Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/0579
Rôle N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRQD
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 juin 2022 à 11h44.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 05 février 1996 à [Localité 1]
de nationalité malienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 à 14h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités slovènes pris le 27 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 13h39;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14h45;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 à 11h44 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 à 11h22 par Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je ne veux pas repartir en Slovénie parce que j'ai peur. On m'a pris mes empreintes'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [H]. Il soulève à cette fin le défaut de diligences de l'administration depuis le 13 mai 2022, date du placement en rétention et ajoute qu'il ne saurait être reproché à M. [H] un refus de test de dépistage du COVID. Il produit un justificatif d'hébergement par M. [X] [B].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [H] dans les meilleurs délais et que seul ce dernier a refusé le 15 mai 2022 de se soumettre au test PCR préalablement à son départ pour la Slovénie. il ajoute s'opposer à la demande d'assignation à résidence au regard du refus de partir de M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure qu'une demande de routing a été effectuée le 23 février 2022 en vue de l'éloignement de M. [H] vers la Slovénie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le 15 mai 2022, M. [H] a refusé de se soumettre au test de dépistage du COVID 19 conditionnant son départ prévu le 17 mai 2022 alors qu'il avait été avisé le 13 mai 2022 de la nécessité de se soumettre à ce test, sous peine d'être considéré comme prenant la fuite et de se trouver déchu de tout droit aux conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile, qu'une nouvelle demande de routing a été faite par la préfecture le 16 mai 2022 et qu'un départ est prévu le 22 juin 2022.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l'éloignement de M. [H] dans les meilleurs délais et les conditions d'une seconde prolongation de la rétention, du fait de l'obstruction faite à son départ par M. [H] , sont satisfaites.
Ce dernier, qui s'oppose à tout retour en Slovénie, de crainte d'être renvoyé dans son pays d'origine et qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du CESEDA.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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