Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESZF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 septembre 2021 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 19/14260
APPELANTE
S.E.L.A.S. MATHIEU ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
S.A.R.L. [O] [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL,président de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n° 18-10-2018AY établi le 9 octobre 2018 et ordre de service signé le 8 février 2019, la société Mathieu et associés a confié à la société [O] [Y] des travaux de réalisation d'une verrière dans des locaux à usage de bureaux, dont elle est locataire, situés [Adresse 6] à [Localité 12] .
Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société Fendler-Seemuller Architectes.
Le 26 mars 2019, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Le 28 mars 2019, la société [O] [Y] a établi une facture n° 47-03-19 d'un montant de 31 904,62 euros TTC au titre des travaux de réalisation d'une verrière.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 juillet 2019, la société [O] [Y] a mis en demeure la société Mathieu et associés de lui payer la somme de 31 904,62 euros en règlement de la facture émise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 juillet 2019, la société Mathieu et associés a mis en demeure la société [O] [Y] de mettre un terme aux infiltrations constatées au droit du mur du fond de la courette et lui a adressé un paiement de 4 536,43 euros au titre de la fourniture de garde-corps, de la dépose de l'ancienne installation dans la courette et de la fourniture et pose d'un vitrage dans le bureau.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 13 septembre 2019, la société Mathieu et associés a été condamnée à payer à la société [O] [Y] la somme de 27 368,19 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2019.
Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 4 octobre 2019.
La société Mathieu et associes a formé opposition à cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2019.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [G]
[X] cabinet d'Architecture
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX02]
Fax: [XXXXXXXX03]
Port.: [XXXXXXXX04]
Email: [Courriel 11]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
- donner son avis sur les infiltrations relevées au niveau de la verrière expressément dénoncée par la société Mathieu et associés dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2021; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;
- préciser si l'origine de certains désordres, malfaçons ou non-conformités se trouve dans l'occupation des lieux ;
- indiquer si ces désordres, malfaçons et inachèvements ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
- dire si les travaux de réalisation de la verrière ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- proposer un apurement des comptes entre les parties en prenant en compte le cas échéant les coûts de reprise nécessaires :
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission, l'expert devra, dans le respect du contradictoire :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 12], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, par exemple au titre d'une réunion de synthèse ou de la communication d'un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré rapport ou une note aux parties valant pré rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société Mathieu et associés à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 octobre 2021 :
Tribunal judiciaire de paris - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 Paris Cedex 17
Horaires d'ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX010] - [Courriel 13]
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maitre d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 septembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure ;
Déboutons la société Mathieu et associés de sa demande de provision ;
Condamnons la société Mathieu et associés à payer à la société [O] [Y] une provision de 21 897,55 euros à valoir sur le reliquat des sommes restant dues en paiement de la facture 47-03-19 émise le 28 mars 2019 ;
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 25/10/2021 à 13h30 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Laissons à chaque partie la charge des frais qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la société Mathieu et associés a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour la société [O] [Y].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Mathieu et associés demande à la cour de :
Statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Recevoir la société Mathieu et associés en son appel et le déclarer bien fondé.
Y faisant droit,
Statuer à nouveau,
A titre principal
Infirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a :
Condamné la société Mathieu et associés à payer à la société [O] [Y] une provision de 21 897,55 euros à valoir sur le reliquat des sommes restant dues en paiement de la facture 47-03-19 émise le 28 mars 2019 ;
Pour le surplus,
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
Condamner la société [O] [Y] à verser à la société Mathieu et associés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de M. Allerit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, la société [O] [Y] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a :
- ordonné une expertise;
- désigné en qualité d'expert, M. [G], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
Avec mission de :
o donner son avis sur les infiltrations relevées au niveau de la verrière expressément dénoncée par la société Mathieu et associés dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2021 ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
o en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
o rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;
o préciser si l'origine de certains désordres, malfaçons ou non-conformités se trouve dans l'occupation des lieux ;
o indiquer si ces désordres, malfaçons et inachèvements ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
o dire si les travaux de réalisation de la verrière ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
o donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
o donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
o proposer un apurement des comptes entre les parties en prenant en compte le cas échéant les coûts de reprise nécessaires ;
o faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l'expert devra, dans le respect du contradictoire :
o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
o se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
o se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 12], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
o entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de' manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de, leur adresser son document de synthèse ;
o au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, par exemple au titre d'une réunion de synthèse ou de la communication d'un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations ;
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties surie document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa, 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- Dit qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux;
- Fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société Mathieu et associés à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 octobre 2021 ;
- Dit que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Dit qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 septembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- se réserve le contrôle de la mesure ;
- Débouté la société Mathieu et associés de sa demande de provision ;
- Condamné la société Mathieu et associés à payer à la société [O] [Y] une provision de 21 897,55 euros à valoir sur le reliquat des sommes restant dues en paiement de la facture 47-03-19 émise le 28 mars 2019 ;
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 25/10/2021 à 13h30 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
- Informé les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
- Réservé les dépens ;
- Laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter la société Mathieu et associés de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Condamner la société Mathieu et associés à payer à la société [O] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Mathieu et associés aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Persenot-Louis, avocat associé au sein de la société P. Bazin - E. Persenot Louis - C. Signoret - B. Carlo Vigouroux.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président de la formation a invité les parties à fournir des explications sur le fait que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Mathieu et associés se borne à solliciter l'infirmation de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [O] [Y] une provision de 21 897,55 euros, sans demander le rejet de la demande de provision de la société [O] [Y].
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Moyens des parties
En réponse à la demande de note en délibéré, la société [O] [Y] relève, qu'en s'abstenant de solliciter le débouté de sa demande de provision, la société Mathieu et associés s'est appropriée les motifs de la décision de première instance concernant cette condamnation.
La société Mathieu et associés n'a pas produit, dans le délai imparti, de note en délibéré.
Réponse de la cour
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
Il en résulte que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Au cas d'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la société Mathieu et associés se borne à solliciter l'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [O] [Y] une provision de 21 897,55 euros, sans demander le rejet de la demande de provision de la société [O] [Y].
Par suite, la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur les frais du procès
En cause d'appel, la société Mathieu et associés, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [O] [Y] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Mathieu et associés aux dépens d'appel avec distraction au profit de M. Persenot-Louis, avocat associé au sein de la société P. Bazin - E. Persenot Louis - C. Signoret - B. Carlo Vigouroux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mathieu et associés et la condamne à payer à la société [O] [Y] la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,