Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 11pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07400 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3YU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/13807
APPELANTS
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [O] [Z] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309, assisstée par Me Céline CHICHE
INTIMEE
S.A.S. BANQUE BCP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 433 961 174
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2020, monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mars 2020, qui les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société BANQUE BCP ' dont celles relatives à un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, à l'occasion de l'octroi à la société V.A.M. d'un prêt d'un montant de 150 000 euros dit 'de restructuration', au titre duquel ils se sont portés cautions.
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 avril 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2020 monsieur et madame [B], appelants,
demandent à la cour,
'Vu les articles 1134, 1147 du code civil (ancienne rédaction),
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,
Vu l'article L. 314-4 du code de la consommation (ancienne rédaction),
Vu la jurisprudence citée,
Vu les faits précités,
Vu les pièces produites,'
de bien vouloir :
'- Dire et juger monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] recevables et bien fondés en leur appel ;
- Infirmer le jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
Débouté monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné in solidum monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] à payer à la société BANQUE BCP la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] aux dépens de l'instance ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BANQUE BCP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
Faire sommation à la BANQUE BCP de produire les contrats de caution personnelle et solidaire des époux [B] à hauteur de 150 000 euros chacun destinés à garantir le prêt n°9591275 d'un montant de 150 000 euros ;
Constater que la BANQUE BCP a utilisé le prêt de restructuration pour rembourser une partie des prêts qu'elle avait accordés ;
Constater que la BANQUE BCP a manqué à son devoir de mise en garde envers les cautions ;
Constater que les contrats de prêts n°9493568 et n°9591275 sur lesquels la créance réclamée par la BANQUE BCP sont intervenus durant la période suspecte ;
Constater que la BANQUE BCP a fait souscrire un prêt dans le seul but d'obtenir des garanties alors qu'elle connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société V.A.M ;
Dire et juger que la BANQUE BCP a engagé sa responsabilité et a causé un préjudice à hauteur du prêt accordé, qui lui est directement imputable ;
En conséquence,
Condamner la BANQUE BCP à payer à monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] la somme de 146 070,03 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Condamner la société BANQUE BCP à payer à monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BANQUE BCP aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022, la société BANQUE BCP, intimé
demande à la cour de'bien vouloir :
'Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés monsieur et madame [B] en leurs demandes de condamnation ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner monsieur et madame [B] à une indemnité supplémentaire de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Denis LANCEREAU.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en responsabilité de monsieur et madame [B]
La société à responsabilité limitée V.A.M., entreprise de menuiserie générale, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 1991. Titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la banque BCP le 12 mai 2001, la société V.A.M. a successivement obtenu de cette dernière divers concours.
Ainsi, en premier lieu, le 21 mars 2012, a été conclue entre les parties, une convention-cadre de cession de créances professionnelles, qui donnera lieu à plusieurs cessions 'Dailly'.
Puis la banque a consenti à la société V. A.M., deux prêts :
- en septembre 2012, un prêt n°9091898 d'un montant de 70 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 403,02 euros chacune ; il n'est pas produit le contrat de prêt, mais uniquement une copie partielle du tableau d'amortissement, émis le 19 septembre 2012, émanant de la banque BCP agence Opéra (pièce 6 de monsieur et madame [B]) ;
- en janvier 2015, un prêt n°949568 d'un montant de 23 300 euros, remboursable en 60 mensualités de 434,46 euros chacune ; là aussi, il n'est pas produit le contrat de prêt, mais uniquement une copie partielle du tableau d'amortissement, émis le 10 janvier 2015, émanant de la banque BCP agence Opéra (pièce 7 de monsieur et madame [B]).
Enfin, par acte sous seing privé du 21 juillet 2015, la BCP a accordé à la société V.A.M. un'Crédit de restructuration à hauteur de 150 000 euros' (cf. page 2/12), au taux d'intérêt fixe de 5,10 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 2 878,71 euros.
Les garanties assortissant le prêt étaient énumérées de la manière suivante :
' hypothèque conventionnelle non rechargeable (intégrée à l'acte) de rang 1 sans pacte commissoire portant sur un bien situé [Adresse 2], pour un montant de 150 000 euros,
' la caution personne physique de madame [O] [Z] [D] pour une quotité de 100 %,
' la caution personne physique de monsieur [T] [B] pour une quotité de 100 %,
' le nantissement de compte, à réaliser sous seing privé, pour un montant de 22 000 euros.
Ce prêt a été réitéré par acte notarié du 3 août 2015. Il y est stipulé une affectation hypothécaire pour dette d'autrui, en garantie de ce qui serait dû au prêteur, à hauteur de
150 000 euros, portant sur 'un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] ' cadastré Section AD numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de deux ares cinq centiares, lots n°9 (cave) et 25 (logement de 39 m² environ)' et millièmes des parties communes.
À ce sujet monsieur et madame [B] expliquent que les deux premiers prêts ont été sollicités pour pallier les difficultés financières de la société V.A.M. Cela a été insuffisant, d'où le prêt dit de restructuration qui dans les faits visait essentiellement au remboursement des deux premiers prêts, et pour lequel la banque s'est entourée de précautions en sollicitant une triple garantie : l'hypothèque sur leur bien immobilier, le nantissement du compte, et les cautionnements solidaires de monsieur et madame [B], dans l'hypothèse d'une défaillance de la société, qu'elle savait inéluctable.
Par ailleurs, selon actes séparés en date du 21 juillet 2015, soit le même jour que le crédit qui donnera lieu à l'acte authentique du 3 août 2015 dans les conditions qui viennent d'être rappelées, monsieur et madame [B] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire':
' dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois, des sommes dues par la société V.A.M., en garantie d'une facilité de caisse, de 30 000 euros sur 12 mois,
' dans la limite de 364 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois, des sommes dues par la société V.A.M., en garantie de la ligne Dailly, de 280 000 euros pour 12 mois.
Ces concours avaient été demandés par madame [B], gérante de la société V.A.M., selon courrier du 26 juin 2015, par lequel il était en outre sollicté l'octroi du prêt de 150 000 euros (pièce 8 de la BCP).
La nature et l'objet de ces différents concours accordés à la société V.A.M. par la banque BCP expriment les difficultés que rencontrait cette dernière dans le milieu de l'année 2015, et de fait, par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert ab initio une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société V.A.M, suite à la déclaration des paiements et sa demande en ce sens. Le tribunal estimait alors qu'un redressement judiciaire ne pouvait être envisagé, en raison d'une perte de compétitivité et d'un passif trop important (pièce 2 de monsieur et madame [B]). Puis par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a anticipé la date de cessation des paiements au 7 octobre 2014 (pièce 3) soit au maximum de la période légale, de 18 mois, - date notablement antérieure à celle de l'octroi du prêt de restructuration, comme l'indiquent avec insistance monsieur et madame [B].
Il importe d'indiquer que plusieurs procédures judiciaires ont été initiées puis suivies parallèlement à la présente :
* Le juge de l'exécution du tribunal de Paris, par ordonnance sur requête de la BCP en date du 3 janvier 2017, a autorisé une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien situé [Adresse 2], résidence de monsieur et madame [B], et également sur un appartement situé à [Localité 6], en garantie de la créance de la banque d'un montant de 62 955,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société V.A.M. et de 113, 062,59 euros au titre des cessions Dailly (pièce 14).
* Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2017, la BCP a fait délivrer à monsieur et madame [B] un commandement de payer la somme de 146 070,03 euros valant saisie immobilière de l'appartement situé [Adresse 2], dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt du 3 août 2015.
En suite de ce commandement de payer, par actes d'huissier en date du 20 mars 2017, la BCP a fait assigner monsieur et madame [B] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de fixer la créance de la banque à
146 070,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l'an et d'ordonner la vente forcée dudit bien immobilier.
Le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance engagée par le mandataire liquidateur relativement à la nullité des prêts sur la base desquels l'instance a été engagée.
* En effet, le mandataire liquidateur à la liquidation de la société V.A.M., par acte d'huissier du 25 janvier 2017 a fait assigner la BCP devant le tribunal de commerce de Paris, en nullité des paiements intervenus au titre du remboursement des deux prêts de
70 000 et 23 300 euros, en nullité des prêts accordés postérieurement à la date de cessation des paiements du 7 octobre 2014 (prêt du 13 janvier 2015 et prêt de restructuration) et en paiement de la somme de 328 831,18 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le tribunal a débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de ses demandes, retenant que la banque n'avait alors pas connaissance de la date de cessation des paiements. Sur appel de ce jugement, la Cour d'appel de Paris, Chambre 5-8, par arrêt en date du 18 janvier 2022 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
* Dans le même temps, par actes d'huissier en date des 12 et 13 janvier 2017, la BCP a fait assigner monsieur et madame [B] en paiement, aux fins de les voir condamner solidairement, en leur qualité de caution, au paiement des sommes suivantes'(outre celle réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) :
- une somme de 62 955,44 euros en principal, portant intérêts au taux contractuel de
12,60 %, au titre du solde débiteur du compte courant société,
- une somme de 113 962,59 euros en principal, portant intérêts au taux contractuel de 12,60 % au titre des cessions de créance Dailly.
Il s'agit de cautionnements en date du 21 juillet 2015, contemporains au prêt de 150 000 euros.
Par jugement en date du 14 mai 2019 le tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de la banque et a condamné monsieur et madame [B] au paiement de la somme globale de 163 434,05 euros, en considérant que la banque n'avait pas connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société V.A.M. lors de l'octroi de ces concours bancaires.
Monsieur et madame [B] ont interjeté appel et cette affaire enrôlée devant la cour sous le n° RG 20-06937 a fixée pour plaidoirie à l'audience du 20 juin 2022.
C'est dans ce contexte que la présente procédure a été engagée par monsieur et madame [B] faisant assigner la BCP en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, selon acte d'huissier en date du 4 octobre 2017, la banque faisant observer que cette assignation est intervenue, fort opportunément, à la veille de l'audience d'orientation devant le juge de l'excution en charge des saisies immobilières.
1- La pluralité de procédures introduites, dont certaines encore en cours, a amené le tribunal, dans son jugement du 12 mars 2020 dont appel, à définir le périmètre du litige - et la banque intimée dans ses écritures procédant de la même manière. Ainsi, présentement, et le premier juge ne peut qu'être confirmé sur ce point, il n'est question que de la responsabilité de la BCP pour manquement à son devoir de mise en garde dû à monsieur et madame [B], lesquels se présentent comme cautions non averties, lors de l'octroi du prêt de restructuration du 3 août 2015.
Ensuite, le tribunal a considéré que le prêt de restructuration de 150 000 euros est garanti uniquement par une sûreté réelle (l'hypothèque conventionnelle) ce qui exclut le devoir de mise en garde, alors que selon monsieur et madame [B], existent concomitamment leurs engagements personnels et solidaires pris à hauteur de la somme de 150 000 euros chacun, ce qui n'est pas contesté par la banque. Monsieur et madame [B] soulignent que le tribunal a bien précisé dans le jugement déféré que la situation aurait été différente en présence d'une superposition d'un engagement personnel et d'un engagement réel, et soutiennent que tel est précisément le cas en l'espèce, puisqu'ils ont consenti une hypothèque sur leur résidence principale - engagement réel - un engagement de caution personnel et solidaire à hauteur de 150 000 euros chacun - engagement personnel - ainsi qu'un nantissement bancaire. En raison de la superposition d'engagements réel et personnel la banque était tenue d'un devoir de mise en garde envers monsieur et madame [B], lesquels endossent la double qualité de caution personnelle et de caution réelle.
Effectivement, dans les conclusions de la banque, il est maintes fois écrit que monsieur et madame [B] se sont engagés comme caution et ont été recherchés en cette qualité.
Par ailleurs, il ressort du contrat de prêt sous seing privé du 21 juillet 2015 que l'hypothèque de premier rang consentie par monsieur et madame [B] sur leur appartement situé [Adresse 2] est en sus d'un nantissement de compte bancaire et du cautionnement personnel et solidaire de chacun d'eux, pour une quotité de 100 % du montant du prêt.
Ensuite, l'acte notarié inclut en ses annexes le contrat sous seing privé du 21 juillet 2015 stipulant au titre des garanties l'engagement de caution personnelle de monsieur et madame [B], indication également communiquée au clerc de notaire dans le mandat donné par la banque en vue de sa représentation à l'acte à venir.
Ceci étant, c'est à raison que le tribunal a indiqué qu'il n'est produit par aucune des parties un quelconque acte sous seing privé réalisant les cautionnements de monsieur et madame [B] tels qu'envisagés à titre de garantie dans le contrat de prêt du 21 juillet 2015.
Pour autant, si la banque insiste sur le fait qu'elle fait jouer la garantie réelle et non la caution personnelle, cela importe peu dans la mesure où ces sûretés coexistent et sont liées entre elles en ce qu'elles font parties d'un tout. Par conséquent, le jugement déféré ne peut être approuvé en ce qu'il a retenu qu'en présence d'une sûreté réelle et n'étant pas établi que la banque se prévaut d'autre chose que cette sûreté, la banque ne peut être débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard des cautions. Il s'ensuit que les moyens et prétentions de monsieur et madame [B] développent à ce titre, doivent être examinés.
2- Monsieur et madame [B], indiquant (page 10 de leurs conclusions) qu'ils entendent par la présente procédure 'rechercher la responsabilité de la banque BCP en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis', reprochent à la banque de ne les avoir 'jamais alertés sur le risque de non remboursement du prêt excessif consenti et du fait qu'ils perdraient automatiquement leur résidence principale', de 'ne pas les avoir mis en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'ils ont cautionné' et lui font grief d'avoir subrepticement 'tiré profit de ce prêt pour assurer le remboursement des crédits non garantis alors même que ce prêt devait permettre la 'restructuration' de la société'.
Au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce, monsieur et madame [B] développent que la BCP a octroyé un 'prêt de'restructuration' d'un montant de 150 000 euros à la société V.A.M. alors que cette dernière connaissait d'importantes difficultés financières, sa dette s'élevant au total à la somme de 681 016 euros pour l'année 2014. En réalité, ce prêt a servi à la BCP pour combler le solde de deux prêts accordés précédemment ' la somme de 22 068,20 euros a été affectée au crédit du compte de la société VAM en comblement du solde du prêt de 23 000 euros, et celle de 34 799,24 euros en comblement du solde du prêt de 70 000 euros ' et n'était pas adapté aux capacités financières de la société, en difficulté, ce que la banque savait parfaitement. La banque BCP a consenti ce prêt principalement et exclusivement en vue de se faire rembourser deux prêts précédemment octroyés alors même que les échéances n'étaient pas parvenues à leur terme et qu'elle savait la situation de l'entreprise irrémédiablement compromise compte tenu de l'importance des dettes bancaires et fiscales. Or il a été jugé que l'octroi d'un concours par une banque dans le seul service de ses intérêts personnels en vue d'obtenir une garantie au lieu de contribuer au redressement de l'entreprise est constitutif d'une fraude au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce. En outre, la banque ne pouvait ignorer la mauvaise cotation de la société quant à sa capacité à honorer ses engagements financiers, ni le taux d'endettement augmentant d'année en année depuis 2011 pour un chiffre d'affaires sans aucune progression ;la BCP avait pleine connaissance de la situation de la société V.A.M., étant son unique partenaire financier depuis des années, et face à ces difficultés, anciennes et avérées, le prêt de 150 000 euros n'était pas propre à permettre le redressement de l'entreprise.
C'est pourquoi le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société V.A.M. a sollicité la nullité des actes accomplis en période suspecte, devant le tribunal de commerce de Paris. Les cautions sont fondées à se prévaloir de l'action ouverte au liquidateur à ces fins.
Au soutien de ses propres prétentions, pour l'essentiel la BCP fait valoir que'monsieur et madame [B] ne peuvent se prévaloir de l'article L. 650-1 du code de commerce, ces derniers n'étant pas organes de la procédure collective, et sont ainsi irrecevables à arguer de la prétendue nullité du contrat de prêt principal pour lequel ils se sont portés caution. En tout état de cause, la BCP ne connaissait pas la situation irrémédiablement compromise de la société V.A.M. Elle n'a pas commis de faute dans le cadre des cessions Dailly et de l'autorisation de découvert en compte courant, et l'octroi du prêt hypothécaire n'a pas de caractère fautif. Enfin, les garanties recueillies ne sont pas disproportionnées.
Sur ce,
L'article L. 650-1 du code de commerce dispose : 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'.
Les cautions peuvent, indépendamment de l'action dont l'exercice appartient au seul liquidateur judiciaire, invoquer le soutien abusif commis par le banquier dans l'octroi du crédit apporté à la société dont elle garantit l'engagement, et réclamer une indemnisation liée à son propre préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas souscrire de cautionnement.
Il revient alors à la caution de faire la démonstration de ce que le concours accordé par la banque est fautif, ce que précisément soutiennent monsieur et madame [B], lesquels mettent l'accent sur l'antériorité de la date de cessation des paiements par rapport à l'octroi du prêt de restructuration, et renvoient aux positions débitrices du compte courant de la société, notamment à partir du mois d'octobre 2014, et du compte Dailly générant des agios importants, d'où une situation irrémédiablement compromise, qui était nécessairement connue de la banque lorsqu'elle a accordé son concours.
En l'espèce, si le prêt et le cautionnement sont en date du 21 juillet 2015, et la date de cessation des paiements finalement fixée au 7 octobre 2014, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 18 janvier 2022 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de ses demandes en nullité des paiements intervenus au titre du remboursement des deux prêts de 70 000 et 23 300 euros, en nullité des prêts accordés postérieurement à la date de cessation des paiements du 7 octobre 2014 (prêt du 13 janvier 2015 et prêt de restructuration) et de sa demande en paiement de la somme de 328 831,18 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif, en retenant essentiellement que la banque n'avait alors pas connaissance de la date de cessation des paiements.
Aussi, dans cet arrêt la cour relève que le prêt de restructuration a permis de remonter la cotation Banque de France, et ce n'est qu'à partir du début de l'année 2016 que la situation s'est dégradée à nouveau.
En outre, la banque écrit sans être finalement contredite sur ce point, que le prêt a permis de faire repasser le compte en position créditrice courant août 2015, en octobre et en novembre 2015, et que lorsqu'il se retrouvait en position débitrice, le compte était maintenu dans la limite du découvert autorisé. Tel élément tend à démontrer l'adéquation du prêt accordé par la banque, aux besoins et aux capacités financières de la société.
Pour répondre aux appelants soutenant que la banque ne pouvait ignorer que le taux d'endettement augmentait d'année en année depuis 2011 pour un chiffre d'affaires sans aucune progression, que la banque avait pleine connaissance de la situation étant l'unique partenaire financier de la société V.A.M. depuis des années, et que face à ces difficultés anciennes et avérées, le prêt de 150 000 euros était impropre à permettre le redressement de l'entreprise, la BCP répond qu'elle ne connaissait pas le passif exigible et ne pouvait donc envisager que la société allait faire face à une situation de cessation des paiements, d'autant que les derniers bilans comptables des années 2013 et 2014 ne jettaient pas de doute sur la capacité de remboursement eu égard au chiffre d'affaires, encore de 920 000 euros en dernier lieu, la réalisation de bénéfices, de 30 000 euros, une trésorerie de 22 000 euros, une capacité d'autofinancement de 31 000 euros, et en l'absence d'inscription de privilège et d'un quelconque fichage.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré de comportement fautif de la banque BCP dans l'octroi du prêt de 150 000 euros à la société V.A.M.
Au surplus, monsieur et madame [B] ne font pas la démonstration d'une fraude ou d'une immixtion du prêteur de fonds dans les affaires de son client de nature à faire déroger au principe de non responsabilité du banquier résultant des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce.
En particulier la fraude qu'ils invoquent n'est pas caractérisée, n'étant pas démontré que la banque aurait agi dans la principale intention de 'servir ses intérêts personnels en vue d'obtenir une garantie au lieu de contribuer au redressement de l'entreprise'. En effet on cherche vainement dans les pièces des appelants, la confirmation de ce que prêt de 150 000 euros aurait été utilisé en première intention, à d'autres fins qu'un concours accordé dans des conditions meilleures que celles qui existaient précédemment, ce qui est le propre d'un crédit de restructuration, et étant à préciser que solder des prêts en cours est aussi de l'intérêt du débiteur.
Par ailleurs les garanties sont à la hauteur du concours consenti et n'ont pas de caractère excessif.
Enfin, monsieur et madame [B] sont des cautions averties : la société V.A.M. a été créée en 1991, fondée par monsieur [B], madame en a été nommée gérante dès 1992, et la société fonctionnait donc depuis 25 ans lorsqu'a été accordé le prêt litigieux, ce qui permet d'exclure que leurs gérants successifs, qui ont eu une expérience en matière de gestion et savaient sur quels concours ils pouvaient compter de la part de leur banque avec laquelle ils entretenaient des relations commerciales de plusieurs années, seraient profanes. Cautions averties, ils ne démontrent par aucune pièce que la banque aurait disposé sur la situation de la société V.A.M. d'informations qu'ils auraient eux-mêmes ignorées.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces considérations, leur demande indemnitaire ne saurait prospérer.
Sur la demande indemnitaire de la banque pour procédure abusive
La BCP entend souligner qu'elle est l'objet d'un acharnement procédural alors même que l'ensemble des décisions judiciaires qui sont rendues lui sont toutes favorables. La démarche de monsieur et madame [B] est purement dilatoire.
C'est à juste titre que le tribunal a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, monsieur et madame [B] n'ayant fait qu'exercer la défense de leurs droits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et madame [B] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BCP, formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré,
Et y ajoutant :
CONDAMNE monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] in solidum à payer à la société BCP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [T] [X] et madame [O] [Z] [S] épouse [B] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Denis LANCEREAU, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,