Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/967
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19 mars 2024
Dossier : N° RG 23/02627 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUWD
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Affaire :
Association UN TOIT POUR TOI
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. EKIP'
LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 20 octobre 2023
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association UN TOIT POUR TOI Association représentée par sa Présidente en exercice, Mme [W] [R], domiciliée ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Pierre NAITALI, avocat au barreau de Angers
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [M] [U], prise en son établissement secondaire de TARBES situé [Adresse 2] agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES du 08 septembre 2023.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [M] [U], prise en son établissement secondaire de TARBES situé [Adresse 2] agissant ès qualité de Mandataire judiciaire de l'association Un toit pour toi désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Tarbes du 12 mai 2023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
[Adresse 6] / FRANCE
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- Ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à |'égard de l'ASSOCIATlON UN TOIT POUR TOI en procédure de liquidation judiciaire;
- Désigné la SELARL EKlP', mandataire judiciaire, en ,qualitéde liquidateur, et Madame [Z], Vice-Présidente au Tribunaijudiciaire de TARBES en qualité de juge commissaire ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du juge commissaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal ;
- Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en méme temps qu'il achévera éventuellement la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances résultant du contrat de travail et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
- Fixé à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l'article L641-13 du code du commerce, conformément à l'article R 641-39 du code de commerce;
- Fixe à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et R 643-17 du code de commerce ;
- Rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article L-641-9-III du code du commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de Particle L 640-2 du code du commerce ;
- Désigné, dans l'hypothése où le débiteur exercerait une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en vertu de Particle R 641-36 du code de commerce, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- Dit que la présente décision sera signifiée à la 'diligence du Greffe à l'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI ;
- Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée sans délai aux personnes mentionnées à l'article R621-7 ;
- Dit qu'il sera procédé, par les soins du greffe, aux publicités prévues par l'article -8 du code de commerce ;
- Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 29 septembre 2023 ,l'association UN TOIT POUR TOI a interjeté appel de la décision.
L'association UN TOIT POUR TOI conclut à :
- DECLARER l'association UN TOIT POUR TOI recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit,
- ANNULER le jugement du 8 septembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Tarbes;
A titre principal,
En conséquence,
- JUGER que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ôte son effet dévolutif à l'appel interjeté ;
- RENVOYER en conséquence le dossier devant le Tribunal judiciaire de Tarbes ;
- OUVRIR une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à venir conformément aux dispositions de l'article L. 661-9 du code de commerce ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retenait l'effet dévolutif,
En conséquence,
- ORDONNER la poursuite de la procédure de redressement judiciaire avec maintien des organes de la procédure en vue de la présentation d'un plan de redressement ;
- ORDONNER la poursuite de la période d'observation ;
A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la nullité du jugement,
- INFIRMER le jugement du 8 septembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a :
- Ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'Association UN TOIT POUR TOI en procédure de liquidation judiciaire ;
- Désigné la SELARL EKIP', mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, et Mme [Z], en qualité de Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de TARBES en qualité de juge-commissaire ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du juge commissaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal ;
- Dit que le liquidateur procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances résultant du contrat de travail et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
- Fixé à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l'article L 641-13 du code de commerce, conformément à l'article R 641-39 du code de commerce ;
- Fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et R 643-17 du code de commerce ;
- Rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article L 641-9-111 du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L 640-2 du code de commerce ;
- Désigné, dans l'hypothèse où le débiteur exercerait une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en vertu de l'article R 641-36 du code de commerce, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.
Statuant à nouveau,
- JUGER n'y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire de l'association UN TOIT POUR TOI en liquidation judiciaire ;
En conséquence,
- ORDONNER la poursuite de la procédure de redressement judiciaire avec maintien des organes de la procédure en vue de la présentation d'un plan de redressement ;
En toutes hypothèses,
- DEBOUTER la SELARL EKIP' de l'ensemble de ses demandes ;
- JUGER que les dépens et frais de procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et seront recouvrés par la SELARL AVOCADOUR, agissant par Maître Julie JACQUOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [U], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de l'association UN TOIT POUR TOI et La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [U] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de l'association UN TOIT POUR TOI concluent à :
Vu l'article R.631-24 et R.631-15 II du Code de Commerce,
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L.640-1 alinéa 1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée.
In limine litis,
- ÉCARTER les moyens de nullité développés par l'association.
- VALIDER le jugement entrepris.
Sur le fond,
- CONFIRMER le jugement entrepris du 8 septembre 2023 dans toutes ses dispositions.
- DIRE ET JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure
collective.
- DÉBOUTER l'association de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Le Ministère public Par avis écrit du 9 janvier 2023, a requis que soient écartés les moyens de nullité et la confirmation de la décision entreprise.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
SUR CE
Faits et procédure :
Par jugement en date du 12 mai 2023 le Tribunal judiciaire de TARBES a :
- ouvert à |'égard de l'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI une procédure de redressement judiciaire,
- désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandatairejudiciaire et Madame [Z], Vice-Présidente au tribunaljudiciaire de TARBES en qualité de juge-commissaire ;
- fixé à 6 mois la période d'observation renouvelable une fois ;
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
L'ASSOClATION UN TOIT POUR TOI existe depuis le 1er juin 2014. Le 2 septembre 2014 l'association a reçu un agrément délivré par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées aux fins de gestion d'un LVA.
Elle exploite depuis cette date un lieu de vie et d'accueil (LVA) pour les enfants placés par les conseils départementaux.
Ce type d'établissement (LVA) est une struture sociale ou médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisés en petits effectifs d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui vivent une situation sociale, familiale ou psychologique problématique. Sa caractéristique majeure est la présence permanente des acteurs de l'accueil sur le lieu de vie. ll reproduit un schéma d'accueil familial basé sur un partage du quotidien et de valeurs constructives. Le public de 0 à 21 ans est ainsi accueilli de jour comme de nuit à long terme.
Ce lieu de vie étant une structure par nature familiale il a été créé à l'initiative de [O] [C] et l'association comprenait à sa création, deux salariés [O] et [S] [C] respectivement directeur permanent et directrice adjointe permanente.
[W] [R] est devenue présidente de. l'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI le 13 octobre 2022 après avoir occupé le poste d'assitante permanente.
L'association dispose de deux centres d'accueil : l'un à [Localité 4] d'une capacité de 7 enfants et l'autre à [Localité 3], dont elle est propriétaire, d'une capacité de 7 à 10 enfants.
L'immeuble aurait été acquis en 2016 au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane. L'association aurait également souscrit 3 crédits à la la consommation auprès de Sofinco pour financer l'acquisition de véhicules.
L'association aurait employé jusqu'à 7 salariés dont un directeur, une directrice adjointe, des assistants permanents et une employée polyvalente.
L'association ne peut exploiter le LVA qu'avec l'autorisation du Conseil Département ; celui-ci règle à la structure les prestations facturées aux enfants.
Cependant, le Département a été informé de dysfonctionnements graves affectant la gestion administrative et financière du LVA I'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI.
Le Département a ainsi adressé le 22 août 2022 à la présidente de l'association une injonction de modi'er les organes d'administration de la structure, de prendre toutes mesures nécessaires afin que plus aucun membre de la méme famille n'ait accès aux comptes bancaires de l'association, de mettre en place un suivi comptable et budgétaire quotidien par un prestataire extérieur de l'ensemble des opérations comptables et budgétaires réalisées par l'association avec transmission d'un récapitulatif a minima mensuel permettant de connaître la destination précise de l'ensemble des éventuelles irrégularités 'nancières et fiscales qui auraient été commises et de communiquer les contrats de travail de l'ensemble des membres de la même famille exerçant sur le LVA.
Après examen des informations et éléments communiqués par la structure, le Département constatant que : -
- l'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI ne répondait pas intégralement et de manière satisfaisante aux injonctions précitées;
- les engagements pris par la structure n'étaient pas suffisants pour remédier aux difficultés graves et immédiates affectant sa gestion.
- a désigné un administrateur provisoire suivant arrêté du 5 décembre 2022.
Des salariés ont alors quitté l'association et ont été arrêtés pour maladie.
La présidente, faute de recrutement du personnel suffisant pour assurer l'accueil des enfants, a suspendu l'activité de l'association le 16 décembre 2022 et replacé les enfants dans d'autres centres d'accueil.
La désignation de l'administrateur provisoire a été abrogée suivant arrêté du 31 janvier 2023.
Par arrêté du 13 janvier 2023, le Conseil Départemental a notamment suspendu provisoirement l'activité du LVA pour une durée de 6 mois.
Selon le Département, la réunion du conseil d'administration de l'association du 27 janvier 2023 traduit l'absence de volonté de ses membres de remédier aux problèmes de recrutement ayant conduit à la suspension de l'activité et plus globalement de réflexion en vue de la réouverture prochaine du LVA.
Par jugement en date du 12 mai 2023 le Tribunal judiciaire de TARBES a :
- ouvert à l'égard de l'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI une procédure de redressement judiciaire,
- désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire et Madame [Z] Vice-Président au tribunaljudiciaire de TARBES en qualité dejuge-commissaire ; fixé à 6 mois la période d'observation renouvelable une fois ;
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au jour du jugement d'ouverture soit le 12 mai 2023.
Par suite, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement
judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal par décision frappée d'appel du 8 septembre 2023 a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation .
Au plan pénal, l'association est prévenue pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, au préjudice du Département 65, de s'être soustraite frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'avoir trompé le Département pour obtenir une allocation, une prestation ou un paiement ou un avantage indu ;
- le directeur et la directrice coordinatrice (M. et Mme [C]) sont prévenues de s'étre soustraits frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'avoir blanchi de façon habituelle des fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée.
L'affaire 'xée à l'audience correctionnelle du 4 avril 2023 a été renvoyée au 24 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
Sur la demande de nullité du jugement :
L'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI fait valoir que lors de l'audience devant le tribunal la présidente de l'association n'était pas présente et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations. Elle sollicite l'annulation du jugement du 8 septembre 2023 en raison de l'absence de convocation de l'association et du défaut de motivation du jugement.
Sur la nullité tirée de l'absence de convocation de l'association :
L'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI se fondant sur les dispositions de l'article R631-3 du code de commerce, soutient qu'il appartenait au Tribunal de faire convoquer l'association dans les conditions prescrites par cet article ce qui n'a pas été fait préalablement à l'audience du 16 juin 2023. En effet , L'article R631-24 du code de commerce prévoit que, aux fins de prononcer de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R631-3 ou R631-4. En l'espèce aucune requête ne figure au dossier de première instance alors que la décision se fonde expressément sur une sollicitation par le mandataire judiciaire de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle considère donc qu 'en l'absence de requête présentée au tribunal et suivant la jurisprudence il convient de retenir que le tribunal s'est saisi d'office et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R631-3 du code de commerce.
En réponse, la SELARL EKIP' précise que la demande de conversion du redressement et liquidation judiciaire a été faite par le mandataire judiciaire et que la décision de conversion est fondée sur l'article L631-15-II alinéa 1er. Le rapport avec demande de conversion du mandataire judiciaire daté du 14 juin 2023 est versé aux débats et le moyen n'est pas fondé.
En effet l'article R631-24 alinéa premier du code de commerce prévoit que le tribunal est saisi par voie de requête d'une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, ce texte n'interdisant pas de procéder par voie de rapport. La requête du mandataire n'étant soumise à aucun formalisme particulier. La formulation employée ne fait aucun doute sur la saisine expresse du tribunal aux fins de conversion.
Elle remarque enfin que si le tribunal n'a pas convoqué l'association par courrier recommandé avec accusé de réception il résulte du jugement d'ouverture du 12 mai 2023 que l'affaire sera rappelée à l'audience du tribunal judiciaire de Tarbes du vendredi 16 juin 2023 afin de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ouverture d'une liquidation judiciaire conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de la présente décision valant convocation. La présidente de l'association Madame [R] était présente lors du jugement d'ouverture de sorte qu'elle a bien été convoquée à l'audience du 16 juin 2023 contrairement à ce qu'elle soutient et le renvoi à l'audience du 16 juin 2023 était parfaitement contradictoire. Comme le stipule le jugement d'ouverture le jugement vaut convocation à l'audience du 16 juin 2023.
Elle remarque également que l'association argue de ne pas avoir été convoquée à l'audience du 16 juin 2023 mais reconnaît en avoir été informée et a d'ailleurs envoyé un mail le 4 juin au greffe du tribunal judiciaire en l' informant de ce qu'elle ne pourrait présenter à partir de 14h20 jusqu'à 16 heures en raison de son activité professionnelle.
La jurisprudence invoquée par la partie adverse ne s'applique qu'en cas de saisine d'office du tribunal en application de l'article R631-24 alinéa premier du code de commerce. La SELARL EKIP' fait enfin valoir l'absence de tout grief découlant des irrégularités relevées.
L'article L631-15 II du code de commerce prévoit : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
L'article R631-24 dispose que : « Aux fins de prononcer de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R631-3 ou R631-4 »
En l'espèce le tribunal a été saisi à l'initiative de Maître [M] [U] es qualité de mandataire judiciaire. Il ne s'agit donc pas d'une saisine d'office . En effet lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office, l'article R631-3 du code de commerce s' applique et dispose que le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est argué de l'absence de toute requête, le rapport du mandataire judiciaire ne pouvant en tenir lieu.
Cependant l'article R631-24 du code de commerce, ne précise pas la forme que doit prendre la requête.
La SELARL EKIP' verse aux débats en pièce numéro 5 le document présentant la requête par lequel elle a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en application des articles L622-10 et L631-15 II du code de commerce.
Cette requête est donc particulièrement explicite et contient tous les éléments invoqués à l'appui de la demande de conversion.
Le tribunal a d'ailleurs indiqué expressément statuer sur la base de cette requête et ne s'est pas saisi d'office, de sorte que la procédure prévue à l'article R631-3, prévoyant que le tribunal doit convoquer le débiteur n'est pas applicable.
Il résulte également du mail adressé par [W] [R] versé aux débats que celle-ci était au courant que l'audience devait se tenir le 16 juin 2023 puisqu'elle avait prévenu le greffe qu'elle ne pourrait être présente qu' à partir de 14h20 jusqu'à 16 heures.
Le caractère contradictoire de la procédure a donc bien été respecté.
La demande de nullité du jugement au motif de l'absence de convocation de l'association sera donc rejetée.
Sur le défaut de motivation du jugement :
L'article 455 du code de procédure civile prévoit expressément que le jugement doit être motivé et l'article 458 précise que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.
Le tribunal s'est référé dans sa motivation aux éléments qu'il a énumérés concernant les dysfonctionnements de l'association en concluant que : « en considération des éléments qui précèdent, il convient donc d'accueillir la demande principale du mandataire et de dire que la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'association UN TOIT POUR TOI en procédure de liquidation judiciaire est justifiée, les conditions prévues à l'article L640-1 étant réunies.»
Le jugement critiqué est donc motivé et l'association dans ses conclusions conteste d'ailleurs : «les motifs erronés et infondés retenus par le premier juge».
La demande de nullité du jugementpour défaut de convocation et défaut de motivation sera donc rejetée.
Au fond
L'appelante fait ressortir la spécificité de l'association loi 1901 qui gère un établissement le LVA. L'association UN TOIT POUR TOI dispose de la personnalité morale et de statuts faisant état de son objet. Le LVA est un établissement dont l'association est gestionnaire et qui ne dispose pas de la personnalité morale or c'est l'activité du LVA qui a cessé, de sorte que le redressement de l'association UN TOIT POUR TOI est tout à fait possible puisqu'elle continue de vivre. Elle conteste les motifs erronés et injustifiés retenus par le premier juge.
La SELARL EKIP' expose que l'article L640-1 alinéa 1 du code de commerce se contente de viser le redressement manifestement impossible. L'association ne conteste aucune des circonstances de la cause ayant conduit le tribunal à convertir le redressement en liquidation judiciaire.
Le conseil départemental a suspendu l'activité totale du LVA et ce de manière définitive rendant impossible tout redressement et ce seul motif suffit à confirmer le jugement entrepris.
S'agissant de la comptabilité, en tant qu'appelante elle invoque des chiffres pour tenter de justifier de sa capacité à se redresser mais elle doit produire des documents comptables officiels qui ont une valeur probante et non pas de simples projets. Peu importe qu'elle n'ait pas l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes pour faire certifier les comptes il lui appartient de verser aux débats des comptes annuels définitifs établis par un expert-comptable et non pas de simples projets dont on ne connaît pas l'origine.
L'article L631-15 II Alinéa 1 du code de commerce indique que la liquidation judiciaire est prononcée si « le redressement est manifestement impossible. »
Le caractère manifestement impossible du redressement est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l'espèce, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté le 29 juin 2023 portant fermeture totale et définitive du LVA géré par l'association UN TOIT POUR TOI.
L'association indique avoir exercé un recours devant le tribunal administratif et disposer de fortes chances d'obtenir gain de cause ce qui lui permettrait de rouvrir le LVA.
Cependant, cette fermeture intervient après plusieurs mises en demeure du conseil départemental et injonctions restées sans effet.
L'association ne saurait se fonder sur un recours et sur une décision aléatoire en ce qui la concerne pour argumenter ses perspectives de redressement favorables.
Il est par contre établi que le conseil départemental a relevé des difficultés graves et immédiates affectant la gestion de cette structure accueillant des enfants ce qui a d'ailleurs contraint, faute de personnel suffisant, la présidente à replacer les enfants dans d'autres centres d'accueil en décembre 2022. Par courrier du 13 janvier 2023 le département des Hautes-Pyrénées a enjoint l'association de pallier dans un délai de trois mois aux difficultés de recrutement afin d'assurer l'encadrement et l'accueil des enfants ce qui n'a pas été fait.
Le mandataire judiciaire établit que le résultat de l'association est déficitaire depuis le 31 décembre 2021.
L'association verse aux débats un «projet »de bilan comptable sans aucune valeur probante pour contredire les chiffres produits par le mandataire judiciaire montrant des résultats déficitaires.
L'association n'a plus d'activité depuis décembre 2022 et ne perçoit aucun fonds public au titre de l'aide sociale à l'enfance rendant la nécessité de poursuite de l'activité telle que prévue par l'article L631-1 du code de commerce manifestement impossible.
Dans ces conditions l'association ne peut plus être en mesure d'apurer le passif.
Ses projets de : « poursuivre son activité dès que l'arrêté de fermeture sera annulé par le tribunal administratif» qu'elle énumère dans ses conclusions, n'ont aucun caractère concret puisqu'ils sont suspendus à l'hypothétique annulation par le tribunal administratif de l'arrêté de fermeture.
En outre, le comportement des dirigeants sociaux est également à prendre en considération.
À cet égard les poursuites pénales engagées à l'encontre du directeur et de la directrice coordinatrice prévenus de s'être soustraits frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt et d'avoir blanchi de façon habituelle des fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée ainsi que les poursuites engagées à l'encontre de l'association elle-même, ne sont pas de nature à permettre d'envisager le redressement de cette association.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter l'association UN TOIT POUR TOI de ses chefs de contestations et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les moyens de nullité du jugement.
Déboute l'association UN TOIT POUR TOI de l'ensemble de ses chefs de contestation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,