Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04950 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 - Tribuanal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000278
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
Madame [D] [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2013, la société Cofidis a consenti à M. [X] [Y] et Mme [D] [G] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 313,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 9,36 %, le TAEG s'élevant à 9,77 %.
Le 19 mai 2014, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 244 euros payables pendant 96 mois, les autres conditions étant échangées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 février 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [Y] et Mme [Z] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020 a déclaré la demande recevable mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Y] et Mme [Z] solidairement à payer la somme de 3 807,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 février 2019, dit que les sommes versées postérieurement au décompte du 26 juin 2019 viendront en déduction de cette somme, autorisé M. [Y] et Mme [Z] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros et la 24ème pour le solde avec une clause de déchéance du terme et une imputation prioritaire sur le capital, rejeté les autres demandes et mis les dépens à la charge solidaire de M. [Y] et Mme [Z].
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que la FIPEN n'avait pas été signée par les emprunteurs et considéré que dès lors même en présence d'une clause de reconnaissance, la banque ne démontrait pas avoir effectivement remis ce document à M. [Y] et Mme [Z].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 mars 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2022 la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et de condamner M. [Y] et Mme [Z] solidairement à lui payer la somme de 12 984,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 février 2019, subsidiairement si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves des débiteurs et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner M. [Y] et Mme [Z] solidairement à lui payer la somme de 12 984,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et en tout état de cause de condamner M. [Y] et Mme [Z] solidairement à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Y] et Mme [Z] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions en leur premier ont été signifiées par actes des 10 et 11 mai 2021 délivrés à étude en ce qui concerne M. [Y] et à personne en ce qui concerne Mme [Z].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 juin 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite ce qui est le cas.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce chef.
2- Les autres pièces
La société Cofidis produit en sus de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées :
- le contrat de prêt,
- la fiche de dialogue revenus et charges,
- le mandat de prélèvement SEPA, les bulletins de salaire, un justificatif de domicile, les justificatifs d'identité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 1er juillet 2013 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 février 2019 enjoignant à M. [Y] et Mme [Z] de régler l'arriéré de 2 352,16 euros à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 février 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 27 janvier 2020.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 969,08 euros au titre des échéances impayées
- 8 225,73 euros au titre du capital restant dû
- 18,98 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 11 213,79 euros majorée des intérêts au taux de 9,36 %, à compter du 19 février 2019 sur la seule somme de 11 194,81 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 844,48 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019.
La cour condamne donc M. [Y] et Mme [Z] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Les débiteurs ne justifiant pas de leur situation économique, le jugement doit être infirmé sur les délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [Y] et Mme [Z] in solidum aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'ils soient condamnés aux dépens d'appel, alors que le moyen a été soulevé d'office et qu'ils n'ont fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande en paiement recevable et a condamné M. [X] [Y] et Mme [D] [G] [Z] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [D] [G] [Z] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 11 213,79 euros majorée des intérêts au taux de 9,36 %, à compter du 19 février 2019 sur la seule somme de 11 194,81 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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