Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00431 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIXY
AFFAIRE :
S.A.R.L. [11]
C/
[U] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1657
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me ERRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
APPELANTE
****************
Madame [U] [Y] [J] née [I]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [16]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [13]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2017, à l'issue d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances de 24 mois imposée en mai 2015, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 décembre 2017.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal d'instance de Pontoise, statuant sur une demande de vérification de créance formée par les débiteurs, a fixé la créance de la SARL [11] à la somme de 230 440,19 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
La commission a notifié à M. et Mme [J], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 11 juin 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 325 euros.
Statuant sur le recours de la SARL [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [J] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 11 juin 2019,
- dit que les versements s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2021, et pendant 60 mois, avec une mensualité de 325 euros au taux de 0%,
- dit qu'à l'issue, le restant des dettes sera effacé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 21 janvier 2021, la SARL [11] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SARL [11] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner des mesures de désendettement en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 325 euros mais sur 24 mois uniquement afin de permettre un reexamen de la situation des époux [J] à l'issue. Elle rappelle être cessionnaire d'une créance du [15], et conteste l'effacement immédiat d'une partie de sa créance, faisant valoir que M. [J] peut retrouver un emploi et percevoir alors des revenus supérieurs à ceux retenus par la commission et le premier juge.
M. [J], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', et Mme [J] qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes (Trésorerie de [Localité 20] ; [19]).
La SARL [11] justifie être cessionnaire de la créance du [15] à l'égard de M. et Mme [J] aux termes d'un contrat de cession du 21 décembre 2016.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Ainsi, aux termes de l'article L. 733-4, il peut notamment ordonner l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1, de report ou rééchelonnement du paiement, imputation des paiements sur la capital, réduction des intérêts des créances reportées ou rééchelonnées.
Au cas d'espèce, la SARL [11] n'apporte pas de contradiction aux ressources et charges retenues par le premier juge pour déterminer que M. et Mme [J] ont une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 325 euros, qu'elle propose au demeurant de retenir.
Seule est contestée la mesure d'effacement partiel de sa créance, l'appelante proposant la mise en place d'un plan 'provisoire' sur 24 mois avec possibilité pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission à l'issue de ce délai.
Les débiteurs ayant bénéficié d'un moratoire de 24 mois en 2015, pour les mêmes créances, la durée totale du nouveau plan d'apurement ne peut excéder une durée de 60 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable à l'espèce.
Il résulte de l'instruction du dossier par la commission que le patrimoine de M. et Mme [J] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Or, leur capacité de remboursement ne permet pas d'apurer l'intégralité du passif admis à la procédure dans ce délai.
Par ailleurs, les mesures imposées ne peuvent être mises en oeuvre que dans la mesure où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.
Dès lors, un plan 'provisoire' qui ne permet pas ce règlement total, n'entre pas dans les prévisions des textes précités.
Il sera rappelé qu'en cas d'évolution de la situation des débiteurs, la commission devra être saisie pour l'établissement de nouvelles mesures, le cas échéant.
Dans ces conditions, aucun élément légal ne permet d'écarter l'effacement partiel de la dette à l'issue du plan et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Renvoie M. [T] [J] et Mme [U] [I] épouse [J] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour à meilleure fortune, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Condamne la SARL [11] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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