Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
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[Adresse 12]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7IB
Minute : 24/00430
S.A. VILOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [X] [H]
Madame [P] [I]
Représentant : Me Elhadji BA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B1173
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Elhadji BA, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un dégât des eaux, la société VILOGIA, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10] a mandaté Me [C] [E], commissaire de justice, qui par procès-verbal en date du 14 novembre 2023, a fait le constat que personne n’ouvre la porte de cet appartement, que la porte est dégradée et que des traces d’effraction apparaissent le long de la serrure, qu’une poignée de chambre a été mise en place et qu’un verrou de fortune a été placé sur la porte.
Par procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024, autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 15 décembre 2023, Me [C] [E], commissaire de justice, s’est transporté à la même adresse et s’est fait ouvrir la porte. Le plombier a procédé à la réfection du joint en silicone autour de la baignoire. Une carte bancaire est présente dans le logement au nom de Monsieur [X] [H], nom qui apparait sur l’une des boites aux lettres. Le voisin au même étage confirme qu’un certain [X] demeure dans les lieux avec sa concubine Madame [I], dont il fournit le numéro de téléphone. Contactée, Madame [I] confirme qu’elle vit dans les lieux avec Monsieur [H] et leur fille de deux ans et qu’ils ne disposent d’aucun contrat de location. Elle a précisé habiter dans les lieux depuis un an environ et ne payer aucun loyer. Deux jours plus tard, le commissaire de justice a indiqué avoir reçu un appel de Monsieur [H] lequel lui a indiqué ne pas résider dans les lieux, Madame [I] étant son ex-concubine, mère de leur fille de deux ans.
Par exploit délivré le 1er mars 2024, la société VILOGIA a fait citer Monsieur [X] [H] et Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
- de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], à [Localité 10],
- dire et juger que les défendeurs s’étant irrégulièrement introduits dans les lieux et occupant par voie de fait ne pourront bénéficier des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire que Monsieur [X] [H] et Madame [O] [I] seront tenus sans délai de vider et de rendre de corps comme de biens les lieux sus désignés et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, sinon et faute par lui de le faire, dire qu’ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de Monsieur le commissaire de police et d’un serrurier,
- d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration du mobilier pouvant se trouver dans les lieux aux frais et risques du défendeur,
- de les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 400 euros à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la restitution des lieux,
- de les condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat conformément aux termes des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la requérante expose qu’il résulte du procès-verbal de constat du 23 janvier 2024 que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, qu’ils doivent en conséquence être expulsé.
A l'audience du 24 mai 2024, la requérante, représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [P], et non [O], [I] a présenté son passeport et a reconnu être entrée dans les lieux lorsqu’elle était enceinte après qu’un ami lui ait parlé d’un logement vide. Elle a expliqué que Monsieur [H] est le père de sa fille mais qu’il ne réside pas ensemble. Il passe parfois pour l’aider raison pour laquelle sa carte bleue se trouvait dans le logement. Elle a précisé et justifié avoir déposé une demande de logement social. Elle a justifié travailler en tant qu’assistante ménagère et percevoir environ 1200 euros par mois. Elle a sollicité un délai pour quitter les lieux de six mois, disposant d’une place en crèche dans le quartier où elle réside.
Monsieur [X] [H], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024 que Me [E], commissaire de justice, a constaté dans le logement litigieux la présence d’une carte bleue au nom de Monsieur [X] [H], la présence du nom de ce dernier sur la boite aux lettres, un voisin et Madame [I] ayant confirmé au jour du constat que ce dernier résidait bien dans les lieux.
Madame [P] [I], comparante, ne conteste pas quant à elle être occupante sans droit ni titre du logement litigieux, même si elle indique désormais y résider seule avec sa fille.
Dès lors, il est suffisamment établi que les défendeurs occupent les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de la société VILOGIA est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d'octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d'attente des logements sociaux.
Il y aura lieu d'ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [X] [H] et Madame [P] [I] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté des traces d’effraction sur la porte de l’appartement litigieux. La société VILOGIA ne démontre toutefois pas que Monsieur [H] et Madame [I] sont l’auteur de cette effraction. En conséquence, le demandeur ne justifie pas d’une voie de fait dont les défendeurs seraient les auteurs.
Dans ces conditions, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas supprimés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 400 euros, qui sera due in solidum du 23 janvier 2024, date du constat de commissaire de justice, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an et il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient aux défendeurs de faire la preuve d’une situation qui justifierait l’octroi de ces délais.
En l’espèce, Madame [P] [I] justifie travailler et être en capacité financière de régler l’indemnité d’occupation. Elle justifie avoir également un enfant à charge et avoir déposé une demande logement social depuis le 8 décembre 2023.
La société VILOGIA semble s’être désintéressée de ce logement depuis plusieurs mois, s’apercevant seulement de son occupation illicite à l’occasion de la survenance d’un dégât des eaux.
Dans ces conditions, l'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la requérante.
A l'issue de ce délai, le requérant pourra recourir à l'expulsion forcée des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux dépens en ce qu'ils succombent à l'instance, comprenant notamment le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat du 23 janvier 2024, le procès-verbal du 14 novembre 2023 ne pouvant être considéré comme un dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la requérante la somme de 200€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que Monsieur [X] [H] et Madame [P] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 10],
Ordonnons l’expulsion Monsieur [X] [H] et Madame [P] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [P] [I] à verser à la société VILOGIA:
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 400 euros, et ce, à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [P] [I] aux entiers dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le GreffierLe Juge