Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/221
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA2H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 22 février à 09H00
Nous , M. DARIES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2024 à 16H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [S] [C]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/02/2024 à 10 h 18 par télécopie, par la PREFECTURE DE L'HERAULT.
A l'audience publique du mercredi 21 février 2024 à 13h30, assisté de A. RAVEANE, greffière, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DE L'HERAULT
représentée par M. [D]
M.[C] [V] [S]
représenté par Me BARREIRO Léopoldine avocate au barreau de Toulouse
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait des réquisitions écrites jointes au dossier;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2024, ayant rejeté la requête du Préfet de l'Hérault aux fins de deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [C] et ordonné sa remise en liberté,
Vu l'appel interjeté par M. Le Préfet de l'Hérault par courriel reçu au greffe de la Cour le 21 février 2024 à 10 heures 18, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, considérant avoir procédé aux diligences nécessaires.
Vu la demande de notification aux services de police de [Localité 2] d'une convocation de M. [C] à l'audience de ce jour, à la dernière adresse connue avant l'engagement de la procédure d'éloignement du territoire français, soit [Adresse 1] à [Localité 2], l'intéressé ayant été libéré du centre de rétention de [Localité 4],
M. [C], absent, est représenté par son Conseil, Maître BARREIRO, qui est entendue en ses observations.
Le Préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a repris les motifs de l'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, a par courriel du 21 février 2024 fait parvenir ses réquisitions aux fins d'avis favorable à la réformation de la décision déférée au motif que les diligences réalisées par la Préfecture sont conformes aux exigences des textes et de la jurisprudence en vigueur s'agissant de la seconde prolongation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, M. [C] a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en date du 01 décembre 2023 notifié le 07 décembre 2023, puis à défaut d'exécution, d'un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 21 janvier 2024 pour 48 heures, l'intéressé ne présentant pas de garanties de représentation.
Le 23 janvier 2024, la rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de pour une durée de 28 jours, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse.
Le Préfet sollicite une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours, n'ayant pu exécuter la mesure d'éloignement en l'absence de délivrance des documents de voyage nécessaires par le consulat dont M. [C] dépend.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le Conseil de M. [C] conclut à la confirmation de la décision, au regard de l'article L 741-3 du CESEDA, considérant que la Préfecture n'a pas procédé aux diligences utiles, ayant adressé seulement une relance « pour la forme », par fax, au consulat d'Algérie, seulement la veille de l'audience aux fins de prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention.
Au titre des diligences accomplies, M. [C] disposant d'une attestation algérienne de demande de passeport et d'un acte de naissance de l'Algérie, le Préfet a sollicité dès le 21 janvier 2024, une audition auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 4] et demandé les empreintes et la photo de l'intéressé au CRA de [Localité 4] pour pouvoir procéder à la reconnaissance, documents qu'il doit remettre lors de l'audition.
Le 19 février 2024, en l'absence de réponse, le Préfet a relancé le consulat d'Algérie.
L'administration a donc accompli, dès le placement en rétention de M. [C], avec les éléments nécessaires d'identification, sans interruption de temps, les diligences utiles pour l'obtention d'un laissez-passer nécessaire à l'éloignement de l'intéressé.
Elle a adressé une relance dans le mois suivant à défaut de réponse du consulat.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En l'absence de laissez-passer, l'éloignement n'est pas possible. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera ordonné la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 28 jours sollicitée à compter de l'expiration de la première prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. le Préfet de l'Hérault à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 février 2024,
Infirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la prolongation de la rétention sollicitée par le Préfet de l'Hérault, pour une durée de 28 jours de M. [V] [C] à compter de l'expiration de la précédente période de rétention,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [V] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M. DARIES.
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