Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. ACTE IARD
c/
[M] [K]
copies et grosses délivrées
le
à Me BODEREAU (ARRAS)
à Me GUILBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03268 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQ22
Minute: /2024
JUGEMENT DU 26 JUIN 2024
DEMANDERESSE
S.A. ACTE IARD dont le siège social est sis Espace européen de l’entreprise, 14 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K] né le 28 Avril 1994 à , demeurant Centre Pénitentiaire Longuenesse - 109 route des Bruyères - 62219 LONGUENESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-000105 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Juin 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Juin 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 26 Juin 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022 délivré à M. [M] [K], la société anonyme ACTE IARD (S.A.), prise en sa qualité d’assureur de la copropriété de la Résidence César Franck, sise Rue Tonkin, Bâtiment C, Appartement 25 à -62330- ISBERGUES, subrogée dans les droits de M. [P], copropriétaire non-occupant du lot sinistré qu’elle a indemnisé à hauteur de 34.176,40 € TTC, demande à ce tribunal de :
-condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 34.176,40 € TTC,
-le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
-prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, M. [M] [K] sollicite le débouté des demandes de la Compagnie ACTE IARD S.A. en disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, la Compagnie ACTE IARD S.A. maintient ses demandes initiales.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Le présent jugement sera contradictoire.
Par une ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,, l'affaire a été fixée à plaider à l’audience de juge unique du 28 mars 2024.
A cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe le 11 juin 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 26 juin 2024.
MOTIVATION
Sur le principe du droit subrogatoire à paiement de la compagnie d’assurances ACTE IARD :
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances:
“L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.”.
Aux termes de l’article 1346 du code civil :
“La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”.
Aux termes de son article 1346-1 :
“La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”.
Il n’est pas contesté que, par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 11 avril 2019, M. [M] [K] a été déclaré coupable d’avoir volontairement incendié l’appartement appartenant à M. [P], occupé par sa locataire, Mme [S] [C], situé à : -62330- ISBERGUES, Rue Tonkin, Résidence César Franck, Bâtiment C, Appartement 25, avant d’être condamné notamment de ce chef à 6 mois d’emprisonnement délictuel ainsi qu’à une amende de 600 €, avec renvoi aux intérêts civils quant à la liquidation du préjudice subi par Mme [C].
Ce jugement, devenu définitif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée aux points de vue pénal et civil et suffit à démontrer l’existence de la responsabilité pénale et civile de M. [M] [K].
A ce titre, la société anonyme ACTE IARD (S.A.), prise en sa qualité d’assureur de la copropriété de la Résidence César Franck, selon contrat multirisque immeuble n° 2 681303, subrogée dans les droits de son assuré, M. [P], devenu copropriétaire non occupant du lot sinistré en vertu d’un acte notarié de partage en date du 25 mai 2016, l’a indemnisé à hauteur de la somme de 34.176,40 € TTC.
Dans ces conditions, il s’ensuit que par l’effet de la subrogation conventionnelle, justifiée par la quittance en date du 2 janvier 2019 versée au dossier, la Compagnie ACTE IARD (S.A.) est fondée à demander à M. [K], pris “ès qualités” d’auteur du sinistre subi par M. [P], qu’elle a indemnisé à hauteur de 34.176,40 € TTC, par deux virements bancaires de 27.262,69 € et 6.913,71 € les 9 janvier et 13 juin 2019, de lui rembourser ce montant intégral, étant précisé que celui-ci ne couvre que les dommages matériels subis par le logement dont est propriétaire M. [P] et non ceux subis par sa locataire, Mme [S] [C], qui disposant de son propre assureur, après l’avoir indemnisée, peut agir, toujours par subrogation légale ou conventionnelle, contre l’auteur des faits dommageables, M. [K].
Sur le montant de l’indemnisation sollicitée par la Compagnie ACTE IARD :
C’est vainement que M. [K] soutient que les demandes formulées par l’assureur de M. [P], subrogé dans ses droits, devraient être rejetées au motif que la seule pièce versée aux débats serait un rapport d’expertise non contradictoire rédigé le 15 octobre 2018, soit plus d’un an après la survenance de l’incendie, ce qui ne permet pas de savoir si l’état de l’appartement au jour de l’incendie, soit le 5 juin 2017, correspond réellement aux conséquences du sinistre, alors que les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, ce qui ne peut justifier une réfection totale de l’appartement, et qu’à la suite d’un premier sinistre déjà intervenu en avril 2017, les menuiseries et volets de l’appartement ont été endommagés, ce qui exclut la responsabilité de M. [K] qui n’a donc pas à supporter le paiement du remplacement des quatre menuiseries chiffrées par l’expert d’assurance [Z] [D].
En effet, il ressort des pièces du dossier, incluant le rapport d’expertise extrajudiciaire POLYEXPERT, qui constitue un élément de ce dossier contradictoirement échangé entre les parties, notamment des premières constatations de la gendarmerie s’étant rendue sur place le 5 juin 2017 à 4 h 15' en présence des sapeurs-pompiers intervenants qu’outre l’incendie, dont les conséquences visibles sont suffisamment illustrées par les nombreuses photographies produites, que l’intégralité de l’appartement est en désordre, dans chaque pièce, les objets sont au sol ou cassés, la vitre de la baie vitrée et celle de la cuisine sont brisées, étant précisé que de la suie est aussi présente sur tout les murs du logement, l’incendie s’étant déclaré dans la chambre adjacente au salon avec la présence d’un matelas complètement calciné alors que le dégagement des fumées a affecté la globalité de l’appartement.
Au demeurant, l’intervention des secours a nécessité le bris d’une menuiserie.
Une telle situation de dégradations a ainsi conduit l’occupante des lieux, Mme [S] [C] à devoir les quitter, sachant qu’elle a perdu quasiment tous ses biens meubles abrités dans le logement incendié.
Pour les besoins de la procédure pénale et des opérations d’expertise, l’immeuble incendié a été conservé en son état de découverte toujours inhabité jusqu’à la rédaction du rapport d’expertise d’assurance, soit durant presqu’une année, avant sa reprise juridique par huissier le 17 mai 2018.
Cette situation a également entraîné pour M. [P] une perte locative durant 5 mois chiffrée par l’expert amiable à la somme de 2.345 €.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de minorer le chiffrage d’évaluation des dommages en ce qui concerne les fournitures et poses d’une porte-fenêtre ainsi que de 4 châssis avec volets intégrés, ces dommages résultant nécessairement du sinistre objet du présent litige, peu important qu’un précédent ait eu lieu quelques semaines auparavant, il convient de valider l’ensemble des constatations et du chiffrage du rapport définitif n° 2 POLYEXPERT déposé le 15 octobre 2018 à hauteur de la somme de 34.475,12 € TTC, ramenée à celle de 34.176,40 € TTC, selon les conclusions présumées récapitulatives en réplique de l’assureur ACTE IARD.
Cet assureur, subrogé dans les droits de son assuré, M. [P], copropriétaire non-occupant du lot sinistré, est ainsi fondé à recevoir de M. [K] le paiement de ladite somme correspondant au montant de l’indemnisation qu’il a servie à son assuré.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au visa de l’article 699 du code de procédure civile, M. [M] [K] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera par ailleurs condamné, au vu de l’équité, à payer la somme de 1.500 € à la S.A. ACTE IARD du chef des frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que la Compagnie ACTE IARD (S.A.), agissant par subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, M. [W] [P], est fondée à demander à M. [M] [K], pris “ès qualités” d’auteur du sinistre subi par M. [W] [P], qu’elle a indemnisé à hauteur de 34.176,40 € TTC, de lui rembourser ce montant intégral ;
Dit que cet assureur est ainsi fondé à recevoir de M. [M] [K] le paiement de ladite somme de 34.176,40 € TTC, correspondant au montant de l’indemnisation qu’il a servie à son assuré ;
Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le condamne à payer la somme de 1.500 € à la S.A. ACTE IARD du chef des frais irrépétibles ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT