Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/01083 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 08 Septembre 2020, RG 1119000504
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis PAE Les Glaisins, 4 Avenue du Pré Félin - 74985 ANNECY CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [U] [J] [S] [R]
né le 23 Août 1965 à BELEM (BRESIL), demeurant Résidence Les Acacias, 12 Avenue des Acacias - 74140 DOUVAINE
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2011, Monsieur [U] [J] [S] [R] et Madame [C] [E] [D] [N] [V] son épouse ont conjointement ouvert un compte courant n°96724575622 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Suivant offre du 27 mars 2012, acceptée le même jour par les emprunteurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti aux époux [S] [R] un crédit renouvelable n°70069509604 d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles maximum, au taux d'intérêt révisable de 14% l'an.
Postérieurement, suivant offre du 23 avril 2014, acceptée le même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti aux époux Monsieur [S] [R] un prêt personnel n°73070633987 d'un montant de 8 000 euros remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe annuel de 6,20% l'an.
Enfin, suivant offre du 11 mai 2016, acceptée le 14 mai suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Monsieur [S] [R] un prêt personnel n°73085603604 d'un montant de 6 500 euros remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe annuel de 2,954% l'an.
Le compte courant des époux [S] [R] va fonctionner en ligne débitrice à compter du mois d'octobre 2017, sans jamais refonctionner en ligne créditrice ultérieurement. De même, des incidents dans le remboursement des échéances des différents concours vont intervenir à compter de la même période.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2018, la banque a mis en demeure Monsieur [S] [R] de régulariser cette situation sous quinzaine à peine de déchéance des concours. Faute de régularisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme des concours le 11 juin 2018 et mis en demeure son client de lui régler la somme de totale de 18 710 euros.
A défaut de règlement spontané, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner en paiement Monsieur [S] [R] devant le tribunal d'instance par acte du 6 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande en paiement de la somme de 7 163,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, formulée au titre du découvert en compte courant,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 4 923,31 euros avec intérêts contractuels de 14% sur la somme de 4 112,31 euros à compter du 26 juin 2018, formulée au titre du crédit renouvelable n°70069509604,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 1 587,92 euros outre intérêts contractuels de 6,20% à compter du 26 juin 2018, formulée au titre du prêt personnel n°73070633987,
- condamné Monsieur [S] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 4 685,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 11 juin 2018 au titre du prêt personnel n°73085603604,
- condamné Monsieur [S] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] [R] aux dépens de l'instance.
Par acte du 25 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en limitant toutefois son appel au rejet des demandes formulées au titre du découvert en compte courant et au titre du prêt personnel n°73070633987.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 21décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement formulées au titre du solde débiteur du compte n°96724575622 et du prêt personnel n°73070633987,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 7 163,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, au titre du solde débiteur du compte n°96724575622,
- condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1 587,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20% l'an à compter du 26 juin 2018, au titre du prêt personnel n°73070633987,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [R] aux dépens d'appel.
*
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appel à Monsieur [S] [R] les 19 octobre et 29 décembre 2021 (signification à étude). Monsieur [S] [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, seules sont déférées à la cour, aux termes de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 et en l'absence d'appel incident, les dispositions du jugement ayant :
rejeté la demande en paiement de la somme de 7 163,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, formulée au titre du découvert en compte courant,
rejeté la demande en paiement de la somme de 1 587,92 euros outre intérêts contractuels de 6,20% à compter du 26 juin 2018, formulée au titre du prêt personnel n°73070633987.
Concernant le compte courant n°96724575622
La cour retient que le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement au motif qu'elle ne produisait ni la mise en demeure préalable ni l'historique du solde du compte postérieur au 30 avril 2018.
En cause d'appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit l'historique du solde du compte jusqu'à la date du 31 octobre 2018, dont il ressort que la somme revendiquée correspond au découvert bancaire expurgé des frais, agios et intérêts initialement facturés par la banque. En outre, il importe de relever que la mise en demeure préalable du 14 mars 2018 vise quatre références dont le compte courant n°96724575622 et trois prêts bancaires de sorte que la demande en paiement doit être accueillie, à hauteur du principal de 7 163,89 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018.
Concernant le prêt personnel n°73070633987
Au motif que la banque ne produisait pas la mise en demeure préalable à la déchéance du concours susvisé, le premier juge a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande en paiement au titre du prêt souscrit le 23 avril 2014.
S'il doit être observé que le premier juge a justement remarqué que le numéro de prêt figurant dans la mise en demeure du 14 mars 2018 ne correspondait pas à celui de l'offre du 23 avril 2014, force est néanmoins de constater que ce concours bancaire a été consenti pour une durée de 48 mois. Or, à la date du 11 juin 2018, l'intégralité des échéances étaient exigibles comme le mentionne le décompte du même jour ne faisant figurer aucune somme au titre des échéances à échoir.
Il en résulte que la banque sollicite, de façon régulière, le paiement de la somme de 1 587,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20% l'an à compter du 26 juin 2018, étant rappelé que moins de deux années se sont écoulées entre la dernière échéance impayée, en date du 5 octobre 2017, et la demande en paiement.
*
Monsieur [S] [R] est condamné à payer la somme de 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie dirigée contre Monsieur [U] [J] [S] [R] pour les sommes de :
7 163,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 au titre du découvert en compte courant n°96724575622,
1 587,92 euros outre intérêts contractuels de 6,20% à compter du 26 juin 2018, formulée au titre du prêt personnel n°73070633987
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [U] [J] [S] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 7 163,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 au titre du découvert en compte courant n°96724575622,
Condamne Monsieur [U] [J] [S] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 587,92 euros outre intérêts contractuels de 6,20% à compter du 26 juin 2018, formulée au titre du prêt personnel n°73070633987,
Condamne Monsieur [U] [J] [S] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [J] [S] [R] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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