Texte intégral
C9
N° RG 20/03485
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTM3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00014)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 1er octobre 1988 à ORAN (Algérie)
5 allée du Parc
38130 ECHIROLLES
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
35 rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [H] est entré au service de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES par un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu pour la période du 17 octobre 2011 au 31 août 2013 en qualité d'alternant comptabilité analytique DCG, en vue de préparer un diplôme de comptabilité et gestion.
Après l'obtention de son diplôme, M. [H] a été embauché par la société EXPERTS Grenoble INGENIERIE, pour être mis à disposition, dans le cadre d'une mission temporaire, de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, du 2 septembre 2013 au 27 février 2015, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié au projet d'évolution interne de l'organisation en qualité de comptable CSP clôture.
Du 2 mars 2015 au 31 août 2016, M. [H] est intervenu au sein de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE dans le cadre d'un contrat en portage salarial en qualité de consultant analyste.
A compter du 1er septembre 2016, il a été embauché par la société KELLY pour être mis à disposition, dans le cadre d'une mission temporaire, de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE pour une durée prévue de 18 mois, soit jusqu'au 28 février 2018, en raison du projet de réorganisation du pôle « Fixed assets VAT Auxiliairies Accounting » et aux nouvelles responsabilités du manager du pôle «auxiliaires bank et travel expenses ».
M. [H] a été employé en qualité de comptable auxiliaire.
Le 28 septembre 2017 M. [H] a mis un terme à cette mission de façon anticipée.
A compter du 27 juin 2018, par le biais de la société PAGE PERSONNEL M. [H] [X] a été mis à disposition, dans le cadre d'un contrat de mission temporaire, de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mutualisation du poste de comptable référent de la filiale SET.
M. [H] a occupé le poste de comptable référent.
Le 20 septembre 2019, M. [H] a transmis un arrêt de travail.
Le 7 janvier 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble demandant notamment la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
DÉBOUTE M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de sa demande reconventionnelle,
LAISSE les dépens à la charge de M. [H].
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 octobre 2020 pour M. [X] [H] et le 12 octobre 2020 pour la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Appel de la décision a été interjeté par M. [X] [H] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 6 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, M. [X] [H] sollicite de la cour de':
INFIRMER le Jugement dont appel et CONSTATER que la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a engagé M. [H] non pas en raison d'un accroissement temporaire de son activité, ni pour accomplir une tâche occasionnelle, mais pour les besoins de son activité normale et permanente,
En conséquence,
INFIRMER le Jugement dont appel et PRONONCER la requalification des contrats de mission temporaire de M. [H], en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 02 septembre 2013,
INFIRMER le Jugement dont appel et CONDAMNER la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à verser à M. [H] les sommes suivantes :
-2.964,16 € au titre de l'indemnité de requalification,
-4.691 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-8.892,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-889,24 € bruts au titre des congés payés afférents,
-30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
INFIRMER le Jugement dont appel et CONSTATER que M. [H] a subi un préjudice moral distinct du recours abusif aux contrats précaires, et de la rupture de la relation de travail,
En conséquence,
INFIRMER le Jugement dont appel et CONDAMNER la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à verser à M. [H] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
INFIRMER le Jugement dont appel et CONDAMNER en outre la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à verser à M. [H] la somme de 2.500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager en première instance pour faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, enfin, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à verser à M. [H] la somme de 3.000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France sollicite de la cour de':
CONFIRMER en tous points le jugement entrepris,
CONDAMNER M. [H] à payer à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement entrepris et prononcerait la requalification du contrat de mission du 27 juin 2018 en un CDI,
LIMITER le montant des condamnations à :
-1.049,91 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
-2.964,16 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement entrepris et prononcerait la requalification de l'ensemble des contrats en un CDI,
LIMITER le montant des condamnations à :
-4.631,50 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
-8.892,48 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
D'une première part, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance de diverses dispositions du code du travail différentes selon que la rédaction de cet article est antérieure ou postérieure au 24 septembre 2017, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
D'une seconde part, l'article 56 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi énonce que :
I.- Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice ;
2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.
II.- Le contrat de travail mentionné au I est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.
Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites périodes d'intermission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.
Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
1° L'identité des parties ;
2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
III.- Le contrat mentionné au I liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
IV.- Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
V.- Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : " contrat de mission " sont remplacés par les mots : " lettre de mission ".
VI.- Par dérogation à l'article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
VII.- Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
VIII.- Pour l'application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié.
IX.- Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2018.
Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
Il se déduit de ses dispositions légales l'applicabilité au contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice notamment des articles L 1251-5, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de sorte que nonobstant la signature par le salarié mis à disposition d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, ce dernier peut également solliciter la requalification des missions en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de l'entreprise utilisatrice au motif que les missions avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
Une telle action se prescrit par deux ans à compter de la fin de la mission et de la dernière mission en cas de succession en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
D'une troisième part, par ailleurs, si un contrat de portage salarial ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée en l'absence de disposition spécifique le prévoyant au motif que le salarié porté pourvoirait un emploi permanent au sein de l'entreprise cliente au regard des dispositions de l'article L 1251-64 du code du travail repris ensuite aux articles L 1254-1 et suivants du code du travail, le salarié porté dispose pour autant d'une action visant à voir reconnaître que sous couvert d'une prestation pour une entreprise cliente dans le cadre d'un portage salarial, les conditions de l'existence d'un contrat de travail étaient en réalité remplies eu égard à l'existence vis-à-vis de cette entreprise d'un lien de subordination dont il lui appartient de rapporter l'existence (voir cass. Soc. 2 décembre 2015 pourvoi n°14-17571), une telle action étant soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, dont le point de départ se situe à la date de la fin de la prestation commerciale fournie par le salarié porté auprès de la cliente. (voir par analogie cass.soc. 11 mai 2022, pourvois n°20-18084 et 20-14421).
D'une quatrième part, une juridiction peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de la contradiction des moyens et de prétentions et rouvrir les débats sur cette question. (cass.civ.3ième, 17 décembre 2014, pourvoi n°13-23350, BICC. 1er avril 2015, n°380).
En l'espèce, l'analyse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en (re)qualification de différents contrats de nature juridique différente, conclus par M. [H] à compter du 2 septembre 2013, en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE implique de trancher au préalable la question de fond, sur laquelle les parties sont en désaccord, tenant au fait de déterminer si les contrats successifs peuvent être envisagés comme une relation unique, ainsi que le soutient M. [H], ou de manière distincte, position défendue par l'intimée.
Tout d'abord, la cour d'appel, qui n'est saisie que du dispositif des conclusions, ne peut que relever, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que M. [H] sollicite le prononcé de la requalification des contrats de missions temporaire de M. [H], en contrat à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2013 alors que se sont succédés, depuis cette période, non pas uniquement des contrats de mission temporaire mais un contrat de mission temporaire, un contrat de portage salarial, une lettre de mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire et un contrat de mission intérimaire.
Surtout, indépendamment de l'interruption de la période de travail pour le compte de l'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, du 30 octobre 2017 au 27 juin 2018, le fait admis que M. [H] ait rompu de manière anticipée, le 28 septembre 2017, avec effet au 30 octobre 2017, la lettre de mission avec la société d'intérim KELLI, de sorte qu'il a été à l'initiative de la fin anticipée de la mission au service de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE fait obstacle à ce que les contrats successifs soient appréhendés dans leur globalité sur la période du 2 septembre 2013 au 11 décembre 2019.
Toutefois, dès lors que la cour d'appel, en application de l'article 4 du code de procédure civile, ne peut modifier l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, que M. [H] n'a pas formé de prétentions à titre subsidiaire, au cas où il était fait droit au moyen de défense présenté par la partie adverse sur le fait que les contrats doivent être appréhendés de manière autonome, la cour d'appel, qui ne peut choisir d'office en lieu et place d'une partie si elle doit répondre à la demande de requalification pour la période antérieure au 30 octobre 2017 ou pour la période postérieure, afin de statuer sur les prétentions de M. [H] et étudier les moyens de défense et notamment l'exception de prescription, développés par la partie adverse, ne peut que relever d'office la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul n'est sensé se contredire au détriment d'autrui en ce que M. [H] sollicite, de manière susceptible d'être contradictoire, à la fois la (re)qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée de l'ensemble des contrats de nature juridique distincte tout en admettant qu'il a été à l'initiative de la rupture de l'un de ses contrats.
Il convient, dans ces conditions, d'ordonner la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de la contradiction possible des prétentions et moyens de M. [H] qui forme une demande unique de (re)qualification à l'égard de l'intimée en un contrat à durée indéterminée de droit commun pour un ensemble de contrats de nature juridique distincte sur une période s'étendant du 2 septembre 2013 au 11 décembre 2019 alors même qu'il admet avoir pris l'initiative de la rupture de l'un des contrats le 28 septembre 2017 faisant obstacle à l'appréhension globale des relations juridiques entre les parties sur la totalité de cette durée.
L'ensemble des prétentions des parties au principal et accessoires est réservé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré contradictoirement ;
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
INVITE les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de la contradiction possible des prétentions et moyens de M. [H] qui forme une demande de (re)qualification à l'égard de l'intimée en un contrat à durée indéterminée de droit commun pour un ensemble de contrats de nature juridique distincte sur une période s'étendant du 2 septembre 2013 au 11 décembre 2019, alors même qu'il admet avoir pris l'initiative de la rupture de l'un des contrats le 28 septembre 2017 faisant obstacle à l'appréhension globale des relations juridiques entre les parties sur la totalité de cette durée
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022
RÉSERVE l'ensemble des prétentions des parties au principal et accessoires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente