Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00651 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3FV
Monsieur [T] [C]
Syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT)
c/
SAS IMPRIM 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2019 (R.G. n°F 17/01932) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 février 2019,
APPELANTS :
Monsieur [T] [C]
né le 03 Février 1974 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentés et assistés de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Imprim 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 354 026 098
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C], né en 1974, a été engagé/e par la SAS Imprim 33, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 en qualité de bobineur puis d'aide conducteur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de labeur et des industries graphiques
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] s'élevait à la somme de 1 901,84 euros bruts.
Par lettre du 29 mars 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 7 avril 2017. Au terme de cet entretien un contrat de sécurisation à l'embauche a été proposé à M. [C] que celui-ci a accepté le 18 avril 2017. Le contrat de travail a été rompu le 28 avril 2017.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [C] avait une ancienneté de 14 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires M. [C] et le syndicat du livre ont saisi le le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 8 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit régulier et justifié le licenciement pour motif économique notifié à M. [C],
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaire afférentes,
- débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires pour violation de la priorité de réembauche,
- débouté M. [C] de ses demandes de rappels de salaire et demandes afférentes pour brisure non prise, prime annuelle afférente et jours de réduction du temps de travail,
- débouté en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la syndicat du libre de ses demandes,
- condamné M. [C] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 5 février 2019 M. [C] et le syndicat du livre ont relevé appel de cette décision, notifiée le 11 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 février 2022, M. [C] et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux demandent à la cour de :
- déclarer M. [C] et le syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux recevables et en tout cas bien fondés en leur appel limité,
- déclarer la société Imprim 33 recevable mais mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 janvier
2019 quant aux chefs du jugement expressément critiqués qui ont :
- dit parfaitement régulier et justifié le licenciement pour motif économique notifié à M. [C],
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- dire le licenciement de M. [C] privé de cause réelle et sérieuse,
-fixer le salaire mensuel moyen de M. [C] à hauteur de 2 109,12 euros bruts,
-condamner la société Imprim 33 à verser à M. [C] les sommes suivantes :
*à titre de rappel de salaires au titre de la brisure non prise, 3.702,38 euros bruts
*à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 370,24 euros bruts
*à titre de rappel de salaires au titre de la prime annuelle : 341,35 euros bruts
*à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 34,13 euros bruts ;
*à titre de rappels de salaires au titre des jours de réduction du temps de travail non pris: 3.024,92 euros bruts
*à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 302,49 euros bruts ;
*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.218,24 euros bruts
*à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 421,82 euros bruts
*à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.000,00 euros
*subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L1233-5 du code du travail : 32.000,00 euros
*subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de procédure: 2.109,12 euros ;
*à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage : 4.218,24 euros
*au titre des frais irrépétibles de première instance : 1.500,00 euros
*au titre des frais irrépétibles d'appel : 1.500,00 euros
- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Imprim 33 à régler au syndicat du livre, du papier et de la communication de bordeaux (filpac-cgt) les sommes suivantes :
*à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi : 5.000,00 euros,
*au titre des frais irrépétibles de première instance : 1.000,00 euros,
*au titre des frais irrépétibles d'appel : 500,00 euros
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de son intervention volontaire du 23 février 2018,
- ordonner à la société Imprim 33 de rembourser au pôle emploi nouvelle Aquitaine les allocations d'aide au retour à l'emploi versées à M. [C] dans la limite de six mois d'indemnités, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
- ordonner à la société Imprim 33 de communiquer à M. [C] un bulletin de salaire détaillé, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et
l'attestation pôle emploi rectifiés,
- débouter la société Imprim 33 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Imprim 33 aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 juillet 2019 la société Imprim 33 demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 09 janvier 2019,
- débouter, en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter, le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la brisure conventionnelle
M. [C] conteste la position de l'employeur qui a intégré le temps de brisure dans le salaire de base de façon unilatérale en 2007, ce qui, selon lui, constitue une violation des dispositions de son contrat de travail qui n'en fait pas mention dans la clause relative à la rémunération. A supposer que ce soit le cas, alors, conclut-il, l'employeur n'aurait pas respecté le salaire minimum conventionnel.
L'employeur répond que l'article 8 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail prévoyait une brisure de 30 minutes incluse dans la durée hebdomadaire du travail et que les salariés consultés par référendum le 1er mars 2006 ont opté pour le statut quo c'est à dire une prise de la brisure aléatoire en toute autonomie sur le temps de travail plutôt qu'en faveur d'un système dans lequel la direction aurait imposé le même temps pour tous comme par exemple en fin de journée de travail. Il ajoute que ce temps de brisure est mentionné à part sur le bulletin de paie et que le salaire de M. [C] respecte les minima conventionnels.
Le salarié critique les conditions d'application de la solution issue de référendum dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions de la convention collective qui prévoient que le temps de brisure doit être pris de manière clairement identifiée et d'un seul tenant. Or, l'employeur sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas que tel était le cas.
Il réclame donc la somme de 3 702,38 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires.
Le temps dit de brisure est institué par l'article 314 de la convention collective applicable et l'article 314 bis de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 qui fixe ce temps de pause rémunéré à 30 minutes pour les travailleurs postés.
Selon l'avenant interprétatif du 22 juillet 1999 du dit accord, la qualification juridique de la brisure conventionnelle (pause ou temps de travail effectif) dépend des modalités de prise de celle-ci.
Ainsi, indique ce texte, ' lorsque cette brisure est incluse dans l'amplitude journalière de travail, elle constitue un temps de travail effectif. A l'inverse, cette brisure incluse dans l'amplitude journalière de travail est exclue du temps de travail effectif lorsque les salariés peuvent quitter le lieu d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur pendant cette brisure'.
En l'espèce, M. [C] était posté sur un emploi d'aide conducteur ; il travaillait sur un cycle de 3/8, 5 jours par semaine, à raison de 8 heures par semaine.
Ses bulletins de paie mentionnent un salaire mensuel ' brisure incluse' de 1599,12 euros pour 152,25 heures de travail, outre 4,33 heures supplémentaires contractualisées.
La mention ' brisure incluse' est conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 2 janvier 2001 précité et du référendum du 27 mars 2006, peu important que le contrat de travail ne le prévoit pas expressément.
Toutefois, ainsi que le soutient le salarié, les dispositions validées par référendum selon lesquelles les salariés souhaitaient conserver l'organisation d'une brisure aléatoire de 30 minutes au lieu d'un temps de brisure d'un seul tenant, ne permettent pas de vérifier que ce temps de pause a été respecté. L'attestation du responsable de production produite par l'employeur admet à cet égard que les salariés bénéficiaient d'un temps de pause pris à leur convenance et qu'aucun contrôle hiérarchique de ces pauses n'était effectué.
L'employeur sur qui repose la charge de la preuve n'est donc pas en mesure de justifier de la réalité des temps de pause pris par M. [C] ; les plannings informatisés le concernant ne contiennent pas d'indication sur ce plan.
En outre, le temps de brisure n'est pas identifié à part sur les bulletins de paie comme le prétend l'employeur.
M. [C] est donc bien fondé à réclamer un rappel de salaires d'un montant de 3 702,38 euros, dans la limite de la prescription triennale, au titre des temps de pause, outre les congés payés afférents, dont le calcul (2,5 heures x 47 semaines x 10.5032 suros x 3 ans) n'est pas utilement critiqué par l'employeur. De même, il sera fait au droit à la demande de rappel de la prime annuelle qui tient compte de tous les éléments du salaire dont les temps de brisure. Le montant du rappel de salaires de 341,35 suros, outre les congés payés afférents sera validé par la Cour.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappels de salaires au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Selon l'accord collectif de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 et l'accord d'entreprise du 2 janvier 2001, chaque salarié choisira l'utilisation d'au moins 50% des jours de RTT dont la prise ne pourra avoir pour effet d'empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise et qui ne pourront pas être pris pendant la période du 15 juin au 15 septembre sauf accord particulier.
Considérant que l'employeur n'a pas appliqué correctement ces dispositions en imposant une prise de RTT de manière opaque sans affecter ces jours sur les plannings ou les mentionner sur les bulletins de paie, M. [C] réclame un rappel de 288 jours de RTT soit une somme de 3024,92 suros et les congés payés afférents.
Cependant, le salarié procède par affirmations alors qu'il résulte, d'une part, de l'attestation du responsable de la production que M. [C] a toujours pris ses jours de RTT à sa convenance et d'autre part, des éléments statistiques de report d'activité versés aux débats que ses jours de RTT étaient comptabilisés, peu important que les bulletins de paie ne les mentionnent pas.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Selon l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
M. [C] conteste la réalité du motif économique énoncé à la lettre de licenciement.
Il soutient, à cet égard, que la baisse invoquée du chiffre d'affaires de 18% par rapport à celui de l'exercice précédent ne remplit pas la condition légale requise, étant observé que la société ne publie plus ses comptes annuels depuis 2015 et que l'attestation du comptable de la société dénuée de valeur probante au regard de son statut de salarié de l'entreprise porte sur des comptes arrêtés au 30 septembre 2016 alors que la procédure de licenciement a été engagée en Avril 2017 et que le résultat d'exploitation est passé de - 535.835,30 euros au 31 septembre 2016 à 4667 euros au 31 mars 2017.
En tout état de cause, le salarié fait valoir que la société n'a pas mis en place préalablement au licenciement les mesures prévues à l'article 328 de la convention collective telles que la baisse du temps de travail et que le motif du licenciement est personnel comme en témoigne le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié indiquant que l'employeur avait décidé de le licencier car il n'avait pas apprécié d'être mis devant le fait accompli lors d'une demande de formation de 6 mois au titre du Fongecif.
En cause d'appel, l'employeur produit les bilans comptables de la société concernant les exercices clos au 31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017. Ces éléments sont pertinents pour apprécier les difficultés économiques alléguées dans le cadre du licenciement de M. [C].
Il en résulte une baisse du chiffre d'affaires caractérisant les difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. Ainsi, le chiffre d'affaires s'élevait à 8.547.067 euros en 2015, 8.315.289 euros en 2016 et 7.306.643 en 2017.
En outre, le compte de résultat enregistrait des pertes pour un montant de 782.230,74 euros au 30 septembre 2015 et de 535.835 euros au 30 septembre 2016.
La société justifie, par ailleurs, que le secteur de l'imprimerie de labeur auquel elle appartient a traversé une crise de production importante notamment à partir de 2015 en raison de l'essor des nouvelles technologies de la communication et de l'information.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la suppression de l'emploi de M. [C] est consécutive à des difficultés économiques caractérisées rendant le motif économique du licenciement bien fondé.
Sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d'ordre du licenciement
Le salarié soutient que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés puisque sa situation aurait dû être comparée à l'ensemble des ouvriers du groupe V échelon A ou inférieur. Or, l'employeur qui reconnaît l'avoir comparé à trois autres salariés ne produit pas son registre unique du personnel, seul document de nature à vérifier que tous les salariés d'une même catégorie professionnelle ont été pris en compte.
L'employeur expose qu'il a retenu les critères d'ancienneté et de valeur professionnelle visés à la convention collective ainsi que les charges de famille et a appliqué ces critères aux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle relevant de la même classification et exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, c'est à dire les aides conducteurs.
Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. C'est à l'employeur de communiquer à la juridiction les éléments objectifs sur lesquels il a opéré son choix quant à l'ordre des licenciements.
En l'espèce, la seule pièce produite par l'employeur pour justifier la mise en oeuvre des critères d'ordre est un tableau établi par ses soins récapitulant l'identité et la fonction des salariés appartenant à la catégorie 5 A dans laquelle était classé M. [C].
A défaut de disposer du registre unique du personnel, ce document ne permet pas de vérifier si, comme le prétend M. [C], tous les salariés d'une même catégorie professionnelle ont été pris en compte.
L'employeur ne fournit, par ailleurs, aucun élément probant de nature à justifier les critères d'ordre retenus au regard de ceux fixés à la convention collective et les conditions dans lesquelles il les a appliqués aux salariés concernés.
Ces manquements de l'employeur constituent une inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais qui a causé à M. [C] un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] dans l'entreprise, de son âge (il est né en 1974) et de ses conditions de retour à l'emploi, la Cour lui allouera la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de chef de préjudice.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la priorité de réembauchage
Selon l'article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
En l'espèce, M. [C] a sollicité cette priorité par courrier du 11 mai 2017.
Il soutient que l'employeur a méconnu la priorité de réembauchage en ne lui proposant pas un emploi de livreur vacant au mois de novembre 2017, alors qu'il a pourtant effectué des remplacements aux expéditions.
Mais, l'employeur produit le contrat de travail du salarié embauché sur ce poste dont il ressort que cet emploi de chauffeur livreur exigeait d'être titulaire du permis poids lourd, ce qui n'était pas le cas de M. [C].
L'argument selon lequel ce dernier aurait pu obtenir le permis poids lourd entre-temps est inopérant.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage.
Sur les autres demandes
L'intervention volontaire du syndicat du livre est recevable au visa de l'article L. 2260-10 du code du travail dès lors que cette intervention vient au soutien des demandes du salarié relatives au respect de la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques applicable dans la société.
L'action du syndicat ayant abouti dans le cadre de la présente instance à voir reconnaître des droits que M. [C] tient des dispositions de la convention collective, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi en allouant au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles de la première instance et de la procédure d'appel.
La société Imprim 33 remettra à M. [C] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
L'équité commande d'allouer à M. [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles de la première instance et de la procédure d'appel.
La société Imprim 33 supportera la charge des dépens.
Les sommes allouées à titre de rappel de salaires produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les sommes dues à titre indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect des règles relatives aux RTT et à la priorité de réembauchage,
L'infirme pour le surplus
statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Imprim 33 à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 3 702,38 euros à titre de rappel de salaires pour les temps de brisure impayés et les congés payés afférents,
- 341,35 euros à titre de rappel de la prime annuelle et les congés payés afférents,
- 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement,
Ordonne à la société Imprim 33 de remettre à M. [C] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision,
Condamne la société Imprim 33 à payer au syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux la somme de 1000 euros à titre dommages et intérêts,
Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaires produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Dit que les sommes dues à titre indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
y ajoutant
Condamne la société Imprim 33 à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Imprim 33 à payer au syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Imprim 33 aux dépens dont distraction au profit de Me Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard