Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Quentin FRISONI et Me Lucie DEVESA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01159
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3GY
N° MINUTE :
Requête du :
22 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bayra KCIOGLU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01159 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3GY
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [L], né le 22 octobre 1983, a été recruté par la société S.A [6] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 1 mars 2021.
Le 27 juillet 2021, la société S.A [6] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 23 juillet 2021 à 10 heures 40 dans les circonstances suivantes : "Lors d'une réquisition au domicile d'une défunte. Alors qu'il portait une défunte avec l'aide de ses collègues pour l'emmener dans l'ambulance, Monsieur [L] aurait ressenti une douleur dans le dos". Cette déclaration est accompagnée du certificat médical initial établi le 24 juillet 2021 par le docteur [E] [U], faisant état d'une "lombosciatique gauche tronquée" et prescrivant un arrêt jusqu'au 31 juillet 2021.
L'employeur a émis des réserves en date du 27 juillet 2021 faisant part d'un souhait de diligenter une instruction de la part de la Caisse afin de vérifier si l'accident n'a pas une origine extra professionnelle.
Par décision en date du 25 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a pris en charge l'accident du travail du 23 juillet 2021 après avoir diligenté une instruction.
Le 23 décembre 2021, le conseil de la société S.A [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail du 23 juillet 2021 de Monsieur [G] [L].
La commission de recours amiable a rejeté de manière implicite la demande de la société S.A [6] en l'absence de réponse d'un délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 avril 2022, la société S.A [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
La société S.A [6] par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] le 25 octobre 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont prétend avoir été victime Monsieur [G] [L] le 23 juillet 2021, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.
A l'audience, la société S.A [6] représentée par son conseil note que la CPAM de [Localité 4] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'un fait accidentel se serait produit en temps et au lieu du travail le 23 juillet 2021 dans les circonstances décrites : qu'il n'existe aucun témoin malgré les déclarations soutenues par l'assuré lors de la déclaration de l'accident de travail, que Madame [T] [M] n'ayant nullement confirmé l'existence du fait accidentel allégué. Elle soutient que dans l'instruction diligentée par la CPAM de [Localité 4], Madame [T] [M] a simplement indiqué dans une attestation qu'elle était présente et que ses deux collègues portaient le cercueil et n'évoque pas une gêne ou douleur dont Monsieur [L] aurait fait état par la suite. Elle note également qu'aucun élément objectif permet de corroborer les déclarations de l'assuré et d'établir que les lésions invoquées seraient apparues dans les circonstances alléguées, et aucune lésion n'a été constatée pendant qu'il était sur son lieu de travail, le 23 juillet 2021. Elle indique qu'il a poursuivi sa prestation jusqu'à la fin de sa journée sans faire état d'aucune difficulté. Ce n'est que le 26 juillet 2021, soit trois jours plus tard, à l'issue d'un week-end de repos qu'il a informé pour la première fois qu'il aurait été victime d'un accident, de plus, il fait constater ses lésions médicalement que le lendemain, soit le 24 juillet 2021. Elle relève également que, malgré des douleurs au dos ayant justifié plus de 14 mois d'arrêt de travail, l'assuré avait réussi à passer en consultation chez le docteur [E] [U] à [Localité 7] le lendemain de l'accident allégué. Seul le certificat médical initial, au demeurant tardif, s'il établit la réalité de la lésion, est totalement inopérant pour apporter la preuve que les lésions seraient consécutives à un fait accidentel survenu en temps et au lieu du travail, le 23 juillet 2021, plus qu'à un fait extérieur au travail.
A l'évidence, le médecin n'a pas été témoin des circonstances dans lesquelles les lésions sont apparues. Elle relève que les seules affirmations de Monsieur [L], qui ne sont corroborées par des éléments objectifs, ni même par des présomptions graves, précises et concordantes, sont insuffisantes pour permettre d'établir la survenance d'un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail le 23 juillet 2021.
La société Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite au tribunal de :
- confirmer sa décision du 25 octobre 2021 ;
- débouter la société [6] de toutes ses demandes.
A l'audience, la CPAM de [Localité 4] note que selon l'article 411-1 du Code la Sécurité Sociale qui instaure une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, charge à l'employeur qui conteste la prise en charge de l'accident d'apporter la preuve d'une cause étrangère des lésions au travail ou d'un état préexistant. Elle relève que, pour qu'un accident soit reconnu comme accident du travail par la Caisse Primaire et que la victime de cet accident puisse bénéficier de la présomption d'imputabilité, il faut avoir la certitude d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ayant engendré une lésion médicalement constatée, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, elle note avoir réceptionné un certificat médical initial établi en date du 24/07/2021 par le Docteur [U] donnant pour constatations médicales détaillées "Lombosciatique gauche tronquée", avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31/07/2021. La déclaration d'accident du travail établie le 27/07/2021 par l'employeur précise les points suivants : Date de l'accident: 23/07/2021 ; Heure de l'accident : 10h40 ; Lieu de l'accident : Chez Mme [F] [N] [Adresse 3] ; Au cours d'un déplacement pour l'employeur ; Activité de la victime lors de l'accident : "Lors d'une réquisition au domicile d'une défunte". Nature de l'accident : " Alors qu'il portait une défunte avec l'aide de ses collègues pour l'emmener dans l'ambulance, Monsieur [L] aurait ressenti une "douleur dans le dos" Eventuelles réserves motivées : "Veuillez trouver ci-joint un courrier de réserve". Siège des lésions: Abdomen -dos" Nature des lésions: "Divers- douleur".
Elle note que les circonstances de l'accident survenu à Monsieur [L] sont particulièrement claires et explicites. Cet accident s'est déroulé aux temps et lieu du travail. La prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail est soumise à la production d'un certificat médical descriptif des lésions, et qu'il existe bien une relation entre le fait accidentel survenu à Monsieur [L] le 23/07/2021 et les lésions inscrites sur le certificat médical initial.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2" n'est pas applicable en l'espèce à l'accident dont a été victime Monsieur [L]. En effet, l'assuré s'appuie pour justifier de son prétendu accident de travail sur une attestation d'accident de travail témoin de Madame [T] [M] qui dispose que "J'étais maître de cérémonie {…} le vendredi 23 juillet 2021.
Au domicile, c'est les ambulanciers qui ont fait la fermeture et le partage du cercueil à deux jusqu'au véhicule par un chemin difficile d'accès. Un de mes deux collègues avait tout le poids du cercueil sur lui". Cette attestation n'apporte pas d'éléments probants à rattacher à un accident de travail. De surcroit, l'assuré [G] [L] a informé son employeur trois jours plus tard dudit accident, à savoir le 26 juillet 2021, alors que l'accident s'est produit en date du 23 juillet 2021.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer l'accident de travail inopposable à la société S.A [6], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DECLARE le recours de la société S.A [6] recevable et bien fondé ;
- DECLARE inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] du 25 octobre 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [G] [L] le 23 juillet 2021 ;
- MET les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4].
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01159 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3GY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6]
Défendeur : CPAM DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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