Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00388 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [E] [D]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024
N° RG 23/00388 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA2
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [Z] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00388 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA2
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [D], qui exerçait alors la profession d’Agent de service hospitalier (ASH), a été victime d’un accident de trajet le 03 septembre 2019, dans les circonstances suivantes “a trébuché et chuté”. Etait joint le certificat médical initial établi le 04 septembre 2019, mentionnant “Contusion du genou gauche douleurs des 2 épaules, plaie lèvre inférieure”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation de son état de santé à la suite dudit accident a été fixée au 08 janvier 2020 avec séquelles non indemnisables.
Madame [E] [D] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines un certificat médical de rechute établi le 09 mars 2021 par le docteur [L] [W] et faisant état de “douleur épaule gauche” avec prescription d’un arrêt de travail du 09 mars 2021 au 06 juillet 2021.
Par décision datée du 07 mai 2021, la Caisse a notifié à madame [E] [D] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du médecin conseil, au motif que le lien de cause à effet entre l’accident du travail initial et les lésions médicalement constatées par certificat médical de rechute n’était pas établi.
Madame [E] [D] a contesté cette décision et une expertise technique, sur le fondement de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a été diligentée.
Par conclusions en date du 20 avril 2022, le docteur [O], expert, a conclu que la lésion invoquée dans le certificat médical du 09 mars 2021 n’était pas imputable à l’accident de trajet du 03 septembre 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2022, madame [E] [D] a contesté le déroulement de ladite expertise auprès du Dr [K] de l’ECHELON MEDICALE 78.
Par courrier daté du 02 août 2022, la Caisse a confirmé à madame [E] [D] le refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, madame [E] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable, par courrier daté du 08 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2023, madame [E] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2024, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À l’audience, madame [E] [D], comparaissant en personne, reprend oralement les termes de ses écritures, sollicitant du Tribunal de :
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 03 septembre 2019 ;
- reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée le 09 mars 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu’il existe bien un lien direct et certain entre les nouvelles lésions et l’accident de trajet du 03 septembre 2019. Elle expose souffrir encore de douleurs à l’épaule gauche et précise bénéficier, par le kinésithérapeuthe, de patchs et d’électrodes, qui la soulagent. Sur le déroulement de la consultation, elle souligne qu’elle était stressée, qu’elle n’arrivait pas à se concentrer et que l’expert l’aurait préssurisée et lui aurait expliqué que sa poitrine, trop volumineuse, était à l’origine de ses douleurs. L’expert lui aurait alors conseillé de changer de lingerie et de mettre des glaçons, ce qu’elle a fait immédiatement, mais sans résultat. Enfin, elle indique manipuler des charriots très lourds dans le cadre de son activité professionnelle.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal :
- d’entériner le rapport de l’expert ;
- de confirmer la décision de refus de prise en charge ;
- de débouter madame [D] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse précise que l’accident du 03 septembre 2019 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que l’état de santé de madame [D] a été déclaré consolidé au 08 janvier 2020, avec séquelles non indemnisables. Sur la rechute, la caisse se base sur les conclusions du médecin-conseil qui a conclut au rejet de cette demande au motif qu’il n’existe pas d’imputabilité entre les nouvelles lésions et l’accident survenu le 03 septembre 2019.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge de l’accident de trajet :
En l’espèce, il ressort des débats que le sinistre survenu le 03 septembre 2019 sur le trajet entre le domicile de l’assurée et son travail a déjà fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Si madame [E] [D] exprime à l’audience le souhait de voir ledit accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, le litige se noue en réalité sur la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 09 mars 2021 et rejetée par la caisse, par décision du 07 mai 2021.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
Sur la prise en charge de la rechute :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident.
En l’espèce, Madame [E] [D], qui sollicite la reconnaissance de la rechute, verse aux débats :
- le compte rendu d’échotomographie de l’épaule gauche du docteur [B] [H], établi le 17 mars 2021 et qui conclut que : “Les différentes coupes échographiques pratiquées ne mettent pas en évidence de lésion au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le tendon du long biceps et bien en place. . On observe un épanchement intra-articulaire peu abondant, avec une synoviale oedématiée : synovite. On ne note pas de signe de bursite. On observe une synovite au sein de l’acromio-claviculaire gauche (synoviale tuméfiée, odématiée, hypoéchogène). (sic)” ;
- le compte rendu de radiographie de l’épaule gauche du docteur [P] [V] établi le 09 avril 2021, par lequel le praticien conclut que : “Pas de lésion ostéo-articulaire gléno-humérale gauche. L’espace sous-acromiale est de hauteur normale. Pas de calcification sur les trajets tendineux de la coiffe des rotateurs. Pas de luxation acromio-claviculaire.” ;
- le compte rendu d’IRM de l’épaule gauche établi le 10 mai 2021 par le docteur [T] [R], qui conclut : “Pas d’altération franche des tendons de la coiffe des rotateurs gauche, tout au plus peut-on discuter des stigmates de tendinose débutante du supra épineux. Pas de bursite sous-acromiale” ;
- le compte rendu d’examen du docteur [F] [N] du CENTRE DE SANTE AU TRAVAIL, établi le 03 novembre 2021 et qui conclut à “Poursuite du repos et soins. A revoir dans un mois pour évaluation d’une éventuelle reprise à temps partiel thérapeutique” ;
- le courrier du docteur [A] [G] daté du 09 novembre 2021 et adressé au docteur [M] [Y], par lequel celui-ci indique notamment : “(...) À l’examen clinique le teste de Yocum est positif (...). L’échographie a montré la présence de petites réactions inflammatoires acromio-claviculaire mais l’IRM montre des séquelles de tendinose” ;
- le compte rendu d’examen du docteur [F] [N] du CENTRE DE SANTE AU TRAVAIL établi le 03 décembre 2021 et qui conclut à la “Poursuite de l’arrêt de travail.” ;
- le courrier du docteur [A] [G] en date du 27 janvier 2022 par lequel le praticien souligne : “(...) À l’examen clinique, schéma capsulaire est libre, il n’y a pas de signe de rupture de la coiffe. Le rachis cervical est libre il n’y a pas de signe en faveur du radiculopathie pour expliquer les symptômes L’IRM réalisée an mai 2021 a montré la présence d’une tendinose du susépineux mais sans rupture et sans bursite (...). En cas d’échec thérapeutique, faut adresse la patiente dans un centre de douleur pour essayer de comprendre l’orogine de cette symptomatologie (...) (sic).” ;
- la prescription de séances de kinésithérapie de l’épaule gauche établie par le docteur [M] [Y] le 23 février 2022 ;
- les conclusions de monsieur [J] [S], masseur-kinésithérapeuthe, établies le 12 avril 2022 et qui conclut : “(...) Au bilan on retrouve un test de Yocum positif et positif pour le supra épineux. (...) Au niveau musculaire, on retrouve des contractures sur le trapèze supérieur petit et grand rhomboïde (...)”.
Il ressort des éléments médicaux versées aux débats par la demanderesse que les praticiens font tous état de douleurs et de lésions à l’épaule gauche mais sans pour autant identifier l’origine de cet état pathologique.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [K], puis le docteur [O] dans le cadre de l’expertise diligentée par la caisse à la demande de l’assurée, ont conclu en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’accident du 03 septembre 2019 et la lésion décrite dans le certificat médical de rechute du 09 mars 2021, en raison d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Il en résulte qu’aucun élément ne permet de lier ces lésions à l’accident de trajet.
La demanderesse n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert, qui au demeurant, ne conteste pas l’existence d’une pathologie de l’épaule gauche, mais constate qu’elle évolue pour propre compte, indépendamment de l’accident de trajet.
Ainsi, si madame [E] [D] souffre incontestablement d’une pathologie de l’épaule gauche, toutefois, il convient de constater que les avis médicaux sont concordants pour exclure un lien direct entre l’accident du travail et la rechute du 09 mars 2021.
Madame [E] [D] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [E] [D], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :
DÉBOUTE madame [E] [D] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 09 mars 2021 ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 07 mai 2021, refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 09 mars 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
CONDAMNE madame [E] [D] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
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