Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00139 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT7M
N° MINUTE : 25/00776
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 1] [O]
[Localité 4]
dispensé de comparution
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [L] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 9 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier du 6 octobre 2023 dont il a été accusé réception le 21 novembre 2023, d'une contestation de l'indu notifié le 6 septembre 2023 pour un montant de 2.981,57 euros au titre d’anomalies de facturation ;
Vu l'audience du 24 septembre 2025, tenue en l’absence de Monsieur [Z] [B], dispensé de comparution, qui avait indiqué, par mail du 18 septembre 2025 qu’il avait trouvé une conciliation avec la caisse et que sa présence n’était donc plus utile ; et en présence de la caisse qui s’est référée à un mail du 18 septembre 2025 par lequel elle indiquait que le requérant avait été en mesure de fournir les pièces justificatives permettant l’annulation de la somme de 1.084,86 euros et qu’il lui restait à devoir la somme de 1.896,71 euros, qu’il acceptait de régler de manière échelonnée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé du recours :
Les éléments du dossier justifient de confirmer l’indu notifié le 6 septembre 2023 à hauteur de la somme de 1.896,71 euros, que Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer.
- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B], qui perd pour l’essentiel ce procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [B] recevable en son recours ;
CONSTATE que la [6] [Localité 8] a partiellement annulé l’indu notifié le 6 septembre 2023 pour un montant de 1.084,86 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la [6] [Localité 8] la somme de 1.896,71 EUROS au titre du solde de l'indu notifié le 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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