Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIOO
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/326744
APPELANT
Maître Alexis [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIME
Monsieur [F] [R]
Chez Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Monsieur [F] [R] a confié, courant 2019, à Maître [B] [E], représentant la selarlu [E], la défense des intérêts de sa fille [M], majeure, ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
M [R] a remis un chèque de 3.000 € à la selarlu [E], puis l'a dessaisie début novembre 2019.
Par lettre RAR en date du 28 novembre 2019, M [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] pour obtenir le remboursement des honoraires de 3.000 € TTC qu'il a versés à la selarlu [E].
Par décision réputée contradictoire en date du 28 juillet 2020, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 208,33 € HT le montant total des honoraires dus par M [R] à la selarlu [E],
- constaté le règlement d'ores et déjà intervenu à hauteur de 2.500 € HT,
- condamné en conséquence la selarlu [E] à restituer à Mr [R] la somme de 2.291,67€ sans considération de TVA,
- dit que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la saisine du bâtonnier ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avère nécessaire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 28 juillet 2020 dont les AR ont été signés le 29 juillet par la selarlu [E] et le 31 juillet par Mr [R].
Par lettre RAR en date du 28 août 2020, le cachet de la poste faisant foi, la selarlu [E] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 28 septembre 2022 par lettres RAR en date du 16 mai 2022 dont elles ont signé les AR.
L'affaire a été renvoyée successivement à l'audience du 07 novembre 2022 puis du 04 janvier 2023, par lettres RAR du 07 novembre 2022 pour ce dernier renvoi. La selarlu [E] a signé l'AR et Mr [R] a été cité à cette dernière audience par un huissier de justice le 23 décembre 2022.
Par mail sur le RPVA en date du 03 janvier 2023, l'avocat de la selarlu [E] a écrit à la cour d'appel que cette dernière se désiste de son « appel ».
L'avocat de Mr [R] a répondu par la même voie le même jour que celui-ci accepte ce désistement.
A l'audience du 04 janvier 2023, les parties étaient ni présentes ni représentées, mais eu égard à leurs mails, le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE
1 ' Le recours de la selarlu [E] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Vu les articles 394, 395 et 400 du code de procédure civile,
Le désistement de la selarlu [E] exprimé dans son mail du 03 janvier 2023, a immédiatement produit son effet extinctif. Il a d'ailleurs été accepté par écrit, par Mr [R], le même jour.
Le désistement de la selarlu [E] est parfait.
Au vu de cette décision, les dépens de l'instance restent à la charge de la selarlu [E], sauf accord différent des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de son recours exprimé par la selarlu [E] dans son mail du 03 janvier 2023, accepté par Mr [F] [R] par mail du même jour,
Constate l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens à la charge de la selarlu [E] sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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