Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW7X
O R D O N N A N C E N° 2023 - 97
du 15 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [B]
né le 08 Septembre 2001 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [Z] [N], interprète assermenté en langue géorgienne,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [W] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 février 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 février 2023 de Monsieur [L] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Février 2023 à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Février 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h11.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Février 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [Z] [N], interprète, Monsieur [L] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [L] [B]. Je suis né le 08 Septembre 2001 à [Localité 4] en GEORGIE. Je suis de nationalité Géorgienne. Je suis célibataire. Je dors dans la voiture. Je suis arrivé en France en octobre 2022. Je venais de Géorgie. Je suis venu en bus. J'ai acheté cette voiture. Elle est en panne, je l'utilise juste pour dormir. Elle est à Pergola à [Localité 1]. Mes proches font des virements de la Géorgie. Je n'ai pas l'autorisation. Je ne parle pas français, c'est très difficile de trouver du travail quand on ne parle pas français. Je n'ai pas de problème de santé. J'ai un récépissé toujours valide délivré par la Préfecture. Je suis d'accord pour quitter la France. Je peux quitter la France de mes propres moyens. Je n'étais pas au courant, ça a été notifié à la garde à vue. Je suis seul au centre de rétention.'
L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'Sur l'entrave au droit fondamentaux, l'article 803 du CESEDA laisse l'usage des menottes à l'appréciation des fonctionnaires. Il a été interpellé alcoolisé et en plein vol, cela est justitié.
Sur le défaut d'interprète pour la notification des droits à garde à vue, il est mentionné que l'interprétariat a été fait par téléphone. Aucune difficulté sur ce point.
Sur la signature de l'étranger sur la notification de ses droits en langue géorgienne, ce document annexé à la procédure n'est pas exigé dans la procédure. Il a reconnu s'être fait remettre ce document, cela fait foi.
Sur le taux d'alcoolémie du gardé à vue, il a été testé à 0.47 mg par litre d'air expiré. Il a fallu une dizaine d'heures pour arriver à une désimprégnation totale. JE demande le rejet du moyen.
Sur le défaut de preuve de l'habilitation du fonctionnaire ayant consulté le FNAEG, cela est une juste une interrogation du fichier pour éviter un nouveau prélèvement.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue, il a été interpellé pour le vol de vélo. Il n'était pas nécessaire de procéder à un interrogatoire poussé. Cela restait possible dans le cadre de la garde à vue.
Sur l'irrégularité de la procédure quant à la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, aucune irrégularité n'est porté, le Procureur de la République étant avisé à tout moment de la procédure.
Assisté de Mme [Z] [N], interprète, Monsieur [L] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai pas de difficulté pour quitter la France. J'ai appris que mon récépissé n'était plus valide. Je suis d'accord pour repartir.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Février 2023, à 19h11, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Février 2023 notifiée à 12h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'entrave au droit fondamentaux
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, compte tenu de l'état d'ivresse et des circonstances de son interpellation, en pleine nuit, l'usage des menottes apparaît justifié.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le défaut d'interprète pour la notification des droits à garde à vue
Deux interprètes en langue géorgienne ont assuré la traduction durant la garde à vue : Madame [L] [B] et Madame [N] [Z].
La circonstance qu'un des deux interprétariats ait été réalisé par téléphone importe peu, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'étant caractérisée.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la signature de l'étranger sur la notification de ses droits en langue géorgienne
La notification des droits a bien été réalisée après son dégrisement, en présence d'un interpète.
Il était alcoolisé lors de son placement en garde à vue, d'où une notification différée. L'écart d'une dizaine d'heure s'explique par la nécessité du dégrisement.
Le formulaire des droits en langue géorgienne n'est pas à remettre obligatoirement. Il importe peu que l'intéressé ne l'ait pas signé.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le taux d'alcoolémie du gardé à vue
Le premier juge a parfaitement retenu qu'une notification des droits réalisées plus de 9 heures après l'interpellation de l'intéressé était conforme à ses droits.
Sur le défaut de preuve de l'habilitation du fonctionnaire ayant consulté le FNAEG
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
En l'espèce, c'est [C] [I], officier de police judiciaire qui a réalisé la consultation FNAEG. L'abence de la mention de l'habilitation n'emporte pas nullité de la procédure.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'accord du Procureur concernant le visionnage des vidéo surveillances
Le moyen sur l'absence d'accord du procureur de la République pour l'exploitation des caméras, qui n'est pas développé ni fondé juridiquement, sera rejeté.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue
L'intéressé a bien été interrogé sur les faits de vol qui lui sont reprochés.
Le moyen sur le détournement de la procédure de garde à vue sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la procédure quant à la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs
Seul le procureur de la République décide de la suite d'une garde à vue. Il n'est pas possible à l'autorité adminitrative de lui imposer une suite administrative si tel n'avait pas été son souhait.
Le moyen sur la prétendue atteinte à la séparation des pouvoirs sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Février 2023 à 15h24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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