Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Y... Truffe, demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube),
2 ) M. X..., demeurant ... à Bar-sur-Aube (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de la Société de chasse des bois de Champignol, dont le siège est à Saint-Usage, Essoyes (Aube),
2 ) de l'Office national des forêts, dont le siège est Cité administrative des Vassaules à Troyes (Aube), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que le bail de chasse signé par lui ne l'avait été que dans l'intérêt de la Société de chasse des bois de Champignol ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et X..., envers la Société de chasse des bois de Champignol et l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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