Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 28 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5LB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00188, en date du 30 décembre 2021,
APPELANTES :
Madame [P] [H] [O], veuve [M]
née le 14 janvier 1933 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 12]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thierry DUPONT, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [F] [M]
née le 14 décembre 1960 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thierry DUPONT, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [V] [M]
née le 26 septembre 1958 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thierry DUPONT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des VOSGES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[X] [M], exerçant alors la profession de notaire, a ouvert le 11 août 1976 un 'compte-courant et dossier' auprès de l'Union de Banques Suisses à [Localité 14] (UBS) sous le numéro [XXXXXXXXXX09].
Il est décédé le 8 août 1998 laissant pour lui succéder sa veuve, Madame [P] [O] épouse [M], avec laquelle il s'était marié le 17 février 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et leurs trois enfants, [V], [F] et [Y] [M]. Madame [P] [M] était bénéficiaire d'une donation pour laquelle elle avait opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
[Y] [M] est décédé le 20 août 2010 laissant pour lui succéder sa mère et ses deux soeurs, Mesdames [V] et [F] [M], lesquelles ont renoncé à la succession de leur frère. Madame [P] [M] a ainsi hérité de l'intégralité des biens de son fils, incluant les droits de celui-ci sur la succession de son père.
Il est constant que le compte détenu à l'UBS de [Localité 14] n'a pas été déclaré lors du règlement de ces deux successions.
Le 26 mars 2015, Madame [P] [M] a adressé à 1'administration fiscale une demande de régularisation au titre d'avoirs détenus à 1'étranger à laquelle était jointe une attestation sur l'honneur, datée du 20 mars 2015 au visa de la 'circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013 ', destinée au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, et indiquant posséder des fonds sur un compte [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque UBS SA de [Localité 14]. Elle précisait que les fonds étaient détenus par son mari qui les tenait de ses parents et lui avaient été transmis par succession lors de son décès, qu'elle n'avait jamais alimenté le compte et ne détenait pas d'autres avoirs à l'étranger. Suite à cette déclaration, une transaction est intervenue le 9 février 2017 entre Madame [P] [M] et 1'administration fiscale, la somme à revenir à la direction générale des Finances publiques s'élevant à 104154 euros.
Le 20 avril 2015, la société UBS Suisse a écrit au conseil de Madame [M] indiquant que le compte [XXXXXXXXXX01] 'a été alimenté le 5 septembre 2005 par un transfert d'actifs en provenance du compte [XXXXXXXXXX02] ouvert en ses livres au nom de [X] [M] et dont son mandant était héritier suivant les documents successoraux en leur possession '.
Le 27 août 2015, UBS Suisse a transféré le compte [XXXXXXXXXX01] de Madame [P] [M] sur un compte UBS France ouvert à son nom sous le n° [XXXXXXXXXX04].
Le 28 octobre 2015, une partie des avoirs du compte n° [XXXXXXXXXX04] ont été transférés sur un autre compte UBS France n° [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de Madame [P] [M].
Suivant acte authentique du 22 décembre 2015, Madame [P] [M] a fait donation-partage à ses deux filles de la pleine propriété de différents titres pour un montant total de 393301 euros.
Le 22 décembre 2015, les avoirs des comptes [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] de Madame [P] [M] ont été transférés par moitié sur deux comptes UBS France : l'un ouvert au nom de [V] et [F] [M] (compte n° [XXXXXXXXXX06]), correspondant à la donation-partage et l'autre en indivision (compte n° [XXXXXXXXXX07]) au nom de [V] et [F] [M] (nues-propriétaires) et [P] [M] (usufruitière) pour un montant de 395524,93 euros. Les droits de mutation à titre gratuit sur la donation-partage ont été liquidés à la somme de 35050 euros.
Estimant que la donation du 22 décembre 2015 avait porté, outre sur les titres transmis en pleine propriété, sur la nue-propriété de ceux figurant sur le compte [XXXXXXXXXX07], la direction générale des Finances publiques a proposé une rectification des droits dûs à laquelle Madame [P] [M] s'est opposée.
Le 30 novembre 2016, une imposition complémentaire a été mise en recouvrement pour un montant de 131346 euros et, au terme d'une procédure dont la régularité n'a fait l'objet d'aucune observation, la DGFIP a rejeté le 8 octobre 2018 la réclamation formée par Madame [P] [M].
Par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2018, Mesdames [P], [V] et [F] [M] ont assigné la direction générale des Finances publiques devant le tribunal de grande instance d'Epinal, aux fins de voir :
- dire et juger que le compte titre ouvert au nom de Monsieur [X] [M] auprès de la banque UBS sous le numéro [XXXXXXXXXX09] puis transféré au nom de Madame [P] [M] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] constituait un bien propre à Monsieur [X] [M], ce compte ayant été transféré à la banque UBS France sous le numéro [XXXXXXXXXX04] puis sous les numéros [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05],
- dire et juger que, suite au décès de Monsieur [X] [M] puis de Monsieur [Y] [M], ce compte s'est trouvé appartenir :
* à Madame [P] [M] à concurrence de la moitié en pleine-propriété indivise et la moitié en usufruit,
* à Mesdames [F] et [V] [M], à concurrence d'un quart en nue-propriété indivise chacune ;
* que suite à la donation consentie par Madame [P] [M] à ses deux filles le 22 décembre 2015, et portant sur la moitié du compte titre, l'autre moitié du compte titre ouvert auprès de la banque UBS France sous le numéro 5149 754 appartient, par le jeu des règles successorales :
- à Madame [P] [M] en usufruit,
- à Mesdames [F] et [V] [M] en nue-propriété indivise, pour moitié chacune,
* que cette nue-propriété leur appartenant par le jeu des règles successorales n'a pu faire l'objet d'une donation par Madame [P] [M] à leur profit,
En conséquence,
- dire et juger Madame [P] [M], Madame [F] [M] et Madame [V] [M] recevables et bien fondées en leur demande,
- annuler les décisions de rejet par l'administration fiscale de la réclamation présentée par Madame [P] [M] et notifiée à chacune des demanderesses,
- prononcer la décharge des impositions qui en sont l'objet, soit la somme de 101848 euros,
- dire et juger que les demanderesses ne sont redevables que de la somme de 29498 euros, correspondant aux rappels de droits et intérêts de retard dus au titre de l'omission de deux donations antérieures pour le calcul des droits dus,
- condamner la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de 1'administration fiscale.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Mesdames [F] [M], [V] [M] et [P] [M], de toutes leurs demandes,
- condamné Mesdames [F] [M], [V] [M] et [P] [M], aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les fonds du compte ouvert au seul nom de Monsieur [X] [M] ont été transférés sur un compte ouvert au seul nom de Madame [P] [M], sans qu'aucune explication ne soit fournie sur le fait qu'un compte indivis entre Madame [P] [M] et ses enfants n'ait pas été alors ouvert si les fonds leur appartenaient en indivision.
Le tribunal a constaté en outre, que Madame [P] [M] lors de l'opération de régularisation des avoirs à l'étranger en mars 2015, a indiqué à l'administration fiscale être seule titulaire des fonds détenus alors qu'il était loisible à Mesdames [F] et [V] [M] de procéder à une régularisation si elles étaient, comme elles le prétendent désormais, titulaires d'une partie de ces fonds détenus à l'étranger.
Il a déduit de l'ensemble des éléments du dossier que Madame [P] [M] a bien procédé à une donation taxable entre elle et Mesdames [F] et [V] [M] en démembrant le compte bancaire UBS France numéro [XXXXXXXXXX07].
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la mauvaise foi de Mesdames [P], [F] et [V] [M] était établie, au regard d'une part des donations antérieures à 2015 qu'elles n'ont pas mentionnées alors qu'elles ne pouvaient sérieusement prétendre les avoir oubliées compte tenu de leurs montants, et d'autre part, de leurs connaissances en matière patrimoniale tirées de leurs activités professionnelles respectives. Le tribunal a ainsi décidé de rejeter leur demande de ne pas appliquer la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 février 2022, Mesdames [P], [F] et [V] [M] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [P], [F] et [V] [M] demandent à la cour, au visa de l'article 1405 du code civil, des articles L80A et L80B du livre des procédures fiscales, de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 décembre 2021, dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- annuler les décisions de rejet par l'administration fiscale de la réclamation présentée par Madame [P] [M] et notifiée à chacune des appelantes,
- prononcer la décharge des impositions qui en sont l'objet, soit la somme de 101848 euros, les appelantes restant toutefois redevables de la somme de 29498 euros, correspondant aux seuls rappels de droits et intérêts de retard dus au titre de l'omission de deux donations antérieures pour le calcul des droits dus,
- débouter la direction générale des Finances publiques de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la direction générale des Finances publiques aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la direction générale des Finances publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 30 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mesdames [P], [F] et [V] [M] de toutes leurs demandes,
- débouter Mesdames [P], [F] et [V] [M] de toutes leurs demandes,
- déclarer fondés les rappels effectués par l'administration,
- condamner Mesdames [P], [F] et [V] [M] à tous les dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mesdames [P], [F] et [V] [M] à verser à l'État la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 octobre 2022 et le délibéré au 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Mesdames [P], [F] et [V] [M] le 27 avril 2022 et par la direction générale des finances publiques le 8 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022 ;
Sur l'existence d'une donation
Dans le cadre de la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013, à l'origine de la mise en place de la cellule de régularisation, « les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l'étranger (comptes financiers, contrats d'assurance-vie, titres de sociétés, biens immobiliers, '), qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent déclarés à l'administration fiscale, peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 21 juin 2013, sous réserve d'acquitter l'ensemble des impositions éludées et non prescrites et les pénalités et amendes correspondantes » ; il est constant que cette procédure permettait de bénéficier de pénalités minorées ;
C'est dans ce cadre que selon attestation sur l'honneur du 20 mars 2015, Madame [P] [M], veuve de Monsieur [X] [M], décédé le 11 août 1976 a transigé le 9 février 2017 avec l'administration fiscale ;
En effet il est constant qu'il existait un compte n° [XXXXXXXXXX09], ouvert au nom de [X] [M] en 1976 au sein de la banque UBS Suisse ; il en était le seul titulaire, constituant pour lui un bien propre ;
En 2005, et sur la base des documents communiqués par Madame [M], établissant sa qualité de successible, la banque UBS a transféré les avoirs du compte n°[XXXXXXXXXX09] sur le compte n°[XXXXXXXXXX08], au nom de Madame [P] [M] ;
Lors du transfert du compte de Suisse en France, à l'occasion de sa régularisation, les avoirs sont passés du compte n°[XXXXXXXXXX08] (Suisse) à un compte n°[XXXXXXXXXX04] (France), dont une partie des fonds a été transférée sur un compte n°[XXXXXXXXXX05] ;
Ensuite ces comptes ont été scindés en deux :
- le premier est le compte n° [XXXXXXXXXX07] : il est démembré entre Madame [P] [M] et ses deux filles,
- le second est le compte n° [XXXXXXXXXX06] au nom de Madame [P] [M], seule et ayant fait l'objet de la donation du 22 décembre 2015 ;
A l'appui de leurs recours, les consorts [M] relèvent que le fait que le compte en Suisse ait été ouvert après le décès de [X] [M] au seul nom de Madame [P] [M], n'a pas pour effet de supprimer les droits des enfants sur la nue propriété des titres - chacune pour un quart après le décès de leur frère, aux droits duquel elles ont renoncé au profit de leur mère ;
Cette dévolution s'opère quelque soit l'intitulé du compte bancaire ;
Dès lors le partage des titres effectué le 22 décembre 2015 entre Madame [P] [M] et ses filles, par le versement de fonds sur un compte indivis entre les héritières et sur un compte indivis entre les trois ayants-droits, ne génère pas une dette au titre des droits de mutation ;
Elles précisent ainsi que les premiers juges ont improprement considéré que Madame [M] a procédé à une donation entre elle-même et ses filles en démembrant le compte titres à son nom, alors qu'elles en étaient propriétaires du fait des règles de dévolution successorale ;
Aux termes des articles 4 du code de procédure civile et 199 du Livre des Procédures Fiscales le juge ne peut annuler l'avis de mise en recouvrement en totalité ou en partie que s'il est saisi d'une telle demande et en proportion des droits déchargés ;
Le présent litige porte sur la taxation d'une donation de titres, autre que celle datée du 22 décembre 2015 portant sur le transfert de certains titres depuis le compte individuel de Madame [P] [M] vers un compte spécifique indivis n°514 9754 dont Mesdames [F] et [V] [M] ont la nue-propriété et elle a conservé l'usufruit ;
Une proposition de rectification a été faite le 1er août 2016 pour une somme de 131346 euros dont 91978 euros au titre des droits en principal, assortis des intérêts de retard (2576 euros) et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré (36792 euros) ; un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 novembre 2016 par le service des impôts de [Localité 13] (n°161105086) ;
La réclamation de Madame [M] enregistrée le 30 octobre 2017 porte sur la somme de 63284 euros (droits), de 1772 euros (intérêts de retard) et de 25314 euros (majoration de 40%) ;
Le bien fondé de la contestation, repose sur la preuve de la propriété des titres transférés d'abord de Suisse en France, puis des fonds ventilés entre le compte objet de la donation-partage entre les deux filles (n°[XXXXXXXXXX06]) et le compte indivis entre Madame [P] [M] et ses deux filles, respectivement, usufruitière et nues-propriétaires pour moitié (compte n°[XXXXXXXXXX07]) ;
les transferts ont été ordonnés par Madame [M] à UBS France et réalisés le 25 février 2016, en valeur du 22 décembre 2015 (pièce 1 intimée) ;
Dans sa proposition de rectification (pièce 1 intimée) la direction générale des finances publiques se réfère à la donation du 22 décembre 2015 selon acte rédigé à cette date par Maître [Z], notaire, qui porte sur une somme totale de 393301 euros soit 196650,50 euros pour chacune des filles [F] et [V] [M] ; ce montant est déterminé par la valorisation des titres financiers donnés par Madame [P] [M] au 11 décembre 2015 ;
Le montant de la donation en nue-propriété, qualifiée de 'non révélée' par la partie intimée, porte sur un montant de 158209,97 euros par la nue-propriétaire ;
Il est établi en outre, que la donation du 22 décembre 2015 porte sur l'utilisation des fonds provenant du compte-titres ouvert en France au nom de [P] [M], numérotés [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] (pièce 4 intimée) ; en revanche la provenance des fonds ayant alimenté ces deux comptes n'est pas justifiée ;
De plus, le compte en litige n° [XXXXXXXXXX07] ouvert aux noms de Madame [P] [M] (usufruitière) et de Mesdames [F] et [V] [M] (nues-propriétaires) comporte une liste de titres déterminés (pages 3 et 4 pièce 1 et pièce 3 intimée) ; leur transfert est intervenu le 25 février 2016 sur instruction donnée le 16 février 2016 par Maître [Z], notaire ;
Ainsi et tel que relevé par les premiers juges, aucune pièce ne permet de connaître l'historique du ou des comptes détenus en Suisse entre 1976 et 2015 ;
En revanche il est constant que les fonds provenant du compte titres ouvert auprès de UBS Suisse au nom de [X] [M], ont été transférés sur un compte dans la même banque, au nom de [P] [M], ce en 2005 ;
En outre, Madame [P] [M] a lors des opérations de régularisation des fonds en 2015, fourni une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle elle indique être seule titulaire des fonds détenus à l'étranger (pièce 13 appelantes) ;
le montant des avoirs en Suisse était de l'ordre de 740000 euros du propre aveu de Madame [M] (pièce 4 appelante- réclamation de ses conseils du 30 octobre 2017) ;
La preuve du caractère de fonds propres appartenant au de cujus, n'est pas rapportée par Madame [M] lorsqu'elle se prévaut d'un taux de taxation des fonds 'régularisés' à hauteur de 15%, taux qui ne s'appliquerait qu'aux sommes provenant de succession ou donation ;
Cependant ce taux résulte des conditions de leur régularisation spontanée permise dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013, qui édictent une taxation particulière s'agissant de 'contribuables passifs' (pièces 12- page 3 - appelantes) ;
Ainsi le transfert des fonds provenant du compte-titres au nom de [X] [M], a été effectué les 26 et 27 août 2015 sur un compte à UBS France (n°[XXXXXXXXXX04]) ; un second compte à été ouvert dans la même banque au nom de Madame [P] [M] (n°[XXXXXXXXXX05]) ;
il y a lieu de relever en outre, que les fonds du compte en Suisse de [X] [M], ont dans un premier temps été transférés sur un compte au nom de Madame [M] [P] (n°[XXXXXXXXXX08]) auprès de UBS Suisse (pièce 12 appelantes) ;
Tel que mentionné par la partie intimée dans le rejet de la réclamation de Madame [M] du 8 octobre 2018 (pièce 2 appelantes), 'les déclarations de succession (initiale et rectificative) ne contiennent aucune mention du compte en Suisse qui pourrait accréditer l'hypothèse d'une taxation de la transmission de ces valeurs aux droits préexistante au présent litige' (pièce 4 appelantes) ;
Ainsi dans le courrier de ses conseils du 26 mars 2015 dans la procédure de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, Madame [P] [M] indique qu'elle est devenue titulaire des avoirs étrangers lors du décès de son mari le 8 août 1998, sans aucune mention sur l'existence de droits indivis entre elle et ses enfants sur ces fonds (pièce 12 appelantes) ;
Il en résulte que les deux comptes ouverts en France au nom de Madame [P] [M], n'étaient pas destinés à individualiser les fonds de la mère - désignée dans ce courrier comme 'titulaire administrative ' des comptes en banque- par rapport à ceux des enfants, bien que les appelantes l'affirment quand elles se prévalent de l'absence de mutation entre la mère et les filles, ces dernières étant prétendument propriétaires ab initio de fonds provenant de l'héritage de leur père ;
A hauteur de cour, les appelantes produisent la déclaration de succession de [X] [M], établie le 16 février 1999 sous le cachet de Maître [Z], notaire à [Localité 13] (pièce 27 appelantes) ;
il en résulte que pour un actif net de succession de 71576430,78 euros, les droits de mutation s'élèvent au total à 11302760,00 euros ;
Tel que mentionné par la partie intimée dans la décision de rejet de la réclamation de Madame [M] du 8 octobre 2018 (pièce 2 appelantes), 'les déclarations de succession (initiale et rectificative) ne contiennent aucune mention du compte en Suisse qui pourrait accréditer l'hypothèse d'une taxation de la transmission de ces valeurs aux droits d'enregistrement, préexistante au présent litige' ; 'l'étude précise de l'historique des comptes montre sans ambiguïté que Madame [P] [M] ne reste titulaire que d'une valeur correspondant à 20% du compte n° [XXXXXXXXXX07] après la donation du 22 décembre 2015, il est manifeste contrairement à (ses) affirmations, que l'ensemble des autres valeurs ont été transmises à ses filles' ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M], relativement leur demande d'annulation du rejet des réclamations et décharge des impositions subséquentes ;
Sur la majoration de droits pour manquement délibéré au titre de l'omission de donations antérieures et pour la donation en litige
Les appelantes contestent la taxation appliquée, dès lors qu'elle suppose établie leur mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas s'agissant de la donation du 22 décembre 2015 ;
Au surplus elles rappellent que ces fonds ont fait l'objet d'une régularisation d'avoirs étrangers, à laquelle les héritières n'ont pas concouru ;
s'agissant des donations antérieures, elles ont été déclarées à l'administration fiscale en leur temps ce qui exclut toute mauvaise foi de leur part ; elles calculent ainsi les droits dus ainsi que les intérêts de retard à 14749 euros du chef de chaque donataire ;
Cependant l'article 1729 du code général des impôts prévoit que 'les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40% en cas de manquement délibéré ...' ;
L'application de cette majoration a été motivée par la partie intimée comme suit :
« Par acte de donation rédigé par Maître [U] [Z], notaire, du 22/12/2015, il est stipulé au paragraphe « Fiscalité - déclarations fiscales » que le donateur déclare qu'il n'a consenti aucune donation au donataire sous quelque forme que ce soit, au cours des quinze années antérieures à ce jour.
Or il est constant que les donations suivantes ont été réalisées au cours des quinze années précédant la donation datée du 22 décembre 2015. En effet :
- par donation datée du 27/12/2007, enregistrée le 03/03/2008 au service des impôts des entreprises d'[Localité 13] Nord-Ouest, établie sur une déclaration modèle 2735, Mme [P] [M] a transmis à Mme [F] [M], 158 titres en pleine propriété d'une valeur déclarée de 15 126,25 €. Sur cette déclaration, il est porté deux donations précédentes dites « donations [C] ». La première a été effectuée le 16/12/2004, une somme d'argent de 10 000 €. La seconde est datée du 15/12/2005, une somme d'argent d'un même montant ;
- par donation datée du 21/12/2011, enregistrée le 12/01/2012 au service des impôts des entreprises d'[Localité 13] Nord-Ouest, établie sur une déclaration modèle 2735, Madame [P] [M] a transmis à Mme [F] [M] différents titres en pleine propriété d'une valeur déclarée de 55544,70 €;
- par donation datée du 27/12/2007, enregistrée le 28/01/2008 au centre des impôts de [Localité 15] Nord-Est, établie sur une déclaration modèle 2735, Mme [P] [M] a transmis à Madame [V] [M],; 158 titres en pleine propriété d'une valeur déclarée de 15 126,25 €. Sur cette déclaration, il est porté deux donations précédentes dites « donations [C] ». La première a été effectuée le 16/12/2004, une somme d'argent de 10000 euros. La seconde est datée du 15/12/2005, une somme d'argent d'un même montant;
- par donation datée du 26/12/2011, enregistrée le 26/12/2011 au service d'enregistrement de [Localité 15] Sud-Est, établie sur une déclaration modèle 2735, Madame [P] [M] a transmis à Madame [V] [M] différents titres en pleine propriété d'une valeur de 55 544,70 euros.
Or l'acte de donation daté du 22 décembre 2015, dont il est discuté, a été signé par quatre personnes, à savoir :
' la donatrice, Mme [P] [M] ;
' les donataires, Madame [F] [M] et Madame [V] [M] ;
' le notaire, rédacteur de l'acte de donation, Maître [U] [Z].
Au vu des éléments portés ci-dessus, le donateur au cours des quinze années précédentes à la donation analysée du 22 décembre 2015 avait effectué quatre donations (en tenant compte des deux donations dites « donations [C] » précitées) à Madame [F] [M] et quatre donations (en tenant compte des deux donations dites « donations [C] ») à Madame [V] [M], chaque donataire avait reçu quatre donations.
A la signature de l'acte de donation, les donateur et donataires ne pouvaient ignorer que des donations dans les quinze dernières années avaient été effectuées. De plus, suite aux demandes du service et au vu des attestations fournies par la société SA UBS (France), la donation des titres en nue-propriété n'a pas été déclarée. Comme exposé supra, le transfert des titres en toute-propriété sur un compte détenu en indivision par Mesdames [V] [M] et [F] [M] pour la nue-propriété et par Madame [P] [M] pour l'usufruit, est une donation de la nue-propriété des titres. Cette donation aurait dû être déclarée dans l'acte rédigé par Maître [U] [Z], notaire, puisqu'elle a été établie le 22 décembre 2015, le même jour que la donation des titres en toute propriété.
Ce transfert des titres en nue-propriété ne pouvait être ignoré du donateur, des donataires et du rédacteur de l'acte. En effet, la Banque SA UBS indique avoir établi les transferts des titres sur la base des donations rédigées par Maître [U] [Z]. Cette omission de déclarer la donation des titres en nue-propriété démontre la volonté d'éluder le montant des droits d'enregistrement.
En conséquence et conformément à l'article 1729 du CGI, le taux de la majoration des droits de 40 % a été régulièrement appliqué pour manquement délibéré.
Il résulte de l'historique des donations et des mouvements de comptes entre les parties, que c'est sciemment que la donation de la nue-propriété des titres au profit de mesdames [F] et [V] [M] a été tue, ce qui justifie l'application de la majoration sus énoncée ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelantes succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées aux dépens.
Les consorts [M], partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre elles seront condamnées à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mesdames [P] [M], [F] [M] et [V] [M] à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mesdames [P] [M], [F] [M] et [V] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mesdames [P] [M], [F] [M] et [V] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.