se trouvent en situation irrégulière.
Il estime également que le faux permis de conduire portugais était également destiné à lui permettre de se soustraire à la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-13 du même code ajoute que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
La cour constate en premier lieu qu'il ne saurait être exigé de la part de l'appelant un passeport muni d'un visa, la partie intimée ajoutant une condition à l'article L.741-13 du CESEDA, mais en outre exigeant dans les faits à ce que l'intéressé présente un titre de séjour, ce qui n'est pas l'objet du présent litige.
En outre, il sera constaté que M. [O] [K] [S] justifie lors de la présente procédure non seulement d'un domicile établi depuis un laps de temps certain, mais également d'une activité professionnelle.
Mieux, M. [O] [K] [S] présente des garanties de représentation renforcée, car si ce dernier a effectivement commis des infractions pénales, le risque de fuite de l'intéressé est limité en ce qu'il a fait venir sa famille au domicile précité et qu'il ne l'a pas quitté malgré une condamnation. Surtout, en ce que l'appelant espère pouvoir régulariser sa situation en bénéficiant du droit d'asile, même si sa demande a été faite tardivement, il ne saurait se soustraire à ses obligations, sauf à perdre toute opportunité en la matière.
Il résulte de ces éléments que quand bien même M. [O] [K] [S] n'a pas respecté la précédente assignation à résidence ordonnée le 10 décembre 2023, il n'en existe pas moins des motifs particulier n'interdisant pas à ce qu'il soit recouru à nouveau à cette mesure.
De même, il sera relevé que la motivation du premier juge, en ce qu'elle se fonde à la fois sur l'absence de possibilité apparente de régularisation de sa situation administrative par l'appelant, son attitude pour retarder son départ et son comportement délictueux, en ce qu'elle ne relève pas des dispositions de l'article L.741-13 du CESEDA précitée, ne pourra être qu'infirmée et la décision de placement en rétention déclarée irrégulière.
Aussi, il conviendra d'ordonner à l'égard de l'appelant une mesure d'assignation à résidence.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [O] [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [K] [S],
Infirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 février 2024 en ce qu'elle a rejeté les moyens de contestation de la décision de rétention administrative, constaté que l'appelant ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, déclaré la procédure diligentée à l'encontre du même fondée, ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [K] [S] pour une durée de 28 jours,
Statuant à nouveau,
Constatons que la décision de placement de M. [O] [K] [S] est irrégulière ;
Constatons que ce dernier remplit les conditions d'une assignation à résidence et qu'il convient donc d'ordonner cette dernière ;
y ajoutant,
Déboutons M. [O] [K] [S], de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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