Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Mai 2024
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCN
DEMANDERESSE :
Mme [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCN
Par assignation en date du 04 Mars 2024 Madame [G] [H] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu l’article L.213-6 du Code de l'organisationjudiciaire,
Vu l’article 18 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923,
Vu l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
- PRONONCER la nullité de l’acte de saisie-attribution en date du 07 février 2024 réalisé à l’initiative de l'URSSAF Nord-Pas de Calais entre les mains du CREDIT LYONNAIS de LILLE
- ORDONNER en conséquence la mainlevée des saisies-attribution,
A titre principal :
- CONSTATER l’absence d'activité et donc de revenus de Madame [G] [H] depuis le mois d'octobre 2021
En conséquence,
- DIRE que les cotisations sociales à compter du dernier trimestre 2021 ne sont pas dues
- DIRE qu'à défaut de régularisation des cotisations de la part de l'URSSAF, les créances concernant les 1er et 4ème trimestres 2020, et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ne sont pas dues
- ACCORDER la remise de pénalité concernant le dernier trimestre 2019
- ORDONNER en conséquence la mainlevée des saisies-attribution sur les montants concemés,
A titre subsidiaire :
- ORDONNER le report de paiement de la condamnation de Madame [G] [H] pour une période de vingt-quatre mois
En tout état de cause :
- CONDAMNER l'URSSAF Nord-Pas de Calais à verser à Maître Manon BARTIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER l'URSSAF Nord-Pas de Calais aux entiers frais et dépens d'instance
- DEBOUTER en tant que de besoin l'URSSAF Nord-Pas de Calais de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’audience de ce jour, Madame [G] [H] a déclaré se désister de sa demande.
URSSAF NORD PAS DE CALAIS comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Madame [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Madame [G] [H].
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne Madame [G] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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