Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBA
N° de Minute : 2079
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [M]
né le 15 Juillet 1995 à ORAN - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
. [H] [M] de nationalité Algérienne, né le 15 Juillet 1995 à Oran (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction do retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcée le 16 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 16 novembre 2022 à 8 heures 30.
Vu la requête de M. [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du I7 novembre 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 17 novembre 2022 à l3 heures 0l;
Vu la requête du 17 novembre 2022 reçue au greffe à l4 heures 22, par laquelle Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 18 novembre 2022 ;
Par ordonnance du 18 novembre 2022, notifiée à M. [H] [M] à 11 heures 41, le juge des libertés et de la détention a
-prononcé la jonction des deux requêtes,
-rejeté le recours en annulation de M. [H] [M],
-autorisé l'autorité administrative à retenir M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 16 décembre 2022 ;
Par requête enregistrée au greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 18 novembre 2022 à 15 heures 38, M. [H] [M] a formé appel de cette décision.
Au soutien de sa requête, M. [H] [M] soutient que ressortissant algérien, il a fui son pays il y a deux mois environ en raison de craintes pour ma vie et son intégrité physique liées à son orientation sexuelle. Il est entré en France avec un visa Schengen délivré par l'Espagne et valable du 27 août 2022 au 27 septembre 2022. Il est hébergé de manière stable chez un proche au [Adresse 1].
Il a été interpellé par la police le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français d'un an assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen lui ont été notifiées. Il a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lille. Parallèlement, la préfecture lui a notifié un arrêté de placement en rétention. Il a contesté cette décision.
A l'audience,
M. [H] [M] comparaît assisté de Maître Anne FOUGERAY qui a été entendue en sa plaidoirie.
Le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS
Sur l'irrégularité interne de l'arrêté de placement en rétention
M. [M] soutient que la motivation de l'arrêt de placement en rétention est incomplète, car elle ne prend pas pleinement en compte sa situation. En effet, la décision de la préfecture ne répond pas aux exigences de motivation en droit dès lors que l'article L.731-1 du CESEDA relatif à l'assignation à résidence n'est ici pas visé, ce qui témoigne d'un défaut d'examen approfondi de sa situation. Or, M. [M] dispose d'une adresse stable [Adresse 1].
Devant la Cour, M. [M] fait valoir qu'il a dû s'enfuir d'Algérie en raison des craintes de persécutions liée à son orientation sexuelle ; qu'il dispose d'un visa Schengen délivré par l'Espagne et valable du 27 août 2022 au 27 septembre 2022
Il soutient par ailleurs, que l'administration est, en tout état de cause, dans l'obligation de vérifier la situation personnelle de l'intéressé et d'envisager une assignation à résidence puisqu'il s'agit d'une mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu'en dernier ressort. Il ajoute que la remise du passeport ou de tout autre document d'identité est une faculté pour l'administration et que le refus de retour dans le pays d'origine n'est pas à elle seule une cause d'exclusion de l'assignation à résidence.
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention fondé sur le défaut d'examen de la situation de l'intéressé en vue d'envisager l'assignation à résidence est nouveau en cause d'appel.
A cet égard, la Cour retient que l'arrêté critiqué énonce que M. [M] déclaré que sa vie n'était en danger dans son pays et ne pas avoir l'intention de déposer une demande d'asile ; qu'il a profité d'un visa touristique pour s'installer en France ; qu'il n'allègue pas et n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retours dans son pays ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu'il ne justifie pas d'un local affecté à son habitation.
Il ressort de l'audition de l'intéressé intervenue le 15 novembre 2022 à 14 heures, que celui-ci déclarant être « gay » n'a pas souhaité déposé une demande d'asile, n'a pas déclaré avoir quitté son pays en raison de son orientation sexuelle mais afin de « faire sa vie en travaillant ». Il n'a pas souhaité déposer une demande d'asile et n'a allégué aucune vulnérabilité et aucun handicap. Il n'a pas remis de passeport déclarant que celui-ci était chez un « cousin » qui était injoignable. Il a en outre déclaré être sans domicile fixe et être entré sur le territoire français depuis l'Espagne sans pour autant détenir un titre Schengen.
Au regard de ces éléments, il ne peut être fait aucun grief à l'arrêté de placement en rétention administrative, M. [M] ne justifiant en outre d'aucune adresse stable en France et ayant déclaré ne pas vouloir retourner vers son pays d'origine.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et de confirmer la décision entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
M. [M] soutient que l'attente de la réponse des autorités consulaires ne suffit pas à établir que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai et que l'administration est tenue de relancer régulièrement les autorités pour prouver du suivi effectif du dossier. Or les relances n'ont pas été effectuées. Par ailleurs, il soutient qu'il a informé la Préfecture que son souhait était de repartir en Espagne puisque c'est le pays qui lui a délivré son visa Schengen et que le fait de ne pas solliciter les autorités espagnol, prolonge inutilement son temps de rétention. Par ailleurs, l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu qu'il convient de rappeler que l'appréciation du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du tribunal administratif. Sous couvert d'une demande basée sur les diligences de l'administration, M. [M] demande au juge de porter une appréciation sur le pays d'éloignement, ce qui n'est pas de sa compétence.
En l'espèce, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Comme l'a très justement relevé le premier juge, M. [M] entend contester le pays vers lequel il doit être éloigné du territoire français ce qui est de la compétence du juge administratif.
En outre, il soutient avoir des garanties de représentation en France mais n'en tire aucune conséquence devant la Cour.
En l'état, il y a lieu d'observer que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 16 novembre 2022 et qu'une demande de Routing a été faite à la même date.
L'administration qui est en attente de la réponse des autorités consulaires algériennes justifie ainsi de diligences suffisantes pour que la durée du placement en rétention soit la plus brève possible.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de M. [H] [M] ;
CONFIRME l'ordonnance du 18 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2079 DU 19 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 novembre 2022 :
- M. [H] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [M] le samedi 19 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 19 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBA
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